T. com. 5952, 8 juill. 2026, n° 2026000105
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 08/07/2026
Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. [R]
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1
Répertoire général
2026 000105 41525172
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 09/07/2025, le Tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS) 59500 Douai RCS 828 374 421.
Que par jugements des 10/09/2025 et 14/01/2026, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité et la prorogation de la période d'observation pour six mois de la société LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS).
Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour.
Que la période d'observation arrivant à échéance le 9 juillet 2026, il est constaté qu'au cours de celle-ci la société a contracté de nouvelles dettes, notamment quatre mois de loyers demeurés impayés.
Que les éléments financiers produits ne permettent pas d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement. En conséquence, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d'une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'à l'expiration des délais légaux, M. le Juge-commissaire a déposé son rapport.
Qu'il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.
Que le ministère public requiert, en conséquence, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS).
Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Sur réquisitions écrites du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS).
Maintient MJ. DE [T] en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme la SELARL [S] [Q] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [S] en qualité de Liquidateur.
Répertoire général 2026 000105
41525172
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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