T. com. 2104, 7 juill. 2026, n° 2026004456
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004456 Numéro PC : 4162001
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 07/07/2026
DEMANDEUR(S):
ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI [Adresse 1]
Représentée par la SELARL DU PARC MONNET
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 23/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSETLaurence KLEIN
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 81,72 dont tva : 13,64
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par jugement en date du 03/12/2021, le Tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI dont le siège social est [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 309 046 787.
Par jugement en date du31/03/2023 le Tribunal de céans a homologué le plan de redressement de la société ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI et le Tribunal a déclaré inaliénable son fonds de commerce pour toute la durée du plan.
La société ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé, par requête déposé au greffe en date du 09/06/2026, que soit levé l'inaliénabilité de son fonds de commerce décidée dans le jugement d'homologation de son plan de redressement par le Tribunal de commerce de Dijon afin de céder la branche bureau d'études.
Par suite, la requérante a été convoquée en audience de ce Tribunal, tenue en chambre du conseil le 23/06/2026.
La SELARL AJRS représentée par Maître [E] [R], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, a été avisée de la date d'audience.
À cette date, l'affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L. 626-14 du Code de commerce :
« Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public.
La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celleci. »
En faits
La société ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI souhaite recentrer son activité sur son cœur de métier historique à savoir l'aménagement paysager.
Cette dernière souhaite clarifier son positionnement sur le marché en limitant la concentration, au sein d'une même entité, des activités de conception et d'exécution, la concentration créant un conflit d'intérêts perceptible par les clients.
Ainsi pour palier à ce souci, la société ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI envisage de filialiser son bureau d'études afin de multiplier les chances de remporter des marchés en conception et/ou réalisation.
Il est donc envisager que la société ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI puisse céder à la SAS TRAMEO (dont la société TREE sera l'unique associé), la branche complète et autonome d'activité du bureau d'études.
Il est convenu que la SAS TRAMEO règlera le prix de cession par un crédit vendeur consenti par le cédant à hauteur de 6 règlements annuels de 45.000 € et le septième du solde soit 30.000€.
Il ressort des données chiffrées à l'audience que la cession de cette branche d'activité n'affectera pas la capacité de financement de la société ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI, la baisse marginale du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation induit par la cession étant intégralement compensées par le règlement échelonné du crédit vendeur.
Dans ces conditions le commissaire à l'exécution du plan se dit favorable à la levée de l'inaliénabilité.
Le ministère public émet également un avis favorable.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que la demande de la société ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI sert l'intérêt des créanciers en assurant le paiement du passif.
En conséquence il convient d'accueillir ladite demande et d'autoriser la levée d'inaliénabilité du fonds de commerce de ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI.
Les dépens seront supportés par ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu la requête de ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI en date du 09/06/2026 ; Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce ;
Ouï l'avis du Ministère Public ; Ouï les parties en leurs dires, explications et conclusions ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
PRONONCE
la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI dont le siège social [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 309 046 787, et plus précisément de la branche d'activité bureau d'étude;
DIT que les dépens seront supportés par la société ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;
Retenu le 23/06/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Le Greffier,
Signé électroniquement par Julie MATLOSZ
Hattag
Le Président.
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