T. com. 4502, 9 juill. 2026, n° 2026002339
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026
N°45
Rôle n° 2026002339
Nous
[W] [M]
, Vice-Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l'article R 722-11 du Code de Commerce,
Assisté de
Maître Pascal DANIEL
, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SELARL JSA
, prise la personne de Maître [Y] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AM2 ILE DE France MANUTENTION
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 419 488 655
Représentée par :
SELARL CABINET DE L'ORANGERIE
Avocats au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S)
SARL GPC (GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE)
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 437 679 459
Représentée par :
Maître Guillaume BERGER
Avocat au Barreau d'Orléans
Assignation du 30 mars 2026 pour l'audience du 12 mai 2026 Affaire plaidée le 11 juin 2026 Mise à disposition au Greffe au 09 juillet 2026
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CABINET DE L'ORANGERIE Maître [R] [E]
Vu l'assignation délivrée à la requête de la SELARL JSA demandant de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de Commerce,
Condamner par provision la société GPC au paiement de la somme de 8 131,54 € en règlement des factures suivantes :
* Facture du 27 janvier 2020 n° 200127011
168,00€
* Facture du 14 juin 2022 n° 220635462
255,90€
* Facture du 14 septembre 2022 n° 220936261
299,17€
* Facture du 14 décembre 2022 n°221237423
172,10€
* Facture du 30 janvier 2023 n°230137855
3 429,95 €
* Facture du 12 décembre 2024 n°241243258
3 206,42 €
Condamner la société GPC au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures
Condamner la société GPC au paiement de la somme de 240 € soit 40 € par facture, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société GPC au paiement de la somme de 1 000, 00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Dans ses conclusions en réponse, la société GPC demande de :
Vu l'article 873 du CPC, Vu l'article 1219 du code Civil, Vu l'article L622-7 du code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Débouter la société AM2 de toutes demandes, fins et conclusions,
Déclarer que les contestations des factures sont sérieuses,
En conséquence,
Déclarer le juge des référés incompétent,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
Ordonner la compensation des créances connexes,
En conséquence,
Limiter la créance de la société JSA, es qualités de liquidateur judiciaire de la société AM2 ILE DE France MANUTENTION à la somme de 1 559,92 €,
En tout état de cause,
Condamner la société JSA, es qualités de liquidateur judiciaire de la société AM2 ILE DE France MANUTENTION au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC,
Condamner la société JSA, es qualités de liquidateur judiciaire de la société AM2 ILE DE France MANUTENTION aux entiers dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile,
Attendu la demande de la société JSA prise en la personne de Maître [Y] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AM2 ILE DE France MANUTENTION au paiement d'une somme en principal d'un montant de 8 131,54 euros TTC correspondant à six factures de 2020, 2022,2023 et 2024 (pièces 2,3,4,5,6 et 7 demandeurs) non réglées par la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE,
Attendu que la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE ne conteste pas, dans ses écritures, devoir cette somme à la société AM2 ILE DE France MANUTENTION.
Attendu que la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE justifie son absence de paiement par le fait que, selon elle, les interventions successives du demandeur n'ont pas permis de remettre le chariot élévateur en état de fonctionnement et se sont révélées totalement inefficaces,
Attendu que la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE pour tenter de justifier le mauvais fonctionnement du chariot élévateur ne produit qu'une seule pièce (pièce 1 défendeur mail du 13 octobre 2022) qui indique que le matériel ne fonctionne toujours pas et qui précise que deux factures du 14 juin et 14 septembre 2022, d'un montant total de 555,07 euros sont mises en attente,
Attendu qu'aucune preuve réelle du mauvais fonctionnement du matériel n'est apportée par la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE,
Attendu que par ailleurs, cette société a continué, après 2022, à apporter sa confiance à son fournisseur, AM2 ILE DE France MANUTENTION, puisqu'en janvier 2023 et en décembre 2024, elle a fait de nouveau réparer son matériel, réparation qui a fait l'objet de deux facturations le 30 janvier 2023 et le 12 décembre 2024 d'un montant total de 7 236,37 euros TTC,
Attendu qu'en conséquence, l'existence de l'obligation de faire, au sens du second alinéa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, n'est pas sérieusement contestable.
Attendu par ailleurs, que la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE demande la compensation des sommes dues par elle avec un montant de 6 571,62 euros que la société AM2 ILE DE France MANUTENTION lui doit au titre d'une facture du 25 octobre 2022 (pièce défendeur 3),
Attendu que cette somme a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société AM2 ILE DE France MANUTENTION le 17 décembre 2025,
Attendu que la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE n'a pas démontré, au visa de l'article L.622-7, en quoi les créances en présence s'inscrivaient dans une relation unique et continue et dans un même courant d'affaires et qu'elles étaient des créances connexes
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Condamnons
la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE à payer à la société AM2 ILE DE France MANUTENTION la somme en principal de 8131,54 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons
la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE à payer à la société AM2 ILE DE France MANUTENTION la somme en principal de 240 euros en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
Disons
, en vertu des dispositions de l'article L.622-7 du Code de Commerce, que la créance de la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE sur la société AM2 ILE DE France MANUTENTION et que les créances de la société AM2 ILE DE France MANUTENTION sur la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE ne sont pas des créances connexes.
Disons
qu'il ne peut y avoir compensation.
Condamnons
la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE à payer à la société AM2 ILE DE France MANUTENTION la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamnons
la société GRENAILLAGE PEINTURE CLAISSE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros,
Le Greffier
P. DANIEL
Le Président.
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