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T. com. 7202, 7 juill. 2026, n° 2026002778


Vérifier : T. com. 7202, 7 juill. 2026, n° 2026002778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026002778
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
MàJ source
2026-07-11
Id
6a517e7693c619cd1fb3c092

Texte de la décision

14,166 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002778

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 07/07/2026

L'An Deux Mille Vingt Six, Le sept juillet, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,

Nous Madame Carole JACQUIN-GRANGER, juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier, présent lors du prononcé.

Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre :

La société MA CABANE MATERIAUX NATURELS, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 954 082 228 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante Maître Jean-Yves BENOIST, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 2].

Demanderesse

Et

La société MOBIL UTIL, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 912 497 559, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

La société SARL AMZ AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 834 159 766, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Toutes deux non comparantes, ni personne pour les représenter.

Défenderesses

Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 09/06/2026 en audience publique, date à laquelle le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier puis nous l'avons mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 07/07/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Vu l'assignation en référé, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 19/05/2026 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à la requête de la SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS, signifiée d'une part à la SARL MOBIL UTIL, le 27 avril 2026 par la SELAS [T], commissaires de justice associés, [Adresse 5], le présent acte n'ayant pas été délivré à personne en raison de l'absence du destinataire de l'acte à son domicile et d'autre part à la SARL AMZ AUTOMOBILES, le 29 avril 2026 par la SELAS [T], commissaires de justice associés, [Adresse 6] Selas [T], commissaires de justice associés, le 29 avril 2026 par la SELAS [T], commissaires de justice associés, [Adresse 7], n'ayant pas été délivré à personne en raison de l'absence du destinataire de l'acte à son domicile.

Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse le jour de l'audience,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Il ressort des éléments produits que le 18 novembre 2023, la SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS a fait l'acquisition d'un véhicule de marque RENAULT modèle TRUKS MASCOTT 110.35 au prix de 9 490 euros avec une garantie contractuelle de trois mois immatriculé [Immatriculation 1], dont la première immatriculation a été effectuée le 28 décembre 2000 et affichant alors un kilométrage non garanti de 74300 km, moyennant un prix de 9 490 euros sur lequel un acompte de 1 890 euros a été réglé.

Un certificat de cession a été établi le 1er décembre 2023 et une facture le 6 décembre 2023.

Préalablement à la remise du véhicule, la SARL MOBIL UTIL a fait procéder auprès de la SARL AMZ à [Localité 1] (86) au remplacement du kit de distribution, au forfait vidange avec filtres à huile et à air et à la courroie accessoire pour un montant de 756,34 €.

Le certificat d'immatriculation au nom de la SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS a été établi le 15 décembre 2023.

Cependant, le 6 février 2024, alors que le véhicule était en circulation sur la rocade du [Localité 2], un dysfonctionnement est survenu, matérialisé par un bruit, puis un calage moteur, sans l'allumage d'aucun témoin au tableau de bord. Le véhicule a alors été remorqué jusqu'au garage [A] [P] [Localité 3].

Cet établissement, après avoir édité un ordre de réparation le 14 mars 2024, a établi un devis d'un montant de 16 542,65 € pour le diagnostic, la dépose et la repose de l'ensemble moteur et boîte de vitesse, le remplacement moteur, les contrôles et les niveaux.

Par la suite et dans l'attente, la SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS a été contrainte de souscrire un contrat de location pour un véhicule de remplacement avec hayon.

C'est dans ce contexte que la SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS a fait diligenter une expertise amiable et contradictoire confiée aux soins du Cabinet ALLIANCE EXPERTS, et à laquelle ont été convoquées, la SARL MOBIL UTIL et la SARL AMZ AUTOMOBILES.

Bien que dûment convoquée, la SARL AMZ AUTOMOBILES n'était pas présente lors de cette expertise amiable et contradictoire.

La SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS a été dans l'obligation d'acheter un nouveau véhicule pour répondre aux besoins de son entreprise.

Après les premières constatations unilatérales effectuées sur le véhicule le 11 avril 2024, Monsieur [S] [C], Expert intervenant pour le Cabinet ALLIANCE EXPERTS, a tenu deux réunions d'expertise contradictoires les 21 mai et 22 juillet 2024 au cours desquelles la SARL AMZ AUTOMOBILES était absente.

Les différentes parties et professionnels présents lors des deux réunions d'expertise contradictoires se sont accordés sur les constatations suivantes, ayant fait l'objet d'un rapport en date du 9 août 2024 :

Le niveau d'huile moteur est supérieur au niveau maxi de la jauge ;

La courroie accessoire de marque GATES est en place ;

La courroie de distribution s'est déportée vers l'extérieur et a découpé les carters de distribution ;

Des morceaux de courroie effilochée sont visibles ;

Le galet « fou » en partie inférieure est endommagé et dépourvu de son écrou de fixation.

L'expert en a conclu que l'avarie mécanique résultait d'une malfaçon commise lors du remplacement du kit de distribution réalisé pour la préparation à la vente du véhicule, étant rappelé que le véhicule n'a parcouru que 1.115 Km entre cette prestation et son immobilisation.

Le chiffrage définitif des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne peut se faire sans une dépose de la culasse, qui confirmera ou infirmera la nécessité du remplacement du moteur qui a été chiffré par le garage [A] [P] [Localité 3].

Dans le cadre de ses opérations d'expertise, l'expert amiable a tenté d'établir un protocole d'accord transactionnel, autour d'une résolution amiable de la vente du véhicule.

Ce protocole n'a pas été signé par l'ensemble des parties.

Dans ces conditions, sans proposition utile de la SARL MOBIL UTIL et de la SARL AMZ AUTOMOBILES, la SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS sollicite sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile la désignation de tel expert judiciaire qu'il appartiendra pour examiner le véhicule et répondre à la mission dont le texte est indiqué dans le dispositif des présentes.

MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES

La demanderesse, la SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS demande au juge des référés de :

Juger la SARL MA CABANE MATERIAUX NATUREL recevable et bien fondée en sa demande.

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel Expert qu'il plaira au Juge, avec pour mission de :

Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,

Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque RENAULT modèle TRUKS MASCOTT 110.35 immatriculé [Immatriculation 1] le décrire, vérifier l'existence des désordres et en indiquer la nature et les causes,

Donner son avis en conséquence sur le point de savoir si le véhicule est réparable,

Donner son avis sur le point de savoir si les difficultés rencontrées étaient ou non décelables par un acquéreur profane,

Donner son avis sur le point de savoir si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, et le cas échéant sur le point de savoir si, elle avait connu ces difficultés, l'acquéreur aurait ou non acquis le véhicule ou en aurait donné un prix moindre,

Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés ou ayant existé, en évaluer le coût, l'importance et la durée, et en particulier déterminer le montant des travaux générés le cas échéant par un démontage non conforme aux règles de l'art,

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,

Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties,

Réserver les dépens.

A l'appui de ses demandes, la SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS indique justifier d'un motif légitime à solliciter une mesure judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En effet, suite aux différences vices, le véhicule est impropre à l'usage et il apparaît nécessaire d'effectuer la dépose de la culasse afin de confirmer ou infirmer le replacement du moteur chiffré par [W] [Localité 4].

Ainsi, il est primordial qu'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire se tienne pour connaître avec exactitude les conséquences de la défaillance intervenue sur le véhicule.

Les parties défenderesses, la société SARL MOBIL UTIL et la SARL AMZ AUTOMOBILES :

Absentes et non représentées le jour de l'audience du 09/06/2026, elles n'ont pas déposé de conclusions ni de pièces pour leur défense.

SUR CE LE JUGE DES REFERES

, après avoir examiné l'assignation et les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :

Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire :

Le motif légitime de la société SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS ne fait aucun doute compte tenu de la nécessité de provoquer une expertise contradictoire et de la nécessité d'avoir un avis technique complet et circonstancié concernant son véhicule.

La société SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS justifie bien d'un intérêt légitime à solliciter, avant tout procès au fond, l'organisation d'une mesure d'expertise afin de conserver ou d'établir la preuve des faits nécessaires à la solution du litige.

En conséquence, nous ordonnerons une mesure d'expertise selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente ordonnance.

La société SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS, demanderesse de l'expertise, devra consigner la provision demandée par l'expert judiciaire et supportera des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire et nommons, Monsieur [Q] [K], expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Versailles, [Adresse 8], Port. : [XXXXXXXX01], tel: [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 1], avec mission de :

Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,

Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque RENAULT modèle TRUKS MASCOTT 110.35 immatriculé [Immatriculation 1] le décrire, vérifier l'existence des désordres et en indiquer la nature et les causes,

Donner son avis en conséquence sur le point de savoir si le véhicule est réparable,

Donner son avis sur le point de savoir si les difficultés rencontrées étaient ou non décelables par un acquéreur profane,

Donner son avis sur le point de savoir si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, et le cas échéant sur le point de savoir si, elle avait connu ces difficultés, l'acquéreur aurait ou non acquis le véhicule ou en aurait donné un prix moindre,

Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés ou ayant existé, en évaluer le coût, l'importance et la durée, et en particulier déterminer le montant des travaux générés le cas échéant par un démontage non conforme aux règles de l'art,

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis.

Fixons à 3.000 euros H.T le montant de la provision sur les frais et honoraires de l'expert à consigner par la SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS au greffe de ce tribunal dans les trente jours de la notification de la présente ordonnance, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).

Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 3 mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises de ce tribunal le calendrier de ses investigations.

Disons que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 9 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête aux frais du demandeur initial.

Disons que le juge délégué aux expertises de ce tribunal suivra l'exécution de la présente expertise.

Laissons à la charge de la SARL MA CABANE MATERIAUX NATURELS les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,24 €.

Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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