T. com. 2104, 7 juill. 2026, n° 2026004125
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004125 Numéro PC : 4163384
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 07/07/2026
DEMANDEUR(S):
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [O] [I] [Adresse 1] [Localité 1]
Assistée par la SELARL DU PARC MONNET
DEFENDEUR(S):
PM INDUSTRIE (SAS) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 849 771 928
Absente à l'audience.
M. [T] [L] [Adresse 3]
Absent à l'audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 23/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSETLaurence KLEIN
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 131,89 dont tva : 22,01
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête déposée en date du 22/05/2026, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [O] [I], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société PM INDUSTRIE (SAS), sollicitent du Tribunal de céans l'homologation d'une transaction.
Par ordonnance en date du 27/04/2026, Monsieur le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire de la société PM INDUSTRIE (SAS) à régulariser une transaction avec M. [T] [L].
L'affaire a été appelée en ordre utile à l'audience du 23/06/2026 et a été mise en délibéré.
En amont du dépôt de la requête et de l'audience les parties ont informé le Tribunal de la régularisation d'un protocole d'accord transactionnel entre elles le 25 et 26/02/2026. Une copie du protocole d'accord transactionnel a été déposée.
Les parties demandent au Tribunal de donner force exécutoire au protocole transactionnel et de constater le désistement d'instance dans cette affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L.642-24 du Code de commerce :
«Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal. »
En faits
A l'audience, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [O] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société PM INDUSTRIE (SAS) rappelle que la transaction fait suite à un différend survenu en raison de retards, non-conformités et désordres allégués mais également sur la prestation de pose de fournitures de menuiseries extérieures contre la société PM INDUSTRIE (SAS), Monsieur [L] refusant de régler de ce fait le solde de sa facture.
En l'espèce, les parties ont trouvé un accord, l'objet du compromis ayant une valeur déterminée et excédant la compétence en dernier ressort du tribunal, ils sollicitent du Tribunal de céans son homologation.
En outre, ce protocole est conforme à l'intérêt des créanciers car il leur permettra l'apurement d'une partie du passif.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Dans ces conditions, il convient purement et simplement d'homologuer la transaction entre la liquidation judiciaire de la société PM INDUSTRIE (SAS), représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [O] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire, et M. [T] [L].
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Le Tribunal dira qu'une copie de l'accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, sur requête, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l'article L. 642-24 du Code de commerce,
Vu le protocole transactionnel, annexée à la présente décision,
Ouï les parties en leurs explications, Ouï le Ministère Public en ses observations,
CONSTATE
que la liquidation judiciaire de la société PM INDUSTRIE (SAS), représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [O] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire et M. [T] [L], ont régularisé un protocole d'accord transactionnel en date des 25 et 26/02/2026;
HOMOLOGUE
la transaction arrêtée les 25 et 26/02/2026 entre la liquidation judiciaire de la société PM INDUSTRIE (SAS), représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [O] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire et M. [T] [L];
DIT qu'une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;
PASSE les dépens en frais privilégié de procédures collectives ;
Retenu le 23/06/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
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