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T. com. 3302, 8 juill. 2026, n° 2025L01886


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Date
08/07/2026
Numéro
2025L01886
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-10
Id
6a51429c93c619cd1fb1b545

Texte de la décision

9,724 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4EME CHAMBRE JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 QUI REMONTE LA DATE DE CESSSATION DES PAIEMENT DE LA SOCIETE [Adresse 1] SARL

Affaire : 2024J00773 Procédure : 2025L01886

DEMANDEUR

La SELARL EKIP', en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 2]

Comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour,

DEFENDEUR

SARL [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Anais XAVIER, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 15 avril 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient :

Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre,

Vincent LASALLE SAINT-JEAN, et François ARDONCEAU, Juges

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

JUGEMENT

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La société SARL [Adresse 1] exerce une activité d'hôtellerie et similaire. Depuis 2020, propriétaire de l'établissement [Adresse 4], situé à [Localité 1], la société connaît une série de difficultés financières avec les crises sanitaires, de l'investissement immobilier, le retrait d'un investisseur et un contentieux important avec le groupe BMF.

Par jugement en date du 12 juin 2024, Le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert sur assignation de l'URSSAF AQUITAINE une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SARL [Adresse 1] et fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2024.

Le 2 avril 2025, la société SARL C LE PARC a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Bordeaux. La SELARL EKIP', représentée par Maître [A] [X], a été désignée en qualité de liquidateur.

Le liquidateur, estimant que la SARL [Adresse 1] se trouvait en cessation de paiement avant la date fixée par le Tribunal, a fait signifier le 7 mai 2025, par exploit de commissaire de justice, à la société SARL C LE PARC, une assignation à comparaître devant le tribunal de céans.

C'est dans ces conditions que l'affaire est soumise à l'audience de ce jour.

Par conclusions développées à la barre, la société SELARL EKIP' demande au tribunal de :

Vu le livre VI du code de commerce,

Vu les dispositions de l'article L631-1, L631-8 et L641-1 du Code de commerce,

REPORTER

au 31 décembre 2022 la date de cessation des paiements de la société [Adresse 1] ;

ORDONNER

les publications prévues par la loi ;

ORDONNER

l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure.

Par conclusions développées à la barre, la société SARL C LE PARC demande au tribunal de :

Vu le livre VI du code de commerce, Vu les dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;

REJETER

la demande de report de la date de cessation des paiements présentée par la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire au 12 décembre 2022 ;

DIRE que les dépens seront qualifiés de frais privilégiés de procédure ;

MOYENS ET MOTIFS

La SELARL EKIP', agissant en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 1], au soutien de sa demande produit les pièces comptables attestant qu'au 31 octobre 2022 la société C LE PARC présentait un passif exigible de 233.926,07 € pour un actif disponible déficitaire de -158.896,56 €.

Les déclarations de créances portées à la connaissance du liquidateur judiciaire confirment un état de cessation des paiements ancien qui pourrait même remonter à l'année 2019 au regard de l'accumulation des dettes de la société [Adresse 1] dès cette période.

En effet dans sa déclaration de créance définitive l'URSSAF AQUITAINE fait état d'une créance de 784.168,30 € correspondant à des cotisations sociales impayées depuis le mois de janvier 2019.

Enfin le liquidateur souligne que le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 confirme une situation financière de la société ne lui permettant pas de faire face à toutes ses échéances, principalement en ce qui concerne ses dettes sociales.

En réponse, la SARL C LE PARC, entend d'une part rappeler le contexte ayant conduit à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et d'autre part, porter à la connaissance du Tribunal l'ensemble des démarches effectuées auprès de ces créanciers, pleinement informés des difficultés financières de la société.

En conséquence, la société [Adresse 1] exhorte le Tribunal à ne pas se laisser influencer par la présentation sommaire de la situation économique de l'entreprise, car de l'avis de la société C LE PARC, les conditions nécessaires à la caractérisation de l'état de cessation des paiements de la SARL MILLESIME ne sont ni réunies, ni établies à la date du 12 décembre 2022.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.

SUR CE LE TRIBUNAL,

I. Sur la recevabilité de la demande d'extension formulée par la liquidation judiciaire

Rappellera que pour que la demande de report de la date de cessation des paiements soit recevable, les faits pouvant l'établir doivent nécessairement se manifester avant l'ouverture de la procédure pour laquelle la demande est sollicitée et dans le délai d'un an.

Constatera que le liquidateur ès qualités est bien fondé à agir, les dates litigieuses évoquées par le demandeur étant antérieures à l'ouverture de la procédure et déclarera la demande du liquidateur ainsi recevable.

II. Sur le report de la date de cessation des paiements.

Rappellera l'article L631-1 du Code de commerce, lequel dispose l'existence d'une procédure de redressement judiciaire applicable à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3. Cette procédure est déclenchée lorsque le débiteur, en l'absence d'une capacité à honorer

ses engagements financiers avec ses actifs disponibles, se trouve en état de cessation des paiements. Toutefois, un débiteur qui démontre que les réserves de crédit ou les moratoires accordés par ses créanciers lui permettent de faire face à ses engagements financiers avec ses actifs disponibles n'est pas considéré comme étant en cessation des paiements.

Rappellera aussi que le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible sauf accord du créancier

Relèvera que la société [Adresse 1] dans ses conclusions retrace l'historique des difficultés et des crises qui se succèdent avec un exposé détaillé du contentieux l'ayant opposé au groupe BMF.

Notera, dans les échanges par courriel avec l'URSSAF Aquitaine en octobre 2023, que bien qu'une partie de la dette ait été partiellement réglée, aucun échéancier formel n'a été établi avant le règlement intégral du solde pour la part ouvrière et le paiement des frais de commissaire de justice. La société [Adresse 1] reconnaît, dans ses conclusions, que «

pour les raisons sus évoquées, le paiement n'a pu être émis

». Par conséquent, aucun échéancier n'a été conclu avec l'URSSAF Aquitaine.

Dira que les démarches entreprises et la bonne foi des relations contractuelles soutenues par la société C LE PARC ne permettent pas de contester la qualification de la cessation des paiements au sens de sa définition juridique.

Observera que la société [Adresse 1] reste taisante sur le rapport du commissaire aux comptes de Madame [D] sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 qui indique ne pas pouvoir certifier les comptes aux motifs :

Des capitaux propres négatifs depuis le premier arrêté des comptes au 31 décembre 2017, non reconstitués à ce jour et continuant à se dégrader en 2022 du fait d'un déficit de -377 K€ ;

Un niveau élevé de dettes en comptes courants au 31 décembre 2022 ;

Une situation financière ne permettant pas de faire face à toutes les échéances de la société, principalement en ce qui concerne le remboursement des dettes sociales.

Notera qu'il n'est pas contesté qu'au 31 octobre 2022 la société C LE PARC présentait un passif exigible de 233.926,07 € pour un actif disponible déficitaire de -158.896,56 € et qu'il ressort d'une lecture même sommaire du bilan de 2022 des capitaux propres négatifs de – 3.115.486 €.

Constatera ainsi que le montant du passif à l'égard des créanciers ne pouvait être raisonnablement couvert par l'actif disponible à cette date, caractérisant l'état de cessation des paiements du débiteur à cette date.

Rappellera qu'en vertu de l'article L631-8 du code de commerce le report de la date de cessation des paiements ne peut excéder 18 mois avant la date du jugement d'ouverture et la demande de modification doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

Enfin, il est à relever que le juge commissaire a établi un rapport le 18 septembre 2024 et s'est prononcé en faveur de la demande du liquidateur.

En conséquence,

Reportera la date de cessation des paiements de la société [Adresse 1] au 31 décembre 2022

Ordonnera les publications prévues par la loi ;

Ordonnera l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort remis au greffe,

DECLARE

recevable et bien fondée la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] ;

REPORTE

la date de cessation des paiements de la société C LE PARC au 31 décembre 2022 ;

ORDONNE les publications prévues par la loi ;

ORDONNE

l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure.

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