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T. com. 3302, 1 juill. 2026, n° 2026L02393


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Date
01/07/2026
Numéro
2026L02393
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-10
Id
6a51437793c619cd1fb1b9aa

Texte de la décision

2,499 caractères

2026L02393

1

YOYO RESTO SAS

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

JUGEMENT MAINTENANT

GREFFE N° 2026J00829

ROLE N° 2026L02393

DU MERCREDI 1 JUILLET 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1 juillet 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 6 mai 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société YOYO RESTO SAS, identifiée sous le n° 931 006 316 RCS BORDEAUX (2024 B 4565), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de restauration - evènementiel - location de salle, sous l'enseigne YOYO RESTO, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 1 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis défavorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL EKIP', prise en la personne de Madame [B] [Q], munie d'un pouvoir, mandataire judiciaire, donne un avis défavorable à la poursuite de l'activité et sollicite la liquidation judiciaire,

La société YOYO RESTO SAS, dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience, a fait part de ses observations et souhaite poursuivre son activité

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public conclut à la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société YOYO RESTO SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 6 novembre 2026 avec convocation à l'audience du 22 juillet 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

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