T. com. 7301, 6 juill. 2026, n° 2026L00810
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 6 juillet 2026
Références : 2026L00810 / 2025J00535
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 16 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL [Adresse 1], [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 829355296, pour laquelle interviennent :
Mme [U] [N], en qualité de juge commissaire, la SCP B.T.S.G.2 / Me [V] [P], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la requête en date du 17 juin 2026 présentée par la SCP B.T.S.G.2 / Me [V] [P] ès qualités, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l'EURL [G] [L], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,
Vu la communication de la cause au ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire transmis en vue de l'audience du 6 juillet 2026,
Vu l'avis favorable du ministère public à la poursuite de la période d'observation, sous la réserve que le gérant de l'EURL [G] [L] se montre davantage coopératif dans le cadre du déroulement de la procédure collective,
La procédure est revenue à l'audience du 6 juillet 2026 pour statuer sur la requête présentée par la SCP B.T.S.G.2 / Me [V] [P] aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l'EURL [G] [L].
Lors de l'audience, le mandatauire judiciaire s'est finalement désisté de sa requête.
Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 16 décembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,
Prend acte du désistement de la SCP B.T.S.G.2 / Me [V] [P] de sa requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l'EURL [G] [L].
Renouvelle jusqu'au 16 décembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL [G] [L].
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 12 octobre 2026 à 14 heures 30, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période
d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 6 juillet 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 6 juillet 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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