T. com. 5952, 7 juill. 2026, n° 2026001861
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Texte de la décision
Répertoire général : 2026 001861
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 07/07/2026
Demandeur:
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté:
Mme [T] [Q], munie d'un pouvoir spécial
Comparante
Défendeur:
V.S.EASY FORMATIONS (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
R.C.S 881 356 315
Représenté:
M [V] [Z], représentant légal de la dite société
Non comparant, non représenté,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT
Juges : AC. MAGUIRE
: S. KIRSTETTER
Ministère Publ
ic
: Cyril DELHAYE - Avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier
: Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 07/07/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION Demande d'ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire Désistement d'instance
Répertoire général : 2026 001861
Répertoire général : 2026 001861
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit d'huissier en date du 09/06/2026, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné la société V.S.EASY FORMATIONS (SAS) ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 881 356 315 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Que la société V.S.EASY FORMATIONS (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par exploit d'huissier et quoique dument appelée.
Qu'il résulte des renseignements et des pièces recueillis que, par jugement du 30 juin 2026, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'entreprise, sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant.
Qu'en conséquence, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] se désiste de se demande.
Qu'après appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application des dispositions articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile et de prononcer l'extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Constate le désistement du demandeur.
En conséquence prononce son dessaisissement.
Dit que les dépens seront supportés par le demandeur, lesquels sont liquidés à la somme de 54.37 euros ttc.
Ainsi fait et prononcé par le Tribunal de Commerce de DOUAI en son audience du 07/07/2026 ou siégeaient D. MARTIN DE FREMONT, Président de Chambre, AC. MAGUIRE et S. KIRSTETTER, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, membre de la SCP Olivier THOQUENNE.
Le Président
Le Greffier.
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