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T. com. 5952, 7 juill. 2026, n° 2026002040


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Date
07/07/2026
Numéro
2026002040
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-11
Id
6a516a5993c619cd1fb2f36d

Texte de la décision

2,827 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 07/07/2026

Répertoire général : 2026 002040

Entre :

Madame [A] [B], en sa qualité de gérante de la SARL PRIMELYS, demeurant [Adresse 1]

Demandeur,

Non comparante, non représentée,

D'une part,

Et

La société PRIMELYS (SARL), [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 790 174 981

Défendeur,

D'autre part,

La présente instance ayant été appelée et entendue à l'audience du 07/07/2026 à laquelle siégeaient Monsieur D. MARTIN DE FREMONT, Président de chambre, Madame AC. MAGUIRE, et Monsieur S. KIRSTETTER, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE, puis délibéré sur le siège, le jugement rendu ce jour.

PROCEDURE :

Qu'à la date du 30/06/2026, Madame [A] [B], gérante de la société PRIMELYS (SARL) ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 790 174 981, a fait au greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article R640-1 du code de commerce.

Que l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour.

Que l'affaire n'a pu être examinée à l'audience de ce jour en raison de la non-comparution de Madame [A] [B], agissant en qualité de gérante de la société PRIMELYS (SARL), régulièrement convoquée et appelée ;

MOTIFS :

L'article 468 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ».

Répertoire général : 2026 002040

Vu le défaut de comparution de Madame [A] [B] à l'audience de ce jour, le Tribunal décide, en l'état de constater la caducité de ladite déclaration de cessation des paiements.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur défaillant.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Prononce la caducité de la déclaration de cessation des paiements déposée par Madame [A] [B], agissant en qualité de gérante de la société [Adresse 4] [Adresse 5], RCS [Localité 1] 790 174 981.

Constate l'extinction de l'instance,

Laisse les dépens de la présente instance à charge Madame [A] [B] et les liquide à la somme de 42.28 euros TTC.

Prononcé à l'audience publique de ce Tribunal le 07/07/2026 et la minute signée par Monsieur D. MARTIN DE FREMONT, Président d'audience et Maître Olivier THOQUENNE, membre de la SCP Olivier THOQUENNE, greffier.

Le Président,

Le Greffier.

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