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T. com. 3402, 8 juill. 2026, n° 2026002412


Vérifier : T. com. 3402, 8 juill. 2026, n° 2026002412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026002412
Lieu / cour
3402
Chambre
CCC
MàJ source
2026-07-10
Id
6a5148fc93c619cd1fb1dd77

Texte de la décision

3,898 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 08/07/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 01/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Patrick MAYRAN

JUGES Mme Elsa DELFIEU Mme Marie-Laurence SORINI

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002412

DEMANDEUR :

URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault [Adresse 1] Me Françoise AURAN-VISTE, Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR :

SAS [N] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] Défaillante

Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Etablissement 1] en date du 10/03/2026

URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, a fait assigner :
* la STE [N] [Y],

aux fins de :

Entendre constater son état de cessation de paiement,

L'entendre déclarer en état de Redressement Judiciaire avec toutes conséquences de droit,

Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N°2026 002412 du rôle général et 2026000099 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 20/04/2026 puis renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 20/05/2026. L'affaire a été reportée à l'audience du 01/07/2026, à laquelle :

Ouï pour l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, Me Françoise AURAN-VISTE, Avocat, qui a indiqué se désister de son instance.
* la STE [N] [Y] n'a point comparu ni personne pour elle.

Ouï Madame le procureur de la République qui a indiqué ne point avoir d'observation particulière à faire valoir.

SUR CE, LE TRIBUNAL
* après avoir entendu l'Avocat de la partie demanderesse, en ses explications - Madame le procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault a déclaré se désister de son instance à l'égard de la STE [N] [Y].

Il convient de lui en donner acte.

Il convient de condamner l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault aux dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

DONNE ACTE à l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault de ce qu'elle a déclaré se désister de son instance à l'égard de la STE [N] [Y].

CONDAMNE l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault aux entiers dépens de la présente décision.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 71.94 €.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

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