T. com. 1402, 8 juill. 2026, n° 2026000599
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 08/07/2026
Demandeur(s)
: ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°542 110 291
[N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°527 658 355
Représentant(s)
: Maître Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de Paris
Défendeur(s)
: EPTA FRANCE SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 6] n°321 165 045
Représentant(s)
: Maître Jérôme MARAIS, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges
: Michel SAUTY
: Bruno THOMAS
: Philippe GOULAIN
Jacqueline BILLON
Bruno COURTET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 08/04/2026
Jugement rendu le 08/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par requête en omission de statuer déposée le 19/01/2026, les sociétés ALLIANZ IARD et [N] ont demandé la rectification du jugement rendu le 07/01/2026 dans l'affaire l'opposant à la société EPTA FRANCE, estimant que le tribunal a statué sur un fondement juridique non invoqué (responsabilité du fait des produits défectueux), alors qu'elles avaient expressément renoncé à ce fondement et plaidaient sur le fondement de droit commun, notamment la responsabilité contractuelle au regard des articles 1103 et suivants du code civil. Elles ont également soulevé la question de la recevabilité des écritures tardives déposées par la société EPTA FRANCE, sur laquelle le tribunal n'a pas statué.
Conformément aux textes en vigueur, les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 04/03/2026
L'affaire a été plaidée le 08/04/2026, puis mise en délibéré au 27/05/2026, et prorogée pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, les sociétés ALLIANZ IARD et [N] ont repris leurs conclusions et ont déposé leurs pièces, en soutenant que le tribunal a statué sur un fondement juridique (responsabilité du fait des produits défectueux) qu'elles avaient expressément abandonné dans leurs conclusions, sans se prononcer sur le fondement de droit commun contractuel (articles 1103 et suivants du code civil) qu'elles invoquaient, et sans statuer sur la recevabilité des écritures de la société EPTA FRANCE. Elles sollicitent la rectification de l'omission de statuer, que le tribunal statue sur la recevabilité des écritures déposées par la société EPTA FRANCE, et sur la recevabilité de leur action sur le fondement contractuel de droit commun.
À la barre, la société EPTA FRANCE a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, en soutenant que la requête en omission de statuer est irrecevable car elle vise des moyens juridiques et non des prétentions, conformément à l'article 463 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-12.354). Elle a sollicité, à titre principal, que la requête en omission de statuer soit déclarée irrecevable, que les sociétés ALLIANZ IARD et [N] soient déboutées, et condamnées à régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, ainsi que les omissions de statuer, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
L'article 466 du code de procédure civile prévoit que «
lorsqu'une décision n'a pas statué sur une demande, le juge saisi peut, à la demande de la partie intéressée, compléter son jugement »
* L'omission de statuer suppose l'existence d'une demande formée par une partie et à laquelle la juridiction n'a pas répondu.
L'omission de statuer suppose que le juge ait omis de répondre à une prétention dont il était saisi, qu'en revanche ce recours ne peut être utilisé pour remettre en cause l'appréciation portée par le juge sur les faits, les moyens ou les fondements juridiques invoqués par les parties.
En l'espèce, le jugement rendu le 07/01/2026 a expressément déclaré les sociétés ALLIANZ I.A.R.D.et [N] SAS en leur action comme prescrite, le tribunal s'étant ainsi
prononcé sur la demande principale dont il était saisi, à savoir l'action engagée à l'encontre de la société EPTA FRANCE.
Il s'infère que, sous couvert d'une requête en omission de statuer, les sociétés ALLIANZ I.A.R.D.et [N] reprochent en réalité au tribunal d'avoir retenu un fondement juridique qu'elles considèrent comme abandonné et de ne pas avoir examiné le fondement contractuel qu'elles estiment applicable. Une telle critique porte sur le raisonnement juridique suivi par le tribunal et non sur l'absence de décision concernant une prétention déterminée.
Dès lors, la requête en omission de statuer ne relève pas du mécanisme prévu par l'article 463 du code de procédure civile, les sociétés ALLIANZ I.A.R.D.et [N] seront déboutées de ce chef de demande.
Concernant les écritures tardives de la société EPTA FRANCE, lors de l'audience de plaidoiries du 12/11/2025, le conseil des sociétés demanderesses a demandé le rejet des dernières écritures de la société EPTA FRANCE car notifiées le 03/11/2025, soit postérieurement à la clôture des échanges selon le calendrier de procédure établi contradictoirement entre les parties.
A ladite audience de plaidoiries, la partie défenderesse s'est opposée au rejet, la partie demanderesse ayant eu suffisamment le temps de répondre et, à défaut, avait la possibilité de solliciter le renvoi de l'affaire pour y répondre le cas échéant.
Toutefois, il ressort du jugement rendu le 07/01/2026 que le tribunal a déclaré les sociétés ALLIANZ I.A.R.D.et [N] irrecevables en leur action comme prescrite. Qu'en statuant ainsi, le tribunal a nécessairement apprécié les éléments de procédure qu'il estimait devoir prendre en considération pour trancher le litige.
Partant, la rectification sollicitée serait sans incidence sur le dispositif du jugement déjà rendu; dès lors, les sociétés ALLIANZ I.A.R.D.et [N] seront déboutées de ce chef de demande.
Les sociétés ALLIANZ I.A.R.D.et [N], parties succombantes, supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute les sociétés ALLIANZ I.A.R.D.et [N] de leur demande en omission de statuer ;
Laisse les dépens à la charge des sociétés ALLIANZ I.A.R.D.et [N], en ce compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,57 €, dont TVA 14,09 € ;
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