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T. com. 3501, 9 juill. 2026, n° 2025F00290


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Date
09/07/2026
Numéro
2025F00290
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 3EME CHAMBRE
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5150f693c619cd1fb21518

Texte de la décision

23,452 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 9 juillet 2026

N° RG : 2025F00290

PARTIE(S) EN DEMANDE

SAS Bo'M

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Prescillia RICCI Avocat postulant correspondant : Me Annaïg COMBE

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

SAS ELEVATE MARKETING

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Benjamin BUSQUET

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 03/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, Mme Christelle CALLAREC, M. Rémi VERDIER, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me Prescillia RICCI le 9 juillet 2026

FAITS ET PROCEDURE

La société BO'M, SAS créée le 10 mai 2023, exploite un institut de beauté et de soins à [Localité 1], proposant notamment des prestations d'épilation définitive par lumière pulsée.

La société ELEVATE MARKETING, SASU dont le siège social est situé à [Localité 2], est spécialisée dans le développement de clientèle avec des créations de campagnes publicitaires sur différents réseaux sociaux pour transformer des prospects en clients, exclusivement destinées aux centres esthétiques.

La société ELEVATE MARKETING a démarché la société BO'M en lui proposant ses services de prospection commerciale, avec une garantie annoncée de plus de 70 opportunités de clients par mois.

Le 14 novembre 2024, les parties ont conclu un contrat portant "accord de prestation de services" pour la mise en œuvre de trois campagnes de 28 jours ayant pour objet la promotion de l'épilation définitive, moyennant la somme de 2 200 € HT par campagne, soit 6 600 € HT au total (7 920 € TTC).

Ce contrat prévoyait une double garantie : d'une part, la fourniture de 70 prospects par campagne de 28 jours, à défaut de quoi un remboursement au prorata devait être appliqué ; d'autre part, si le chiffre d'affaires généré par les prospects était inférieur à 5 000 € TTC par campagne, un remboursement intégral devait intervenir sous 7 jours. Ces garanties étaient contractuellement conditionnées au respect par le client d'un processus de suivi des prospects (utilisation du logiciel dédié, double appel midi et soir pendant 3 jours ouvrés, utilisation de l'outil SMS).

Le contrat a pris effet le 20 novembre 2024. Les trois campagnes se sont déroulées successivement : la première du 27 novembre au 28 décembre 2024, la deuxième du 30 décembre 2024 au 30 janvier 2025, et la troisième du 31 janvier au 18 février 2025.

Le chiffre d'affaires généré par les prospects sur chacune des campagnes, selon la société BO'M, a été respectivement de 2 640 €, 2 680 € et 2 130 €, soit un total de 7 450 € TTC pour l'ensemble des trois campagnes, aucun des objectifs de 5 000 € TTC par campagne n'ayant été atteint.

Par courrier du 20 février 2025, la société BO'M a sollicité le remboursement des sommes versées. Ce courrier est resté sans réponse. Une relance a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 06 mars 2025, demeurée également sans suite.

Par lettre recommandée du 02 avril 2025, le conseil de la société BO'M a tenté une démarche amiable. Par courriel du 13 avril 2025, la société ELEVATE MARKETING a refusé de donner suite, estimant avoir fourni 215 contacts conformément au contrat et considérant que la société BO'M n'avait pas respecté ses obligations contractuelles de suivi des prospects.

C'est dans ces conditions qu'est né le présent litige.

Ainsi, par acte introductif d'instance en date du 28 juillet 2025, signifié par la SARL HEXACTE – OFFICE DE [Localité 2], Commissaires de justice à MARSEILLE, la société BO'M a assigné la société ELEVATE MARKETING à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience publique du 23 septembre 2025 pour s'entendre :

Vu les articles 1104, 1217 et suivant et article 1231-1 du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société BO'M,

A titre principal

Constater que la société ELEVATE MARKETING a manqué à ses obligations contractuelles.

Juger que la garantie de remboursement pour défaut d'atteinte du chiffre d'affaires est acquise à la société BO'M.

En conséquence :

Condamner la société ELEVATE MARKETING à payer à la société BO'M la somme de 6.600 € HT soit 7.920 € € TTC correspondant aux paiements effectués par la société BO'M

Condamner la société ELEVATE MARKETING à payer à la société BO'M la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A titre subsidiaire

Juger que la société ELEVATE MARKETING a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Prononcer la résiliation du contrat.

Condamner la société ELEVATE MARKETING à payer à la société BO'M la somme de 6.600 € HT soit 7.920 € € TTC correspondant aux paiements effectués par la société BO'M.

Condamner la société ELEVATE MARKETING à payer à la société BO'M la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

En tout état de cause

Condamner la société ELEVATE MARKETING à payer à la société BO'M la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

L'affaire a été évoquée au fond à l'audience du 03 février 2026 où les parties ont été entendues en leurs explications orales et ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026, puis après prorogation du délibéré au 09 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui de leurs argumentations et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme indispensables à la justification de leurs

prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société BO'M, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie, et dans ses conclusions en réplique récapitulatives signées en date du 03 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

La société BO'M soutient que la société ELEVATE MARKETING a manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du contrat de prestation de services conclu le 14 novembre 2024.

Elle fait valoir, à titre principal, que la société ELEVATE MARKETING a contrevenu à son obligation de loyauté en diffusant une publicité trompeuse présentant une épilation au laser réalisée par un médecin, alors que la société BO'M propose une épilation à la lumière pulsée pratiquée par une esthéticienne, ce qui aurait créé une confusion dans l'esprit des consommateurs et dégradé la qualité des prospects transmis.

Elle invoque les articles 1104 et 1217 et suivants du Code civil, ainsi que les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, et sollicite la résiliation du contrat aux torts de la société ELEVATE MARKETING.

Elle expose, à titre subsidiaire, que la garantie contractuelle de chiffre d'affaires de 5 000 € TTC par campagne n'a été atteinte pour aucune des trois campagnes et que cette garantie constitue une obligation de résultat dont la société ELEVATE MARKETING ne peut s'exonérer en invoquant un prétendu non-respect du processus de suivi par la société BO'M.

Elle allègue que de nombreux prospects transmis n'étaient pas qualifiés, certains présentant des coordonnées invalides, d'autres étant situés hors de la zone géographique de l'institut, et d'autres encore ayant été induits en erreur sur la nature de la prestation.

Elle réplique que les SMS automatiques adressés aux clientes au nom de la société BO'M étaient rédigés dans un ton familier, inadapté à son positionnement haut de gamme, et ont porté atteinte à son image commerciale.

La société BO'M modifie ses demandes initiales et sollicite du Tribunal :

Vu les articles 1104, 1217 et suivant et article 1231-1 du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société BO'M,

Débouter la société ELEVATE MARKETING de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal

Juger que la société ELEVATE MARKETING a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles

Prononcer la résiliation du contrat conclu entre BO'M et ELEVATE MARKETING le 14/11/2024.

Condamner la société ELEVATE MARKETING à payer à la société BO'M la somme de 6.600 € HT soit 7.920 € € TTC correspondant aux paiements effectués par la société BO'M.

Condamner la société ELEVATE MARKETING à payer à la société BO'M la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

A titre subsidiaire,

Constater que la société ELEVATE MARKETING a manqué à ses obligations contractuelles.

Juger que la garantie de remboursement pour défaut d'atteinte du chiffre d'affaires est acquise à la société BO'M.

En conséquence,

Condamner la société ELEVATE MARKETING à payer à la société BO'M la somme de 6.600 € HT soit 7.920 € € TTC correspondant aux paiements effectués par la société BO'M

Condamner la société ELEVATE MARKETING à payer à la société BO'M la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En tout état de cause

Condamner la société ELEVATE MARKETING à payer à la société BO'M la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

Pour la société ELEVATE MARKETING, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie, et dans ses conclusions n°3 signées en date du 03 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

La société ELEVATE MARKETING précise que les garanties contractuelles étaient expressément conditionnées au respect par la société BO'M d'un processus de suivi précis : utilisation du logiciel CRM dédié, double appel midi et soir pendant trois jours ouvrés suivant l'inscription de chaque prospect, et utilisation de l'outil SMS.

Elle soutient que la société BO'M n'a pas respecté ces obligations, comme en attestent les données du logiciel mis à disposition, et que, de ce fait, les garanties contractuelles ne peuvent être mobilisées.

Elle objecte que le contrat stipulait la promotion de l'épilation définitive sans préciser le mode opératoire, et que la publicité diffusée ne mentionnait pas expressément une épilation au laser, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée sur ce fondement.

Elle rétorque que le terme "prospect" utilisé dans le contrat ne comporte pas le qualificatif "qualifié" et que le paramétrage de la campagne publicitaire a été correctement réalisé sur la zone de [Localité 1] dans un rayon de 9 km, la société ELEVATE MARKETING n'étant pas garante des données transmises par les utilisateurs des réseaux sociaux.

Elle fait valoir que le logiciel CRM fait apparaître 51 rendez-vous classés "non venus" par la société BO'M, représentant un potentiel de 51 000 € de ventes non réalisées, et que des discordances existent entre les informations du carnet de la société BO'M et celles du CRM, interrogeant la bonne foi de la demanderesse.

Elle excipe de ce que le contrat a été intégralement exécuté et a pris fin à l'issue des campagnes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa résiliation. Elle conteste enfin tout préjudice d'image, en l'absence de preuve rapportée par la société BO'M.

Elle demande en conséquence au Tribunal :

Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les pièces,

DEBOUTER la société BO'M de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société BO'M au règlement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER la même aux entiers dépens,

DISCUSSION

Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes représentées à l'audience, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande de BO'M

Dans son assignation et dans ses conclusions en réplique récapitulatives, la société BO'M demande tout d'abord au Tribunal de la recevoir en ses écritures, les dire recevables et bien fondées.

Le Tribunal a examiné les conclusions de la société demanderesse, a écouté sa plaidoirie et examiné les pièces justificatives produites.

En conséquence, le Tribunal juge les demandes de la société DO'M recevables et bien fondées.

Sur la résiliation du contrat pour faute contractuelle (publicité trompeuse)

La société BO'M soutient que la société ELEVATE MARKETING a commis une faute contractuelle et une pratique commerciale déloyale en diffusant une publicité présentant l'épilation définitive comme un acte au laser réalisé par un médecin, alors qu'elle propose une épilation à la lumière pulsée par une esthéticienne.

Elle s'appuie, sur les articles 1217 et suivants du Code civil.

L'article 1217 du Code civil dispose que : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

1° Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

2° Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

3° Obtenir une réduction du prix ;

4° Provoquer la résolution du contrat ;

5° Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation : Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; …

Elle sollicite, à titre principal, la résiliation du contrat aux torts de la société ELEVATE MARKETING et le remboursement intégral des sommes versées.

Pour que cette demande aboutisse, il appartient à la société BO'M de démontrer l'existence d'une faute contractuelle caractérisée dans la réalisation de la campagne publicitaire, conformément à l'article 1353 du Code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Or, l'examen des pièces versées aux débats ne permet pas de retenir cette faute avec suffisamment de certitude. D'une part, le contrat de prestation de services ne précise nullement la méthode d'épilation à promouvoir ni les contraintes visuelles ou techniques applicables aux supports publicitaires. D'autre part, la société ELEVATE MARKETING verse aux débats les publicités effectivement diffusées sur les réseaux sociaux, lesquelles font mention de l'épilation définitive sans référence au laser. Les courriels adressés aux prospects ne contiennent aucune allusion à un acte médical ni à la méthode laser.

S'agissant de la vidéo litigieuse, les éléments versés aux débats par la société ELEVATE MARKETING établissent que la personne filmée pratique l'épilation à la lumière pulsée. Si la présence d'une personne en blouse peut créer une ambiguïté visuelle, cette ambiguïté ne suffit pas à caractériser une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.

Les quelques cas de confusion (4 clairement identifiés sur 213 prospects), aussi regrettables soient-ils, sont insuffisants pour établir que la publicité diffusée était de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation.

En conséquence, le Tribunal dit et juge que la demande principale en résiliation du contrat pour publicité trompeuse est rejetée. La société BO'M est donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'application de la garantie contractuelle de chiffre d'affaires

La société BO'M soutient que la société ELEVATE MARKETING a manqué à ses obligations contractuelles et que la garantie de remboursement pour défaut d'atteinte du chiffre d'affaires doit lui être acquise.

Le chiffre d'affaires de la société BO'M généré par les prospects sur chacune des trois campagnes, respectivement 2 640 €, 2 680 € et 2 130 €, est demeuré inférieur au seuil garanti de 5 000 € TTC par campagne. Ainsi, la société BO'M demande le déclenchement de la garantie contractuelle, compte tenu d'un manque de chiffre d'affaires TTC de 7 920 €.

La société ELEVATE MARKETING s'oppose à l'application de cette garantie en invoquant le nonrespect par la société BO'M du processus contractuel de suivi des prospects, à savoir : l'utilisation du logiciel CRM, le double appel téléphonique midi et soir de chaque nouveau contact pendant trois jours ouvrés, et l'utilisation de l'outil SMS fourni. Ces obligations constituent des conditions d'activation de la garantie librement stipulées par les parties.

Conformément à l'article 1353 du Code civil, (…) Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Ainsi, la charge de prouver le manquement allégué incombe à la société ELEVATE MARKETING qui entend l'opposer à la partie cocontractante. Or, les pièces versées aux débats par la société ELEVATE MARKETING se limitent à des captures d'écran partielles du logiciel CRM dont elle détient la maîtrise exclusive, sans qu'aucun export certifié, exhaustif et horodaté de l'ensemble des données ne soit produit.

De son côté, la société BO'M produit un cahier de suivi téléphonique attestant de la réalisation de rappels auprès des prospects. Si des discordances existent entre ce cahier et les données du CRM, notamment concernant des ventes apparaissant dans le logiciel mais absentes du carnet, ou des rendez-vous non actualisés, ces discordances reflètent une utilisation partielle

et imparfaite des outils par la société BO'M, sans pour autant établir l'absence totale d'exécution du processus de suivi.

Le Tribunal relève que la garantie de chiffre d'affaires constituait l'élément déterminant du consentement de la société BO'M, comme en atteste la présentation commerciale de la société ELEVATE MARKETING sur son site internet. La société ELEVATE MARKETING présente dans ses conclusions, une copie d'écran du CRM, indiquant un total de 9 ventes pour un montant total de 7 970 € TTC et induit par la venue de [Y] et de [Q], deux ventes complémentaires pour un montant de 2 000 € TTC, soit un chiffre d'affaires supposé de 9 450 €TTC. Toutefois, elle n'apporte donc pas la preuve que les trois campagnes ont généré un chiffre d'affaires de 15 000 € TTC. Enfin, la société ELEVATE MARKETING ne saurait se prévaloir de conditions dont elle ne rapporte pas la violation de manière certaine pour faire obstacle à la mise en œuvre d'une garantie qu'elle a elle-même érigée en argument commercial central.

En outre, la société ELEVATE MARKETING soutient que 51 rendez-vous classés "non venus" dans le CRM représenteraient un potentiel de 51 000 € de ventes non réalisées. Cet argument est inopérant : cette classification a été réalisée par la société BO'M elle-même dans le logiciel, et aucun élément ne permet d'affirmer que ces personnes se seraient présentées et auraient effectivement souscrit une prestation. Il s'agit d'une construction spéculative qui ne saurait suppléer l'absence de preuve du non-respect des conditions contractuelles.

En conséquence, le Tribunal dit et juge que, faute pour la société ELEVATE MARKETING de démontrer avec suffisamment de certitude le non-respect par la société BO'M des obligations conditionnant l'activation de la garantie, celle-ci est acquise pour chacune des trois campagnes. De ce fait, le Tribunal condamne la société ELEVATE MARKETING à rembourser à la société BO'M la somme de 6 600 € HT soit 7 920 € TTC.

Sur la résistance abusive

La société BO'M sollicite la condamnation de la société ELEVATE MARKETING à lui verser 2000 € pour résistance abusive.

Sue ce point, la société ELEVATE MARKETING, qui a avancé des arguments contractuels sérieux quoique inopérants pour s'opposer à la demande de remboursement, ne peut voir son comportement qualifié d'abusif.

En conséquence, le Tribunal déboute la société BO'M de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive de la société ELEVATE MARKETING.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Le Tribunal condamne la société ELEVATE MARKETING à payer à la société BO'M la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal déboute la société BO'M du surplus de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Le Tribunal déboute la société ELEVATE MARKETING du surplus de ses demandes fins et conclusions.

Le Tribunal déboute la société BO'M du surplus de ses demandes fins et conclusions.

La société ELEVATE MARKETING est condamnée aux dépens.

L'exécution provisoire qui est de droit ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Juge les demandes de la société BO'M recevables et bien fondées,

Déboute la société BO'M de sa demande principale de résiliation du contrat pour publicité trompeuse,

Juge que l'activation de la garantie contractuelle de chiffre d'affaires est acquise à la société BO'M pour chacune des trois campagnes,

Condamne la société ELEVATE MARKETING à rembourser à la société BO'M la somme de 7 920 € TTC au titre de de la garantie contractuelle de chiffre d'affaires,

Déboute la société BO'M de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive de la société ELEVATE MARKETING,

Condamne la société ELEVATE MARKETING à payer à la société BO'M la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société ELEVATE MARKETING du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la société BO'M du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société ELEVATE MARKETING aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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