T. com. 2702, 9 juill. 2026, n° 2022F00078
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Texte de la décision
[CS1]12702518767736@0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025
Références : 2022F00078
ENTRE :
La SARL [D] [B] [Q] immatriculée sous le numéro 382 859 429, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Olivier BODINEAU ([Localité 1]) Comparante par Me DUVAL
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
La SAS [S] SAS immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 667 350 086, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELARL [F] [L] [Y] prise en la personne de Me [E] [Y] ([Localité 2]) Comparante par Me [Y]
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 24 avril 2025, composée de M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme LINEL et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La Société [S] a souhaité entreprendre des travaux d'extension et de réorganisation de ses locaux de [Localité 3].
La Société [S] en date du 1er juin 2015 a confié à l'EURL [D] [B] [Q] un contrat d'architecture et une mission de maîtrise d'œuvre complète pour l'extension et la réorganisation de ses locaux.
L'architecte étant en charge :
Décomposition des éléments de mission du dossier de permis de construire :
Avant-projet Plan projet détaillé Dépôt des dossiers de permis de construire Obtention du permis de construire
Décomposition des éléments de mission de la phase travaux :
Dossier de consultation des entreprises Synthèse des offres Assistance aux marchés de travaux
Direction économique des travaux Organisation planification chantier Assistance aux opérations de réception.
À titre de rémunération, le contrat prévoyait :
Un honoraire d'ouverture de dossier de 4.000 euros hors taxes Une rémunération de 17.000 € HT pour le dossier de permis de construire
Par un avenant n° 1 du 20 juillet 2017, la rémunération pour la partie permis de construire a été portée à 20.250 € HT
Une rémunération pour la phase travaux de 7 % du montant de l'estimation des travaux fixés à 795.603 euros, soit 55.692,21 euros.
Puis, par un avenant n° 2 du 16 octobre 2017, le montant estimatif de travaux a été porté à 1.000.000 € HT, soit une rémunération de 70.000 € HT
Des factures tenant compte de l'état d'avancement des travaux ont été émises au cours des années 2015 à 2018 et réglées par la société [S].
C'est au début de l'année 2019 que les relations entre les parties se sont dégradées.
Un rapport de visite en date du 1er février 2019 de la société SOCOTEC émettant un avis défavorable sur différents points au niveau du chantier.
Le 28 mars 2019, la société SOCOTEC a effectué une nouvelle visite et a de nouveau relevé un certain nombre de non-conformités et en particulier sur une problématique de résistance thermique en demandant d'avoir la note de calcul thermique du bâtiment mais n'ayant pas communication de ces éléments, elle a précisé ne pas avoir pu réaliser sa mission de contrôle.
A partie de mars 2019, il n'y a plus eu lieu de réunion de chantier entre les parties et L'EURL [D] [B] [Q] a également cessé sa mission d'architecte à compter de cette date.
En date du 30 avril 2019, l'EURL [D] [B] [Q] a émis une note d'honoraire d'un montant de 2.160€ TTC concernant des dessins et modélisation 3D du projet de terrasse aménagée et de la nouvelle entrée/accueil.
En date du 30 mars 2021, un procès-verbal de levées des réserves a été établi entre la société [S] et l'entreprise [J], société étant intervenue sur le chantier.
En date du 19 janvier 2022, L'EURL [D] [B] [Q] a transmis à la société [S] une facture de décompte général définitif datée du 20 septembre 2021 d'un montant de 12.524,40 € TTC
L'EURL [D] [B] [Q] considérant ne pas avoir été réglée du solde de ses factures a fait 2 mises en demeure par lettre recommandé en date du 4 mai 2021 et du 8 juin 2021.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2022, l'EURL [D] [B] [Q] a fait assigner pardevant ce tribunal la société [S] SAS aux fins comme il est dit en cet acte de :
Dire et juger L'EURL [D] [B] [Q] recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Condamner la société [S] SAS au paiement de la somme de 12.524,40 € en règlement du solde du DGD du 20 septembre 2021, outre intérêts calculés au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 04 mai 2021, outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil et 40€ à titre de pénalité forfaitaire,
Condamner la société [S] SAS au paiement de la facture n° 20190417 du 30 avril 2019 pour un montant de 2.160€, intérêts calculés au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 04 mai 2021, outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil et 40€ à titre de pénalité forfaitaire,
Condamner la société [S] SAS au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dire et juge que rien ne s'oppose au principe de l'exécution provisoire de droit,
Condamner la société [S] SAS au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions n°5, la société [S] SAS demande au tribunal de :
Débouter la Société EURL [D] [B] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Société EURL [D] [B] [Q] à payer à la Société [S] la somme de 16.777,44 euros en remboursement du trop-versé ;
Condamner la Société EURL [D] [B] [Q] à payer à la Société [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans la réalisation des travaux ;
Condamner la Société EURL [D] [B] [Q] à payer à la Société [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
;
Condamner la Société EURL [D] [B] [Q] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, l'EURL CRISTIAN [B] [Q] demande au tribunal de :
Dire et juger L'EURL [D] [B] [Q] recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Condamner la société [S] SAS au paiement de la somme de 12.524,40 € en règlement du solde du DGD du 20 septembre 2021, outre intérêts calculés au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 04 mai 2021, outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil et 40€ à titre de pénalité forfaitaire,
Condamner la société [S] SAS au paiement de la facture n° 20190417 du 30 avril 2019 pour un montant de 2.160€, intérêts calculés au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 04 mai 2021, outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil et 40€ à titre de pénalité forfaitaire,
Condamner la société [S] SAS au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dire et juger que rien ne s'oppose au principe de l'exécution provisoire de droit,
Débouter la société SAS [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [S] SAS au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Moyens de la demanderesse
L'EURL [D] [B] [Q] précise :
Qu'elle a diligemment accompli les prestations telles que contenues et reprises dans son décompte général définitif ayant fait 43 comptes-rendus de chantier dont 6 ayant été fait par un de ses vacataire en tant que maitre d'œuvre monsieur [N] [A] et que les prestations contenues au contrat d'architecte ont bien été exécutées et que les sommes réclamées au titre du décompte général définitif pour un montant de 12.524,40 € sont dues, un dernier compte rendu de visite ayant été établi en date du 17 juillet 2019 valant préréception des travaux et que c'est donc la raison pour laquelle les comptes-rendus de chantier ont cessé à compter de mars 2019.
Avoir cessé sa mission à compter de cette date, puisque ses factures n'étaient pas réglées par la société [S].
Que concernant les PV de réception de travaux, l'EURL [D] [B] [Q] verse aux débats en date du 14 novembre 2019, les PV de réception signés sans réserve effectués avec la société DERREY pour le lot électricité et avec la société POINT SERVICE pour le lot climatisation et ventilation et le PV de réception concernant la société [J] pour le lot TCE hors lot technique en date du 29 novembre 2019 mais avec réserves et non signés par l'Entreprise ni le Maitre d'Ouvrage. Le PV dument signé et sans réserve ayant été établi le 30 mars 2021.
Que concernant les avis suspendus et défavorable de la société SOCOTEC soit disant non suivi d'effet, l'EURL [D] [B] [Q] indique que les avis de la société SOCOTEC sont à destination des entreprises intervenues sur le chantier, et non à destination du maitre d'œuvre.
Que selon la société [S], la société SOCOTEC aurait sollicité la transmission d'une étude thermique mais que en réalité aucune étude thermique n'avait réellement été sollicité, la société SOCOTEC ayant simplement sollicité la démonstration de la notion de plenum froid et indique qu'elle n'a jamais eu communication du rapport définitif de la société SOCOTEC.
Que concernant la facture du 30 avril 2019, les dessins de projets et modélisation 3D pour la terrasse aménagée n'était pas prévus au contrat d'architecture conclu le 1er juin 2015 et qu'elle a bien réalisée la conception de la terrasse aménagée ainsi que la nouvelle entrée/ accueil de la société [S]. Une terrasse ayant bien été réalisé et demande donc le paiement de la conception de la terrasse et de la nouvelle entrée et non le paiement de la facture de réalisation de travaux.
L'EURL [D] [B] [Q] sollicite également le rejet de la demande de dommages et intérêts demandée par la société [S] en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard du chantier.
Moyens de la défenderesse
En réponse, la société [S] indique :
Que toutes les situations de travaux des années 2015 à 2018 ont bien été réglées alors que le chantier s'était avéré chaotique et ayant connu beaucoup de retard et que la situation s'est dégradée entre les parties à partir de début 2019.
Que l'EURL [D] [B] [Q] a été défaillante sur le suivi du chantier n'ayant pas assisté à certaines réunions de chantier et n'étant jamais venue voir entre les réunions comment se passait les travaux et que lors de la présence de Monsieur [A] en remplacement de Monsieur [B], celui-ci ne connaissant pas le chantier s'était borné à rédiger les comptes rendus, les réunions en question étant menées par la société [S] ellemême.
Que l'EURL [D] [B] [Q] a purement et simplement abandonné le suivi de chantier à partir de fin mars 2019, celle-ci considérant que le chantier était terminé alors que les travaux n'avaient pas encore été finis et n'avaient pas fait l'objet de PV de réception.
Que l'EURL [D] [B] [Q] indique qu'elle a cessé sa mission par suite du non-paiement de ses factures alors que à fin mars, la société [S] n'avait aucun retard de paiement, les factures étant du 30 avril 2019 et du 20 septembre 2021.
Que c'est en date du 18 juin 2019 qu'elle adressait une mise en demeure à l'EURL [D] [B] [Q] afin de dénoncer ses carences et solliciter un rendez-vous pour recueillir ses réponses et actions correctives.
Que un procès-verbal de constat ayant été dressé le 8 juillet 2019 à la requête de la société [S], l'EURL [D] [B] [Q] procédait alors à une visite de chantier le 17 juillet 2019 et établissait à cette occasion une liste sommaire de malfaçons et non-façons et que c'est après plusieurs mois de silence que l'EURL [D] [B] [Q] convoquait les entreprises à une réunion de réception fixée au 14 novembre 2019.
Qu'une nouvelle date a été fixée au 29 novembre 2019 mais que afin que la réception puisse cette fois avoir lieu, la société [S] avait dû établir par elle-même la liste des réserves sans aucune intervention du maître d'œuvre.
Que suite à des rapports de visite de la Société SOCOTEC, des non- conformités ont été relevées et qu'il a en particulier été demandé à l'EURL [D] [B] [Q] de fournir une étude thermique, ce qu'elle n'a jamais été en mesure de faire.
Que la société SOCOTEC adressant ces fiches simultanément au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre, l'EURL [D] [B] [Q] ne peut continuer de soutenir qu'elle n'aurait pas été destinataire des avis SOCOTEC alors que dans son courrier du 27 juin 2019, elle précisait s'agissant de l'étude thermique « Nous allons régler ce problème avec le Contrôleur Technique ».
Que L'EURL [D] [B] [Q] ne s'est pas occupée de régler, ou n'est pas parvenu à régler la difficulté, puisque l'avis de SOCOTEC est toujours défavorable et que au niveau thermique, le rapport SOCOTEC pointe toujours l'absence de communication des notes de calcul thermique du bâtiment, et que donc très clairement, le bâtiment n'est pas conforme à ce niveau, et qu'elle n'est toujours pas en possession à ce jour d'un rapport final favorable de la Société SOCOTEC.
Qu'elle a elle-même directement procédé aux opérations de réception avec les entreprises [J] et DERREY ELECTRICITE comme en atteste le courrier de la Société DERREY chargée du lot électricité, celle-ci confirmant que « suite à différentes absences de M. [B] – Architecte en charge de la Maîtrise d'œuvre pour le chantier d'agrandissement des bureaux et vestiaires existants de l'entreprise [S], j'ai dû gérer directement avec la Direction des Ets [S], différents problèmes relatifs à ce chantier en l'absence du cabinet d'Architecture C.M.A. » et que la réception avec réserves n'est intervenue que le 29 novembre 2019 entre la société [S] et la société [J] et que c'est elle-même qui avait établi la veille de cette réunion, la liste des réserves, laquelle a été remise par ses soins à l'entreprise [J] et que l'EURL [D] [B] [Q] n'était pas présente à cette réunion. La levée des réserves n'ayant été prononcée que le 30 mars 2021 toujours hors la présence de la société EURL [D] [B] [Q], directement entre la société [S] et l'entreprise [J].
La société [S] tient à rappeler aussi que la rémunération de l'architecte pendant la phase travaux comprend notamment les missions suivantes :
OPC c'est-à-dire Organisation Planification de Chantiers ;
AOR Assistante aux Opérations de Réception.
Et que tant la mission OPC que la missions AOR n'ont pas été assurées par la Société EURL [D] [B] [Q] et qu'elle ne peut dans ces conditions prétendre obtenir l'intégralité de sa rémunération alors même qu'elle n'a pas exécuté l'ensemble de ses obligations.
La société [S] indique que au demeurant, la base de calcul de la rémunération prise en compte par l'EURL [D] [B] [Q] pour établir sa facture est erronée, le contrat prévoyant une rémunération de 7% du montant hors taxes des travaux confiés à l'EURL [D] [B] [Q] or, les travaux dont le suivi a été confié à l'EURL [D] [B] [Q] or, les travaux dont le suivi a été confié à l'EURL [D] [B] [Q] par à 984.000 euros, mais à 921.669,23 euros.
Le montant théorique des honoraires pour le suivi des travaux ne pouvait s'élever tout au plus qu'à 64.516,85 euros et non à 69.580 euros et que par rapport au montant des travaux, le solde théorique facturable pourrait donc s'établir, pour autant que la totalité de la mission ait été accomplie, qu'à 5.063,15 euros hors taxes et non à 10.437 euros hors taxes comme l'a facturé la société [D] [B] [Q].
La société [S] précise également que :
la mission OPC représente 25% des honoraires et la mission AOR 5% des honoraires, soit au total 30% des honoraires et qu'ainsi l'EURL [D] [B] [Q] ne peut donc prétendre qu'à 70 % de la rémunération prévue.
Le montant des honoraires théoriques étant de 64.516,85 euros, ils ne peuvent en réalité s'établir compte tenu des deux postes de missions non effectuées par la Société EURL [D] [B] [Q] qu'à 45.161,80 euros (64.516,85 euros x 70%).
La Société [D] [B] [Q] ayant perçu divers acomptes pour un montant hors taxes de 59.143 euros, II en résulte que l'EURL [D] [B] [Q] est en réalité débitrice à l'égard de la société [S] d'un trop-perçu de 13.981,20 euros HT (59.143 € HT – 45.161,80 € HT), soit 16.777,44 euros T.T.C.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que l'EURL [D] [B] [Q] a cessé de son propre chef sa mission de maitre d'œuvre au mois de mars 2019 alors que le chantier n'était pas terminé et que le motif de non-paiement des 2 factures réclamées en était soi-disant la cause alors que les factures ont été émises postérieurement à mars 2019, le Tribunal ne pourra que constater que ce motif n'est pas crédible.
Attendu que les PV de réception n'ont été validé qu'en novembre 2019 et en mars 2021 pour la société [J].
Attendu que le rapport définitif de la société SOCOTEC n'est toujours pas validé.
Qu'il y a lieu de considérer que la mission de l'EURL [D] [B] [Q] n'a pas été effectuée jusqu'à son terme et que par conséquent l'EURL [D] [B] [Q] devra être déboutée de sa demande de paiement du solde de ses honoraires.
Attendu que concernant la facture du 30 avril 2019, les dessins de projets et modélisation 3D pour la terrasse aménagée, rien n'indique qu'ils étaient ou n'étaient pas prévus au contrat d'architecture conclu le 1er juin 2015, que cette terrasse a bien réalisée mais rien n'indiquant que c'était suivant les dessins fournis.
Que l'EURL [D] [B] [Q], reconnaissant ne pas avoir fait le suivi de la réalisation de travaux devra être déboutée de sa demande de paiement de cette facture.
Que l'EURL [D] [B] [Q] devra être débouté de sa demande de condamnation de la société [S] concernant le paiement de la somme de 5.000 € à titre de de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Attendu que le Tribunal ne pouvant estimer l'incidence de la décision d'arrêt du suivi de la mission de maitre d'œuvre par l'EURL [D] [B] [Q] concernant l'estimation de la société [S] à 70% de réalisation, alors que le chantier était pratiquement terminé, la société [S] devra être déboutée de sa demande de remboursement d'un éventuel trop percu.
Attendu que concernant la demande de la société [S] de dommages et intérêts en raison du retard de la réalisation des travaux, alors que jusqu'au mois de mars 2019, la société [S] ne faisait pas état de ces retards et que l'EURL [D] [B] [Q] précisait que ces retards étaient principalement dus aux nombreuses demandes de modification émises par la société [S] et que le PV de réception de la société [J] n'est intervenu que le 30 mars 2021 alors que le suivi de chantier de l'EURL [D] [B] [Q] [Q] avait cessé depuis 2 ans, le Tribunal considéra cette demande comme non justifiée.
La société [S] devra être déboutée de sa demande.
La société [S] devra être déboutée de ses autres demandes.
L'EURL [D] [B] [Q] devra être déboutée de ses autres demandes.
Attendu que la société [S] ayant été contrainte d'engager des frais pour se défendre dans le cadre de cette procédure, le Tribunal condamnera l'EURL [D] [B] [Q] à payer à la société [S] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Que l'EURL [D] [B] [Q] devra être condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Déboute l'EURL [D] [B] [Q] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société [S] de ses demandes reconventionnelles.
Condamne l'EURL [D] [B] [Q] à payer à la société [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamne l'EURL [D] [B] [Q] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 9 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président de l'audience et par le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.