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T. com. 2104, 8 juill. 2026, n° 2026001385


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Date
08/07/2026
Numéro
2026001385
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-07-10
Id
6a51387a93c619cd1fb1745d

Texte de la décision

3,340 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE du 08/07/2026

RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 001385

PARTIE EN DEMANDE :

SPIRIT OF FAMILY (SAS) [Adresse 1]

Représentée par: Maître Régis BERTHELON

PARTIE EN DÉFENSE :

[B] SAS [Adresse 2]

Représentée par: Maître Vincent CUISINIER

PRÉSIDENT

: Hervé FAIVRE

GREFFIER D'AUDIENCE:

Julie MATLOSZ

PRONONCÉE

le 08/07/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 32,29 euros TTC, dont TVA : 5,38 euros.

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION.

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge des référés s'en remet aux conclusions des parties.

En droit

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».

Selon l'article 395 du même code « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En fait

En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de l'instance et de l'action à l'encontre de la défenderesse au motif que les parties se sont rapprochées et ont signées un protocole d'accord.

La défenderesse a accepté le désistement d'instance et d'action par conclusions déposées au greffe le 08/07/2026.

Par conséquent, le juge des référés, constatant le désistement d'instance et d'action des parties, prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance.

A défaut de véritable partie succombante, il convient de dire que les dépens seront à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Hervé FAIVRE, assisté de Julie MATLOSZ, statuant publiquement, contradictoirement et en premier.

Vu les articles 384,385 et 395 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS

que la société SPIRIT OF FAMILY (SAS) sollicite le désistement de son instance et de son action initiée à l'encontre de la société [B] SAS.

CONSTATONS l'acceptation du désistement d'instance et d'action par la société [B] SAS.

ORDONNANCE REFERES- Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

CONSTATONS

l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2026 001385;

DÉCLARONS que les parties ont trouvé un accord ;

DISONS

que la présente instance est éteinte.

DISONS

que les dépens seront à la charge de chacune des parties, les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.

ORDONNANCE REFERES- Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.