T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026R00749
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 JUILLET 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00749
SAS GAD – SASU GAD SPORT – SASU GAD BIEN ETRE C/
SASU ABL CERAMIQUE – SA MAAF ASSURANCES – EURL EAL C'DESIGN – SASU ENTORIA – SARL DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION – SA AXA FRANCE IARD (ES QUALITES D'ASSUREUR DE LA SOCIETE QUALICONSULT) – SA AXA FRANCE IARD (ES QUALITES D'ASSUREUR DE LA SARL DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION)
DEMANDERESSE
◊ SAS GAD, [Adresse 1],
* SASU GAD SPORT, [Adresse 2],
* SASU GAD BIEN ETRE, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Hélène SEURIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 3].
[…]
DEFENDERESSES
* SASU ABL CERAMIQUE, [Adresse 4] [Localité 1],
Ne comparaissant pas.
* SA MAAF ASSURANCES, [Adresse 5],
Ne comparaissant pas.
EURL EAL C'DESIGN, venant aux droits de la SARL EAL CARRELAGE, [Adresse 6],
Ne comparaissant pas.
* SASU ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE GROUPE, [Adresse 7],
Ne comparaissant pas.
* SARL DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION, [Adresse 8],
Comparaissant par Maître Julie MARIOTTE, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL JM AVOCATS, [Adresse 9] [Localité 2].
◊ SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société QUALICONSULT et de la SARL DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION, [Adresse 10],
intervenante volontaire,
Comparaissant par Maître Aurélie GOULET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Amélie CAILLOL, Avocat à la Cour, Membre de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL, Avocats associés, [Adresse 11].
Débats à l'audience publique du 16 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Monsieur Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société GAD SAS a fait construire un ensemble immobilier et, dans le cadre de cette opération, a confié la maîtrise d'ouvrage à la société AGENCE DESIGN ARCHITECTE.
A la suite de l'apparition de désordres, nous avons fait droit à une demande d'expertise par ordonnance en date du 12 mars 2024 par laquelle nous avons désigné Monsieur [U] [O] en qualité d'expert, remplacé par Monsieur [P] [M], ce dernier ayant été à son tour remplacé par Monsieur [F] [E].
De nouveaux désordres étant apparus dans le cadre des opérations d'expertise, par assignation en date du 2 juin 2026, les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU ont fait citer à comparaître les sociétés ABL CERAMIQUE SASU, MAAF ASSURANCES SA, EAL C'DESIGN EURL, ENTORIA SASU, DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION SARL devant nous, à l'audience du 16 juin 2026, afin de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
* la société ABL CERAMIQUE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 527 659 098, dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
* la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, société anonyme, au capital de 160.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
* la société EAL C'DESIGN, venant aux droits de la société EAL CARRELAGE, société responsabilité limitée au capital de 4.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°820 197 267, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
* la compagnie d'assurances ENTORIA, venant aux droits de la Société AXELLIANCE GROUPE, société par actions simplifiée, au capital de 2.273.292,66 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 804 125 391, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
* la société DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION (DAI), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 451 727 383, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
* la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
* la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 10], ès qualités d'assureur de la société QUALICONSULT.
DIRE que la prochaine réunion d'expertise d'ores et déjà fixée au 17 juillet 2026 se déroulera au contradictoire des parties nouvellement mises en cause.
RESERVER les dépens.
La société DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DIRE et JUGER que société DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION SARL n'entend pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise judiciaire en cours confiées à Monsieur [F] [E] lui soient déclarées communes
et opposables dans la stricte limite des désordres faisant partie de la mission de l'expert judiciaire, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés.
CONDAMNER les sociétés ABL CERAMIQUE et EAL C'DESIGN, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer leur attestation d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de l'assignation en référé qui leur a été délivrée par les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN-ETRE SASU.
RESERVER les dépens.
La Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société QUALICONSULT, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au dossier,
DEBOUTER les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN-ETRE SASU de leur demande d'expertise judiciaire à l'égard de la Compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société QUALICONSULT.
CONDAMNER les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN-ETRE SASU aux entiers dépens.
La Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION SARL, se présente et, à la barre, formules ses plus expresses protestations et réserves d'usage.
Les sociétés ABL CERAMIQUE SASU, MAAF ASSURANCES SA, EAL C'DESIGN EURL, ENTORIA ne se présentent pas, nous constaterons leur noncomparution.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par ordonnance en date du 12 mars 2024 (Rôle n°2023R00951), nous avons désigné Monsieur [U] [O], [Adresse 16], en qualité d'Expert.
Monsieur [U] [O] ayant refusé la mission qu'il lui avait été confiée, nous avons désigné, par ordonnance en date du 04 avril 2024, Monsieur [P] [M], [Adresse 17], en qualité d'expert.
Constatant le décès de Monsieur [P] [M] en date du 1er décembre 2025, nous avons désigné, par ordonnance en date du 08 avril 2026, Monsieur [F] [E], [Adresse 18] [Localité 7], en qualité d'expert.
De nouveaux désordres étant apparus et pouvant impliquer les sociétés ABL CERAMIQUE SASU, MAAF ASSURANCES SA, EAL C'DESIGN EURL, ENTORIA SASU, DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION SARL et à la Compagnie AXA IARD, ès qualités d'assureur de la société QUALICONSULT et de la SARL DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION, les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU nous demandent de rendre l'ordonnance du 12 Mars 2024 commune et opposable à ces dernières.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution des sociétés ABL CERAMIQUE SASU, MAAF ASSURANCES SA, EAL C'DESIGN EURL, ENTORIA.
DONNONS ACTE à la société DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION SARL de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise judiciaire en cours confiées à Monsieur [F] [E] lui soient déclarées communes et opposables dans la stricte limite des désordres faisant partie de la mission de l'expert judiciaire, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés.
DONNONS ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION SARL, se présente et, à la barre, formules ses plus expresses protestations et réserves d'usage.
RENDONS COMMUNE et OPPOSABLE aux sociétés ABL CERAMIQUE SASU, MAAF ASSURANCES SA, EAL C'DESIGN EURL, ENTORIA SASU, DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION SARL et à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur des sociétés QUALICONSULT et DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION SARL, notre ordonnance du 12 mars 2024 (Rôle n°2023R00951), ayant désigné Monsieur [K] [O], puis Monsieur [P] [M] puis Monsieur [F] [E], [Adresse 18] [Localité 7], en qualité d'expert.
DISONS que Monsieur [F] [E] procèdera à ses opérations en présence des sociétés ABL CERAMIQUE SASU, MAAF ASSURANCES SA, EAL C'DESIGN EURL, ENTORIA SASU, DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION SARL et à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur des sociétés QUALICONSULT et DECORATION AMENAGEMENT ISOLATION SARL ou elles dûment convoquées.
DISONS que la prochaine réunion d'expertise d'ores et déjà fixée au 17 juillet 2026 se déroulera au contradictoire des parties nouvellement mises en cause.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 177,84 €
Dont TVA :
29,64 €.
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