T. com. 4502, 9 juill. 2026, n° 2026003438
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026
N°46
Rôle n° 2026003438
Nous,
[Q] [X]
, Présidente de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assistée lors des débats de
Maître Thierry DANIEL
, Greffier en Chef, Assistée lors de la mise en disposition de
Madame Aurore MILLET
, Greffière Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL [M]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 904 125 887
Représentée par :
SCP CASADEI JUNG Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
EURL C.T.O, prise en la personne de son gérant la société FINANCIERE 2AA
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 901 889 949
Non comparante
Assignation du 26 mai 2026 pour l'audience du 25 juin 2026 Affaire plaidée le 25 juin 2026 Mise à disposition au Greffe au 09 juillet 2026
Copie exécutoire délivrée
A: SARL CASADEI JUNG EURL C.T.O
Vu l'assignation délivrée à la requête de la société [M] demandant de :
RECEVOIR
la société [M] en ses demandes et les déclarer bien fondées.
En conséquence,
CONDAMNER
la société C.T.O CONCEPT TRAVAUX [Localité 2] à verser à la société [M] la somme provisionnelle de
6 360,00 € TTC
au titre de la facture n° 202511063, en date du 25 novembre 2025, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, d'ordre public, à compter du 25 décembre 2025, date d'échéance de ladite facture,
CONDAMNER
la société C.T.O CONCEPT TRAVAUX [Localité 2] à verser à société [M] la somme provisionnelle de
1 500,00
€ en application de l'article 1231-6, troisième alinéa du Code Civil,
CONDAMNER
la société C.T.O CONCEPT TRAVAUX [Localité 2] à verser à société [M] la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article L. 441-6 du Code du Commerce.
CONDAMNER
la société C.T.O CONCEPT TRAVAUX [Localité 2] à verser à société [M] la somme de 2 400,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER
la société C.T.O CONCEPT TRAVAUX [Localité 2] aux entiers dépens.
DEBOUTER
la société C.T.O CONCEPT TRAVAUX [Localité 2] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Le défendeur, la société C.T.O bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions.
Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
1. Sur la défaillance de la défenderesse dans l'exécution de ses obligations :
La société [M] est spécialisée dans la réalisation de structures et d'ossature métalliques, ainsi que toutes activités de chaudronnerie, de tuyauterie, de serrurerie et de soudure
La société C.T.O CONCEPT TRAVAUX [Localité 2] (ci-après C.T.O) est spécialisée dans la construction de maisons individuelles.
Dans le cadre d'une opération de rénovation d'une maison pour le compte de la SCI LA CABANE, en sa qualité de maître de l'ouvrage, située au [Adresse 3], la société C.T.O a sous-traité à la société [M] des travaux de fourniture et de pose d'une clôture en fer forgé, moyennant le prix d'un montant de 4 050,00 € HT, soit 6 360,00 € TTC, suivant devis [M] n° 2025-06034, en date du 18 juin 2025, accepté, signé et daté par la société C.T.O le 16 juillet 2025
Aucune réserve ou réclamation n'a été formulée par la société C.T.O, ni d'ailleurs par la SCI LA CABANE, sur la qualité des prestations réalisées par la demanderesse.
Madame [A], gérante de la SCI LA CABANE, a réceptionné les travaux de TOMSTEEL sans émettre de réserve, suivant procès-verbal de réception en date du 21 novembre 2025
Le 25 novembre 2055, la société [M] éditait la facture n° 202511063, d'un montant de 6 360,00 € TTC à l'ordre de la société C.T.O.
La société C.T.O prétendant ne pas avoir été réglée par la SCI LA CABANE, la société [M] adressait à cette dernière sa facture le 25 novembre 2025, mais celle-ci répondait avoir intégralement réglé la société C.T.O au titre de la prestation réalisée par la demanderesse
La société [M] s'adressait donc à la société C.T.O, lui faisant observer que contrairement à ce qu'elle avait bien voulu dire, le maître de l'ouvrage lui avait déjà réglé les travaux exécutés par ses soins
Le 05 janvier 2025, la demanderesse la relançait, mais elle restait muette.
En dépit d'un courriel doublé d'une mise en demeure en date du 22 janvier 2026, reçue le 9 février 2026, la défenderesse se murait dans le silence
Force est de constater que la facture n° 202511063, en date du 25 novembre 2025, d'un montant de 6 360,00 € TTC, est restée impayée.
Il n'est pas contestable, ni contesté du reste au regard du silence de la défenderesse, que celle-ci a passé commande de travaux de fourniture et de pose d'une clôture en fer forgé auprès de la société [M] en apposant la mention manuscrite «
bon pour accord
» sur son devis, ainsi que son cachet commercial et en signant et datant ce même devis
Les pièces versées aux débats démontrent sans conteste qu'il n'existe pas la moindre contestation quant à la commande, ni quant à la bonne exécution des travaux par la
société [M] pour le compte de la société C.T.O. dont la résistance est évidemment dilatoire et abusive.
Le montant de la facture impayée s'élève à la somme de 6 360,00 euros TTC.
En conséquence, le Président du tribunal condamnera, à titre provisionnel, la société C.T.O au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, qui est d'ordre public, à compter du 25 décembre 2025, date d'échéance de la facture impayée.
2. Sur l'allocation de dommages et intérêts :
L'article 1231-6, troisième alinéa du code civil prévoit que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Au regard des pièces fournies, le tribunal dira ne pas faire droit à la demande au titre de la demande de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code Civil car le préjudice est insuffisamment démontré.
2. Sur les demandes accessoires de la société [M] :
L'article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
L'article D. 441-5 du même code précise en effet que «
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L.
441- 6 est fixé à 40 €. »
Attendu qu'il convient donc de condamner la société C.T.O à payer à la société [M] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner la société C.T.O à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Condamnons
la société C.T.O à payer à la société [M] la somme de 6 360,00 € TTC au titre de la facture n° 202511063, en date du 25 novembre 2025, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la
plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce à compter du 25 décembre 2025, date d'échéance de ladite facture,
Disons
n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 1231-6 du Code Civil, pour dommages et intérêts,
Condamnons
la société C.T.O à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons
la société C.T.O à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamnons
la société C.T.O en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros,
Le Greffier
A.MILLET
Le Président.
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