T. com. 1708, 6 juill. 2026, n° 2026G00004
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026
Affaire : SAS MARINIERE ET MAILLOT
Références: 2026G00004 / 2026J00146
Composition du Tribunal le 6 juillet 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Présidente : Mme Verlaine RENOU Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier,
Mme Verlaine RENOU, magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
L'entreprise débitrice référencée ci-dessous, a demandé le 22 juin 2026, par requête déposée au greffe, le bénéfice d'une procédure de sauvegarde :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS MARINIERE ET MAILLOT [Adresse 1] Activité : Commerce de prêt à porter masculin et féminin. Achat et revente de tous produits non alimentaires.
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 941426405.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience en chambre du conseil le 6 juillet 2026, et lors de cette audience a été entendue madame [J] [Q], présidente, et monsieur [J] [E], directeur général de la SAS MARINIERE ET MAILLOT, conformément aux articles L 621-1, L 631-7, R 621-2 et R 631-7 du code de commerce,
Madame [J] [Q] et monsieur [J] [E] indiquent qu'ils ont racheté le fonds de commerce en avril 2025, que les investissements réalisés au lancement de l'activité ont obéré la trésorerie, que le stock est conséquent, que les résultats réalisés en mai et juin sont inférieurs de 17% par rapport à l'année 2025, qu'ils envisagent de développer la communication afin d'élargir la clientèle, qu'ils ne se trouvent pas en état de cessation des paiements, mais qu'ils rencontrent des difficultés pour faire face au paiement des charges courantes,
Qu'ils souhaitent poursuivre l'activité et faire face à ces difficultés grâce à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Qu'ils emploient 1 salarié et estime l'endettement à la somme de 137.917,70 euros,
En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites, que la SAS MARINIERE ET MAILLOT ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que toutefois, l'entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ;
Qu'il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS MARINIERE ET MAILLOT ;
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.620-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS MARINIERE ET MAILLOT.
Désigne Mme [V] [T], en qualité de juge-commissaire et M. [O] [Y], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Désigne la SELARL LGA représentée par maître [V] [H], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Dit qu'il appartiendra à la SAS MARINIERE ET MAILLOT d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.
Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par la SAS MARINIERE ET MAILLOT.
Dit que dans les dix jours du prononcé de la présente décision, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un(e) représentant(e) des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Fixe au 6 janvier 2027 la fin de la période d'observation.
Renvoie l'examen de cette affaire à l'audience du tribunal du 10 septembre 2026,
Dit que le chef d'entreprise devra, pour cette audience, établir un rapport, contenant les résultats de l'exploitation, la situation de trésorerie de l'entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l'audience prévue ci-dessus, dont l'heure précise sera ultérieurement communiquée.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Fait et jugé à [Localité 1], le 6 juillet 2026, par :
La présidente Verlaine RENOU
Le greffier.
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