Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3102, 9 juill. 2026, n° 2026009414


Vérifier : T. com. 3102, 9 juill. 2026, n° 2026009414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2026009414
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-10
Id
6a513e1c93c619cd1fb19800

Texte de la décision

6,829 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 juillet 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur [I] [E]

Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce (Articles L. 640-1 et suivants, articles R. 640-1 et suivants du code de commerce)

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe FREY, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 29/06/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR:
* Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Haute-Garonne, [Adresse 1]

Comparant en la personne de

Madame [U] [B]

, inspectrice des finances publiques, dûment mandatée.

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [E]

, [Adresse 2] Non comparant.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 29 avril 2026, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Haute-Garonne demande au tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l'encontre de Monsieur [I] [E].

Appelée à l'audience du 23 juin 2026, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 29 juin 2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure collective en faveur de ladite entreprise.

Monsieur [I] [E], dûment convoqué à chacune des audiences, n'était ni comparant, ni représenté.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 880 412 507 et a déclaré exercer l'activité suivante : Livraison de repas à domicile en vélo.

Son établissement est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Monsieur [I] [E].

Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que la créance fiscale invoquée s'élève à la somme de 76 883, 55 euros, se composant de TVA. Ladite créance a été autentifiée par un avis de mise en recouvrement ; elle est certaine, liquide et exigible.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Haute-Garonne.

Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 02 février 2026 et du 27 mars 2026 sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l'insuffisance de l'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire sans provision).

En ce sens, la recherche FICOBA diligentée par le demandeur en date du 16 avril 2026 a révélé l'absence de compte bancaire au nom de Monsieur [I] [E].

Monsieur [I] [E] ne comparaît pas malgré une assignation et une convocation régulières, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s'est jamais présenté.

Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.

En conséquence, il y aura lieu d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.

A défaut de comparution du débiteur et en fonction des éléments en sa possession, ce tribunal considérera que les conditions de l'article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ;

La procédure sera alors ouverte sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel, et ce, d'autant qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de Monsieur [I] [E] a été respectée.

Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de Monsieur [I] [E] au 02 février 2026 qui est celle du premier procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que Monsieur [I] [E] ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre la procédure de

liquidation judiciaire

prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce sur le patrimoine professionnel et personnel (article L. 681-2-III du code de commerce) à l'égard de :

Monsieur [I] [E]

[Adresse 3] Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne actuellement domicilié [Adresse 4] RCS [Localité 2] A 880 412 507 (2020 A [Localité 3])

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02 février 2026 ;

Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur [Z] [H], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame [V] [P] ;

Désigne en qualité de liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [L] [Adresse 5] ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;

Désigne la SCP FERES - MALE - [A] [Adresse 6], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ;

Fixe à

24 MOIS

la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.