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T. com. 1402, 8 juill. 2026, n° 2024005899


Vérifier : T. com. 1402, 8 juill. 2026, n° 2024005899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2024005899
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 4 (délibérés)
MàJ source
2026-07-10
Id
6a5135d193c619cd1fb16122

Texte de la décision

24,306 caractères

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président

: Michel SAUTY

Juges

: Bruno THOMAS

: Philippe GOULAIN

Jacqueline BILLON

Bruno COURTET

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 08/04/2026

Jugement rendu le 08/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 31/07/2024, la société [C] CONSTRUCTION a assigné la société NIU INGENIERIE CONSTRUCTION (anciennement GCI CONSTRUCTION) à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 25/09/2024 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103, 1193, 1231-6 et 1343-2 du code civil et de L.441-10 du code de commerce, au paiement de la somme de 173 442,31 € au titre de ses factures de travaux avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 08/07/2021 et ce, avec capitalisation à compter du 08/07/2022, outre la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 08/04/2026, puis mise en délibéré au 25/06/2026, et prorogée pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Le centre de lutte contre le cancer [Y] [R] a confié à la société GCI Construction, selon contrat de contractant général, la réalisation des travaux de rénovation et restructuration du service de radiologie et sénologie de [Localité 1].

La société GCI Construction a sous-traité à la société [C] Construction la réalisation du lot n°3 gros œuvre pour un montant global et forfaitaire de 101 713,88 € HT selon un contrat de sous-traitance en date du 12/02/2019. Elle a également sous-traité le lot « menuiserie intérieure » à la société SPN et le lot « Sols souples » à la société LC Sols.

Le CCTP du lot Gros œuvres prévoyait une « planéité inférieure ou égale à 5 mm sous une règle de 1,5 m ». Le CCTP du lot sols Souples prévoyait « avant l'exécution des travaux de revêtement de sols, et afin d'éviter toutes contestations ultérieures, il sera procédé par les entrepreneurs responsables, en présence du maître d'œuvre, à la reconnaissance des supports ».

Le 05/09/2019, la société SPN signalait que les chapes étaient trop hautes par rapport au niveau des linteaux de portes. Le 06/09/2019, la société [C] Construction informait la société GCI Construction qu'elle avait procédé à un relevé d'altimétrie au niveau des portes et que 8 d'entre elles n'étaient pas à la bonne cote.

Le 10/09/2019, la société GCI Construction missionnait le cabinet de géomètre [S] pour procéder à un relevé des niveaux, ce relevé concluait à un niveau trop élevé de la chape et exigeait sa rectification. La société [C] Construction procédait alors à un ponçage de la chape.

La société LC Sols refusait cependant de réaliser son ré-agréage sur la chape ainsi reprise.

Les 11/09/2019 et 13/09/2019, la société GCI Construction demandait à la société [C] Construction de proposer une solution de réparation pour remédier aux défauts constatés.

Le 25/09/2019, la société [C] Construction transmettait un devis de ré-agréage pour un montant de 16 588,60 € HT, devis accepté par la société GCI Construction.

Le 02/10/2019, le bureau de contrôle APAVE signalait dans son rapport de visite «

de nombreuses fissures sur la chape réalisée et qu'en certains endroits la chape sonnait le creux par manque d'adhérence. L'entreprise devait procéder à une vérification complète de la chape et refaire celle-ci aux endroits où des défauts d'adhérence et de fissuration apparaissait.»

Le 04/10/2019, la société [C] Construction transmettait un courrier à la société GCI Construction indiquant que selon ses mesures, il n'y avait pas de défaut d'altimétrie, qu'elle estimait ne pas avoir à procéder au ré-agréage et qu'il appartenait à l'entreprise titulaire du lot Sols souples d'y procéder.

Le11/10/2019, la société GCI Construction assignait en référé la société [C] Construction et obtenait du président du tribunal de Commerce de Caen la désignation d'un expert judiciaire afin d'examiner les désordres affectant les ouvrages réalisés en sous-traitance par la société [C] Construction.

Le rapport d'expertise en date du 18/03/2020, relevait en ce qui concerne le défaut de planimétrie de la chape qu'il était lié à un vice de réalisation, et qu'il en était de même pour la fissuration de la chape et son défaut d'adhérence. L'expert préconisait également la réparation des dommages par une intervention de la société Visa BTP pour un montant de 95 770 € HT.

Le 21/02/2020, la société GCI Construction notifiait un avenant de 2 985 € HT à la société Visa BTP, pour le traitement des joints de dilatation, portant le montant total du marché de cette société à 98 775 € HT. Un devis de 12 700 € était également transmis par la société SPN pour la reprise des portes ainsi qu'un devis de 800 € par la société Guerin pour des reprises de peinture suite à des dégradations de la société [C] Construction.

Le 29/07/2020, la société GCI Construction communiquait à la société [C] Construction un projet d'avenant n°6 constatant une moins-value de -106 136,71 € reprenant le montant des travaux de reprise listés ci-dessus ainsi que des travaux complémentaires. Ce projet n'a jamais été accepté par la société [C] Construction.

Le 02/06/2021, le centre [Y] [R] mettait en demeure la société GCI Construction de lui régler la somme de 863 221,26 € correspondant aux pertes d'exploitation subies suite aux retards du chantier de rénovation.

Le 15/10/2021, le centre [Y] [R] assignait en référé la société GCI Construction afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'établir le montant des préjudices subis.

Le 21/10/2021, la société GCI Construction assignait la société [C] Construction afin que la mesure d'expertise demandée par le centre [Y] [R] à son égard soit opposable à la société [C] Construction.

Suivant ordonnance du 13/01/2022, le tribunal judiciaire de Caen désignait monsieur [D] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de déterminer les retards du chantier et d'établir la totalité des préjudices directs et indirects subis par le centre [Y] [R] du fait des retards constatés. Le 28/10/2023, monsieur [D] déposait son rapport d'expertise.

Le 31/08/2024, la société [C] Construction assignait la société GCI Construction devant le tribunal de commerce de Caen afin d'obtenir le règlement d'une somme de 173 442,31 € correspondant à l'état des créances impayées.

Le 03/12/2024, le centre [Y] [R] assignait la société GCI Construction afin d'obtenir le paiement d'une somme de 303 668 € au titre de la perte d'exploitation et de 236 166 € au titre des pénalités de retard de livraison.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société [C] Construction a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions

développés, en rappelant que l'expertise judiciaire n'avait pas relevé de problème d'altimétrie mais de hauteur de linteau, que la société GCI Construction n'avait pas démontré que les problèmes d'adhérence de la chape étaient de son fait et que l'avenant n°6 actant les moins-values n'avait pas été signé par elle. Elle a sollicité le débouté de la société NIU INGENIERIE CONSTRUCTION (anciennement GCI Construction) et sa condamnation à lui payer la somme de 170 474,02 € au titre de ses factures de travaux avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 08/07/2021 et ce, avec capitalisation à compter du 08/07/2022, outre la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A la barre, la société NUI INGENIERIE CONSTRUCTION a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que la chape réalisée par la société [C] Construction avait été refusée par l'APAVE, que la solution de reprise par la société Visa BTP avait été proposée par l'expert judiciaire, que la responsabilité de la société [C] Construction était établie sur les désordres constatés sur la chape et que le coût de reprise des travaux avait été intégré à l'avenant n°6. Elle a sollicité, au visa des articles 1219 et 1220 du code civil, que la société [C] Construction soit déclarée seule et unique responsable des travaux de réparation des désordres affectant la chape, qu'en conséquence la société NUI INGENIERIE soit déclarée bien fondée à déduire du contrat de sous-traitance de la société [C] Construction le montant des travaux de réparation à hauteur de la somme de 106 136,71 €, que le montant des travaux réalisés par la société [C] Construction soit fixé à la somme de 52 713.40 € HT (travaux = 69 943.50 € HT - paiements = 17 230.10 € HT), qu'il soit fixé à la somme de 20 563.68 € les pénalités de retard dont est redevable la société [C] Construction au titre de son contrat des sous-traitance, que le solde définitif du contrat de sous-traitance de la société [C] Construction du 12/02/2019 soit fixé à la somme de 31 609,72 € (52 713,40 € - 20 563,68 €), qu'il soit donné acte à la société NUI INGENIERIE de ce qu'elle s'engage dès lors à régler à la société [C] Construction ladite somme de 31 609,72 € pour solde de tout compte en exécution du jugement à intervenir, qu'en conséquence la société [C] Construction soit déclarée mal fondée à réclamer sa condamnation au paiement d'une somme de 173 442,31 €, que la société [C] Construction soit déboutée en son action exercée à son encontre, que la société [C] Construction soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la responsabilité des désordres constatés sur la chape

Attendu que l'entreprise SPN a signalé le 05/09/2019 que les chapes étaient trop hautes par rapport au niveau des linteaux de porte ;

Attendu que la société [C] Construction indique dans son mail du 06/092019 avoir vérifié l'altimétrie de la dalle et constaté qu'elle était correcte et qu'en réalité les linteaux de portes n'étaient pas à la bonne hauteur ;

Attendu qu'un relevé d'altimétrie a été effectué par le cabinet [S] et qu'il a conclu à un défaut d'altimétrie ;

Attendu que quelques défauts de planéité ont été relevés par la société LC Sols ;

Attendu que la société GCI Construction a demandé à la société [C] Construction le 10/09/2019 de mettre en œuvre une procédure de réparation afin de remédier aux défauts ;

Attendu que la société [C] Construction a procédé au ponçage de la dalle de sa propre initiative ;

Attendu que suite à cette opération la société LC Sols a refusé de procéder à la pose du revêtement ;

Attendu que la société GCI Construction a informé le 13/092019 la société [C] Construction de ce que la chape ne pouvait être réceptionnée en l'état et lui demandait à nouveau la procédure de réparation ;

Attendu que la société [C] Construction a fourni un devis de ré-agréage le 25/09/2019à la société GCI Construction, devis qui a fait l'objet d'un accord ;

Attendu que le 02/10/2019, le bureau de contrôle Apave signalait dans son rapport de visite « de nombreuses fissures sur la chape réalisée et qu'en certains endroits la chape sonnait le creux par manque d'adhérence. L'entreprise devait procéder à une vérification complète de la chape et refaire celle-ci aux endroits où des défauts d'adhérence et de fissuration apparaissait. » ;

Attendu que le 04/10/2019, la société [C] Construction a finalement refusé de procéder au ré-agréage de la dalle conformément à son devis ;

Attendu que dans son rapport du 18/03/2020, l'expert judiciaire a constaté que « [C] avait procédé à un ponçage relativement prononcé au droit des passages de portes, générant ainsi des défauts de planimétrie de la chape qui n'existaient pas antérieurement » et qu'il imputait que « les défauts ponctuels de planimétrie résultaient d'un vice de réalisation » ;

Attendu qu'il en résulte que, même si la prestation initiale de la société [C] Construction était peut-être correcte, elle n'en avait pas moins créé le problème de planimétrie par sa réintervention et en était donc responsable ;

Attendu que dans ce même rapport, l'expert signale des fissurations dans la chape et liste plusieurs causes potentielles « surfaces trop importantes sans fractionnement, désolidarisation de l'ouvrage, interventions brutales pour remédier aux défauts de planimétrie » et que « ces défauts résultaient d'un vice de réalisation » ;

Attendu que l'expert a relevé que plusieurs facteurs étaient susceptibles d'avoir généré les défauts d'adhérence, notamment « défaut de préparation du support, variations importantes et rapprochées de l'épaisseur de chape, vibrations consécutives d'un piquetage non maîtrisé pour réparation, mouvement de support qui s'est trouvé allégé après piquetage de l'ancienne chape » et que « ces défauts résultaient d'un vice de réalisation » ;

Attendu que la société [C] Construction par l'intermédiaire de son conseil a demandé le 13/12/2019 de « procéder à un sondage destructif pour constater l'état d'adhérence de la chape et déterminer s'il existe ou non un problème en lien avec la chape » et qu'en réponse l'expert a proposé une méthode d'investigation pour déterminer l'origine du problème sans que la société [C] Construction ne réponde à cette proposition ;

Attendu que la société [C] Construction avait accepté de réaliser ses travaux sur le support existant sans réserve et qu'elle était parfaitement informée des variations d'épaisseur de ce support car l'avenant n°1 portait sur «

la mise en œuvre d'une chape adhérente, mise en œuvre de CEGEFORM DOPE en remplacement de la chape sur une épaisseur moyen de 4 cm afin de reprendre les variations d'épaisseur allant de 1cm à 8 cm » pour un montant de 106 034,20 €;

Attendu que dans son rapport en date du 28/10/2023, monsieur [D] indique que « En ce qui concerne la chape, même si différentes hypothèses sont avancées par maître [K] [N] sur l'origine des non-conformités, le coût de la réparation de 95 770 € apparaît incomber à la société [C] Construction, dès lors que les travaux de réparation entrepris par la société Visa BTP, sur préconisation de Monsieur [B] [A], ont permis de remédier définitivement aux désordres »;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société [C] Construction est bien responsable des désordres constatés et que la société GCI Construction est bien fondée à appliquer une moins-value de 95 770 € correspondant au devis initial de Visa BTP ;

Attendu que la société GCI Construction produit une facture de travaux supplémentaires de la société Visa BTP pour un montant de 2 985 € ; qu'il ressort de cette facture, que seul le poste « ouverture par sciage sous aspiration » d'un montant de 1 215 € est lié aux problèmes de chape et que les autres postes sont liés à des carottages ou rebouchage de réservations de la responsabilité de la société GCI Construction, que le montant de la facture de travaux supplémentaires de la société Visa BTP sera ramené à 1 215 € ;

Attendu que la société GCI Construction produit une facture de travaux supplémentaires de la société SNP d'un montant 12 700 € pour la reprise des portes ;

Attendu que dans son rapport, l'expert indique que « la chape avait été initialement réalisée dans le respect des documents contractuels au droit des passages des portes » ;

Attendu que de plus, la société GCI Construction fournit une facture sans détail faisant référence à un devis sans pour autant le produire, elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de cette facture ;

Attendu que la société GCI Construction fournit une facture de la société Guerin d'un montant de 800 € pour des reprises imputables à la société [C] Construction, mais sans la justifier, qu'elle sera déboutée de cette demande ;

Attendu que le montant de travaux de réparation des désordres de la chape à imputer à la société [C] Construction sera fixé à -96 770 € HT, soit le montant du marché de base Visa BTP (95 770 €) majoré du montant de la facture de travaux supplémentaires (1 215 €) ;

Attendu que le montant final du marché de la société [C] Construction est fixé à la somme de 93 761,93 € HT tenant compte du montant initial du marché, de ses différents avenants et des travaux de réparation en moins-value décrit ci-dessous :

Marché et avenants acceptés et signés par les parties = 179 068,20 € HT

[…]

Avenants non signés mais acceptés lors des réunions d'expertise figurant dans le rapport de monsieur [D] = 8 313,73 € HT Facture n° 2579 = 1 558,91 € Facture n° 2581 = 1 399,82 € Facture n° 2582 = 5 355, 00 €

Travaux de réparation des désordres effectués par Visa BTP et à la charge de la société [C] Construction = 96 770,00 € HT

[…]

Attendu qu'une somme de 17 230,10 € a déjà été versée par la société GCI Construction à la société [C] Construction selon le rapport de monsieur [D] ; que partant, le montant à facturer par la société [C] Construction à la société GCI Construction est fixé à 76 531,83 € avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31/07/2024, date d'assignation et ce, avec capitalisation des intérêts ;

Sur les pénalités de retard

Attendu que le contrat de sous-traitance entre la société GCI Construction et la société [C] Construction signé le 21/02/2019 indiquait que ;

« Délais : les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être exécutés pour le : suivant planning joint

Retard sur le délai global : Le montant journalier des pénalités de retard sera de 1/500ième par jour calendaire de retard » ;

Attendu que le planning joint ne comportait qu'une date de début et de fin de réalisation de l'ensemble du projet sans délai pour le lot gros œuvre ; que la société [C] Construction justifie dans ses écritures qu'elle ne peut supporter de pénalités en raison de l'absence de planning détaillé ;

Attendu que le conseil de la société [C] Construction dans son courrier du 08/072020, écrit que « Ces avenants mentionnent en fin de document que les travaux supplémentaires prévus ne changent pas le délai. Dans la mesure où les travaux objet de ces avenants ont justement induit une prolongation de la durée de nos prestations, nous vous prions de bien vouloir nous adresser à nouveau ces avenants en remplaçant la mention citée ci-dessus par la phrase suivante : les plannings sont éventuellement modifiés pour tenir compte des travaux supplémentaires »; qu'il en ressort que même s'il n'y avait pas de planning détaillé de joint au contrat, la société [C] Construction avait validé les dates de début et de fin de projet et qu'elle n'a jamais communiqué à la société GCI Construction les impacts sur les délais des travaux supplémentaires ;

Attendu que dans son rapport du 20/07/2023, Monsieur [M] indique que «

il y a consensus des parties pour considérer que le chantier a été neutralisé du 9 septembre 2019 au 3 février 2020 consécutivement au problème de la chape prévue au marché [C] construction soit une période de 147 jours calendaires », et que la responsabilité des désordres rencontrés sur la chape a été imputée à la société [C] Construction, que le nombre de jour de retards retenu pour le calcul des pénalités est de 147 jours ;

Attendu que le marché final de la société [C] Construction comprenant le marché de base, les avenants et travaux supplémentaires acceptés est de 93 761,93 €, que les pénalités de retard sont de 27 566 € soit 93 761,93 €/ 500x147 ;

Attendu que la société [C] Construction indique dans ses écritures que « l'entreprise principale qui a bénéficié de la part du Maître de l'ouvrage d'une prolongation de délai de chantier n'est pas fondée à appliquer à son sous-traitant des pénalités de retard pour les mêmes causes »;

Attendu que l'article 10.4 du contrat de sous-traitance du 12/02/2019 conclu entre la société GCI Construction et la société [C] Construction stipule que « Au cas où, malgré les retards sur délais partiels, le délai général est respecté, les sous-traitants responsables d'un retard devront indemniser les autres entrepreneurs des dépenses qu'ils ont pu engager pour rattraper ce retard. Ils ne pourront, en aucun cas, faire valoir le respect du délai global pour obtenir le remboursement ou l'annulation des pénalités quelle que soit leur nature » ; il en ressort que même si le délai global est bien respecté, des pénalités ne peuvent être appliquées par le maître d'ouvrage, mais le sous-traitant en retard est bien soumis à pénalités ; que la société GCI Construction est donc bien fondée à appliquer des pénalités de retard à son sous-traitant même si elle n'en subit pas de la part de son maître d'ouvrage ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le montant des pénalités de retard dont est redevable la société [C] Construction au titre de son contrat de sous-traitance est fixé à la somme de 27 566 € ;

Attendu que le montant à facturer par la société [C] Construction à la société GCI Construction est fixé à 76 531,83 € majoré des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31/07/2024 et ce, avec capitalisation des intérêts ;

Attendu que les pénalités de retard de la société [C] Construction au titre de ce marché sont de 27 566 €, une compensation entre ces sommes sera effectuée par la société GCI Construction ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Attendu que pour assurer sa défense, la société NUI INGENIERIE CONSTRUCTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile en condamnant la société [C] Construction au paiement de la somme de 1 000 € ;

Attendu que la société [C] Construction qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déclare la société [C] Construction seule et unique responsable des travaux de réparation des désordres affectant la chape ;

Déclare la société NUI INGENIERIE CONSTRUCTION (anciennement GCI Construction) bien fondée à déduire du contrat de sous-traitance de la société [C] Construction le montant des travaux de réparation à hauteur de la somme de 96 770 € HT ;

Fixe le montant des travaux réalisés par la société [C] Construction à la somme de 93 761,93 € HT ;

Condamne la société NUI INGENIERIE CONSTRUCTION (anciennement GCI Construction) à payer à la société [C] Construction la somme de 76 531,83 € avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31/07/2024 et ce, avec capitalisation des intérêts à compter du 31/07/2024 ;

Fixe à la somme de 27 566 € les pénalités de retard dont est redevable la NUI INGENIERIE CONSTRUCTION anciennement GCI Construction) au titre de son contrat de sous-traitance ;

Ordonne la compensation des sommes réciproquement dues entre la société NUI INGENIERIE CONSTRUCTION (anciennement GCI Construction) et la société [C] Construction ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société [C] Construction à payer à la société NUI INGENIERIE CONSTRUCTION (anciennement GCI Construction) la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés NUI INGENIERIE CONSTRUCTION (anciennement GCI Construction) et [C] Construction de toutes leurs autres demandes ;

Condamne la société [C] Construction aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

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