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T. com. 7501, 9 juill. 2026, n° 2024021827


Vérifier : T. com. 7501, 9 juill. 2026, n° 2024021827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2024021827
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5182a493c619cd1fb3da27

Texte de la décision

33,015 caractères

Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta - Maître Jacques Monta Jacques Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024021827

ENTRE :

Société de droit Bolivien EXIMCRUZ SRL, dont le siège social est [Adresse 1], BOLIVIE, élisant domicile à la SELARL MONTA demeurant [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de Me MARIS Jean-Barthélémy Avocat au Barreau de Toulouse et comparant par Me Selarl Jacques Monta - Maître Jacques Monta Jacques Avocat (RPJ037427)

ET :

1) SASU BASE ORGANIC FOOD, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] - RCS B 533727319

Partie défenderesse : assistée de Me BOUMAIZA Carole Avocat (J094) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

2) SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 662042449

Partie défenderesse : assistée de Maître Nicolas BAUCH-LABESSE du Cabinet TGLD -Avocat et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - objet du litige :

La société de droit bolivien EXIMCRUZ SRL (EXIMCRUZ), dont le siège social est situé à [Localité 2] en Bolivie, est spécialisée dans la transformation et la commercialisation de noix d'Amazonie sur le marché international. La société BASE ORGANIC FOOD (BOF), dont le siège social est situé à [Localité 1] (Tarn et Garonne), est spécialisée dans le commerce de gros de produits alimentaires. La société BNP Paribas est un établissement bancaire dont le siège social est situé à [Localité 3].

2. En mai 2021, à la recherche d'un nouveau fournisseur de produits biologiques certifiés équitables, BOF se rapproche de EXIMCRUZ. Les parties échangent par courriel et au moyen de l'application WhatsApp.

3. Le 11 avril 2022, elles signent 3 contrats 049-22,050-22 et 052-22 portant chacun sur une livraison de 16 tonnes de marchandises et un contrat global reprenant les termes des 3 contrats précédents.

4. EXIMCRUZ organise la livraison d'un premier container et émet une facture n° 30 le 19 mai 2022 d'un montant de 177 760 USD. Cette 1ère livraison est annulée pour défaut d'un certificat sanitaire, « certificate of inspection ou COI », permettant de garantir le label biologique.

5. Le second container est livré par l'intermédiaire de la société de transport maritime MSC, qui n'est pas dans la cause ; EXIMCRUZ émet la facture n°56 le 28 juillet 2022 d'un montant de 151 360 USD.

6. Le mode de paiement figurant sur les factures est : « cash against documents on first presentation » [Paiement comptant contre documents à la première présentation] et mentionnent l'incoterm [international commercial terms] « FOB » [free on board]. Cet incoterm signifie que le vendeur est responsable des marchandises jusqu'à leur chargement à bord du navire, après quoi l'acheteur assume les risques et les coûts. Une lettre de transport (Bill of Lading) accompagne les containers.

7. Entre le 15 août 2022 et le 17 novembre 2022, les parties échangent, par WhatsApp et mel, à plusieurs reprises sur des coordonnées bancaires au Mexique à utiliser pour le paiement des factures.

Le 23 septembre 2022, la Banque Nationale de Bolivie (Banco Nacional de Bolivia ou BNB), banque d'EXIMCRUZ, adresse, au moyen de DHL, la remise documentaire COBNAC 30/22 relative à la 1ère cargaison, à l'agence BNP Paribas de [Localité 4] dans les livres de laquelle BOF a ouvert un compte. BNB et DHL ne sont pas dans la cause.

9. Les documents précisent que le paiement des marchandises doit être effectué sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque JP Morgan Chase Bank en tant que banque intermédiaire pour tenir compte du contexte bolivien.

10. Entre le 15 au 19 octobre 2022, les parties se rencontrent au SIAL de [Localité 3]. Lors de cet évènement, elles décident d'annuler la troisième commande, de programmer à nouveau la livraison du 1er container (devenant ainsi le deuxième et le dernier) et de renégocier les tarifs. La facture initiale portant le n°30 est modifiée en son montant selon les accords des parties.

11. BOF paye la facture n°56 en deux temps le 10 novembre 2022 et le 6 décembre 2022. « EXIMCRUZ » accuse réception de ces paiements.

12. Concernant la 2ème cargaison, BOF reçoit la facture n°30, une première fois le 17 décembre 2022 sans coordonnées bancaires et une seconde fois, le 19 décembre 2022, complétée des coordonnées bancaires de la Banco Del Bajio au Mexique.

13. Le 20 décembre 2022, BNB adresse à BNP Paribas la remise documentaire COBNAC 107/22 correspondant à cette 2ème livraison.

14. La facture n°30 est payée par BOF le 7 février 2023 à hauteur de 82 720 USD, le 21 avril 2023 à hauteur de 76 720 USD (au moyen d'un virement effectué par CIC qui n'est pas dans la cause) et le 1er juin 2023 à hauteur de 2 200 USD. La réception des fonds est confirmée par « EXIMCRUZ ».

15. EXIMCRUZ s'étonnant de ne pas être payée des factures n° 30 et n° 56, se rapproche du transporteur maritime MSC qui lui affirme que les cargaisons ont été remises au destinataire en échange des bons de livraison contenus dans la remise documentaire. EXIMCRUZ s'adresse à BNB pour avoir des informations quant aux encaissements de ses factures ; BNB entre elle-même en discussion avec BNP Paribas au moyen d'échanges de courriels entre le 21 juillet et le 2 août 2023.

16. Par message du 18 juillet 2023, BNP Paribas (service BNP Trade) indique que les documents contenus dans la remise documentaire ont été transmis à BOF et confirme que les deux factures d'EXIMCRUZ ont été payées directement par BOF au moyen de virements bancaires sur un compte ouvert auprès de la Banco Del Bajio (banque mexicaine qui n'est pas dans la cause).

17. En transmettant les remises documentaires à BOF, BNP Paribas a reconnu avoir commis une erreur, EXIMCRUZ a organisé une rencontre d'avocats avec BNP Paribas qui ne s'est pas révélée fructueuse.

18. Il apparait dès lors que EXIMCRUZ et BOF ont été victimes d'une fraude et il s'avère que leurs adresses mel ont été piratées et modifiées.

19. EXIMCRUZ estime avoir subi un préjudice dont elle demande réparation.

20. C'est dans ces conditions qu'EXIMCRUZ engage la présente instance.

La procédure

21. EXIMCRUZ assigne BOF par acte extrajudiciaire signifié le 28 mars 2024 à personne habilitée.

EXIMCRUZ assigne BNP Paribas par acte extrajudiciaire signifié le 28 mars 2024 à personne habilitée.

22. Par ces actes et à l'audience du 24 septembre 2025, EXIMCRUZ par ses conclusions n°5, demande au tribunal, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231, 1231-1, 1231-6, 1240 et 1343 du code civil, Vu les Règles Uniformes relatives aux Encaissements publiées par la Chambre de Commerce Internationale (RUE 522),

DECLARER recevables l'action et les demandes introduites par la société EXIMCRUZ.

CONDAMNER les sociétés BASE ORGANIC FOOD et la BNP PARIBAS solidairement au paiement de la somme de 316.800 USD outre intérêts légaux depuis le 16 janvier 2023 au profit de la société EXIMCRUZ,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de 15.000 euros au profit de la société EXIMCRUZ en indemnisation de son préjudice moral et 30.000 euros au titre de son préjudice d'image,

DEBOUTER les sociétés BASE ORGANIC FOOD et BNP PARIBAS de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNER la société BASE ORGANIC FOOD et la BNP PARIBAS solidairement au entiers dépens et au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 CPC au profit de la société EXIMCRUZ,

23. A l'audience du 19 novembre 2025, BOF dans ses conclusions n°7, demande au tribunal, de :

Vu les articles 9 et 32 du code de Procédure civile, Vu les articles 1353, 1342-3, 1991 et 1992 du Code civil,

DECLARER

la société EXIMCRUZ irrecevable en sa demande, Subsidiairement,

DEBOUTER la société EXIMCRUZ de l'ensemble de ses demandes, Encore plus Subsidiairement, s'il devait être prononcé une condamnation à l'égard de la société BASE ORGANIC FOOD,

CONDAMNER

la société BNP PARIBAS à garantir intégralement ce paiement, à la société BASE ORGANIC FOOD de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre,

ECARTER

toute exécution provisoire à l'égard de la société BASE ORGANIC FOOD, En tout état de cause,

DEBOUTER

la BNP PARIBAS de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société BASE ORGANIC FOOD,

CONDAMNER

la société EXIMCRUZ au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance,

24. A l'audience du 17 décembre 2025, BNP Paribas, dans ses conclusions n°5, demande au tribunal, de :

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civil,
* Prononcer la résolution ou à titre subsidiaire la nullité des remises documentaires COBNAC 30/22 et COBNAC 107/22,
* Débouter la société EXIMCRUZ de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de BNP PARIBAS,
* Débouter la société BASE ORGANIC FOOD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de BNP PARIBAS,
* Ecarter à titre subsidiaire l'exécution provisoire,
* Condamner

in solidum

EXIMCRUZ et BASE ORGANIC FOOD au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner

in solidum

EXIMCRUZ et BASE ORGANIC FOOD à supporter l'intégralité des dépens.

25. A l'audience collégiale du 11 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2026, à laquelle les parties se présentent.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 9 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

26. EXIMCRUZ, en demande, soutient que :

Un contrat entre les parties a été formé et qu'il a été exécuté puisque BOF a réceptionné les deux cargaisons de noix qu'elle a commandées,

Les adresses mel utilisées par BOF pour échanger avec EXIMCRUZ étaient fausses et elle ne peut se prévaloir de s'être libérée de son obligation contractuelle par un paiement effectué à un créancier qu'elle pouvait légitimement penser être celui avec lequel elle avait contractualisé,

BOF a payé les factures qui ont été grossièrement falsifiées et dont les modifications sont visibles,

BOF avait des contacts professionnels au Mexique et elle a peut-être provoqué ainsi les conditions de la fraude,

Elle n'a jamais eu de relations professionnelles avec le Mexique ni ouvert de compte auprès de la banque mexicaine Banco Del Bajio qui interrogée, reconnait qu'il existe un compte ouvert au bénéfice d'une société répondant au même nom mais qui ne présente pas les mêmes caractéristiques que la demanderesse,

BOF ne justifie pas le fait d'avoir payé directement les factures sur un compte ouvert auprès d'une banque mexicaine alors qu'il était stipulé que le règlement des factures devait intervenir auprès de la BNP Paribas en possession de la remise documentaire propre à chaque cargaison,

BNP Paribas a enfreint les règles du RUE 522 qui prévoit que la Banque doit remettre les documents relatifs à la cargaison contre l'encaissement des factures.

27. BOF, en défense, rétorque que :

Les demandes d'EXIMCRUZ sont irrecevables car la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'avoir conclu un contrat avec BOF,

Il est impossible de savoir avec qui BOF a réellement correspondu,

Les factures versées par EXIMCRUZ aux débats présentent des incohérences. En effet, les factures comportent un RIB ouvert auprès de la Commerzbank tandis que celles jointes à la remise documentaire doivent être payées sur un compte ouvert par BNB auprès de JP Morgan,

EXIMCRUZ ne lui a pas adressé de relances et une seule mise en demeure a été effectuée en février 2024,

BOF a payé les deux factures et EXIMCRUZ a accusé réception des virements,

Elle a fait dresser des constats d'huissier afin de constater les échanges entre BOF et EXIMCRUZ qui ont conduit à la réception des factures et leur paiement sur le compte bancaire figurant sur les factures envoyées par EXIMCRUZ par courriel et messagerie WhatsApp. Ce constat prouve qu'il existait une apparence légitime d'échanges ?

EXIMCRUZ ne rapporte pas la preuve d'avoir échangé avec BOF sur ses vraies adresses mel,

Elle ne rapporte pas la preuve de lui avoir adressé les factures et n'a pas davantage adressé d'ordre de paiement,

A l'occasion du SIAL organisé du 15 au 19 octobre 2022, les parties se sont rencontrées et décidé d'annuler la 3ème cargaison et ont renégocié les tarifs ; Cette rencontre a été organisée par WhatsApp.

La facture de la 2ème cargaison porte le même numéro (n°30) que celle de mai 2022 correspondant à la livraison annulée, alors qu'entretemps, la 2ème livraison devenue la 1ère portait le n° 56 ; tout cela manque de sérieux et permet de s'interroger sur la recevabilité de la demande d'EXIMCRUZ et sa qualité à agir,

La facture n°30 a été adressée par courriel le 17 décembre 2022 sans coordonnées bancaires puis renvoyée le 19 décembre 2022 avec les coordonnées de la Banco Del Bajio au Mexique. Elle a été payée par virements le 7 février 2023 et le 21 avril 2023.

28. BNP Paribas, en défense, expose que :

Il est manifeste qu'EXIMCRUZ et BOF ont été victimes d'une fraude caractérisée, en effet, dès février 2022, leurs identités (adresses mel) ont été usurpées permettant la circulation de faux documents,

Il n'y a pas de contrat valablement formé en l'absence de rencontre des volontés, BOF en conteste l'existence et sollicite la nullité des documents produits par EXIMCRUZ,

La remise documentaire est un moyen de paiement du contrat de vente, elle ne peut exister indépendamment dudit contrat,

La nullité du contrat entraine donc la résolution de la remise documentaire,

EXIMCRUZ prétend que les documents remis à BNP Paribas sont des originaux et que par négligence, celle-ci est à l'origine de la fraude. Or, il convient de rappeler que la probité des documents est contestée ce qui ne permet pas d'affirmer de leur authenticité,

EXIMCRUZ et sa banque, BNB, auraient dû adresser les remises documentaires au service BNP Trade (APAC Trade), alors qu'elles les ont envoyées à l'agence de [Localité 4],

Il n'existe pas de relation contractuelle entre EXIMCRUZ et BNP Paribas, de sorte que l'engagement de la responsabilité de BNP Paribas ne peut être que sur un fondement délictuel,

Il convient de rappeler que selon le RUE 522, la banque n'a pas l'obligation formelle d'encaisser le paiement des factures dues par les clients,

La fraude préexistait à la remise documentaire, EXIMCRUZ a échangé plusieurs mois avec des interlocuteurs dont elle n'a pas vérifié l'identité. De plus, elle a transmis des contrats et des factures via WhatsApp sans s'assurer de la conformité des numéros de téléphone avec ceux de BOF, alors que ces numéros étaient enregistrés aux Etats-Unis ! EXIMCRUZ est une société habituée du commerce international et n'aurait pas dû commettre de telles négligences,

EXIMCRUZ a envoyé une deuxième cargaison alors que la 1ère n'était pas payée et a poursuivi des relations commerciales après les rencontres au SIAL,

De son côté, BOF a commis des négligences graves, la facture reçue en août 2022 était manifestement modifiée et ne correspondait pas à celle de la remise documentaire,

Bien qu'avertie par BNP Paribas, BOF a certifié à sa banque avoir vérifié les coordonnées bancaires de son fournisseur et a maintenu l'ordre de paiement au profit de la banque mexicaine.

Sur ce, le tribunal

Sur la compétence du tribunal et le droit applicable

29. Le tribunal rappelle que les défenderesses à savoir BOF et BNP Paribas sont des sociétés commerciales françaises. BOF est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban et BNP Paribas dont le siège social est situé à [Localité 3] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.

30. Le tribunal constate que EXIMCRUZ a assigné BOF et BNP Paribas devant le tribunal de céans en application des dispositions de l'alinéa1 de l'article 42 du Code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. ».

31. Les défenderesses n'ayant pas contesté la compétence du TAE de Paris et les parties, dans leurs écritures, se référant au Droit français, le tribunal se dit compétent et le Droit français applicable.

Sur le fond

Sur l'irrecevabilité des demandes et la qualité à agir d'EXIMCRUZ soulevée par BOF et la demande résolution o des remises documentaires COBNAC 30/22 et COBNAC 107/22 demandée par BNP Paribas

32. L'article 1103 du Code civil dispose «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

».

33. Au soutien de ses demandes, EXIMCRUZ verse aux débats :

Les contrats d'achat de noix du Brésil (pièces 32 et 34),

Les échanges entre EXIMCRUZ et BOF du 25 mai 2021 (pièce 29),

Les échanges avec MSC (pièce 16),

Les demandes effectuées auprès de la BNB relatives aux paiements de deux cargaisons objet des factures n° 30 et n° 56, (pièces 3 à 15),

Les rapports COBNAC 30/22 et 107/22 (pièces 13 et 14), pièces BNP Paribas 1 et 3),

La mise en demeure adressée à BOF le 1er février 2024 (pièce 25).

34. A la lecture de ces pièces, le tribunal constate que les parties ont échangé en mai 2021 sur la vente par EXIMCRUZ à BOF de noix du Brésil. Les parties ne contestent pas avoir échangé ensuite aux fins de définir les conditions de vente c'est-à-dire les quantités, le prix et les modalités de transport. Lors des échanges de mai 2021, les adresses mel des parties sont vraies.

Ces discussions ont abouti à l'élaboration de trois contrats versés aux débats datés et signés du 11 avril 2022 des deux parties.

Les parties ne contestent pas s'être rencontrées lors du SIAL à [Localité 3] en octobre 2022, évènement professionnel qui leur a permis de faire connaissance physiquement et d'aborder des discussions relatives au paiement de la 1ère cargaison, de négocier les prix de la deuxième cargaison et d'acter l'annulation de la troisième correspondant également au troisième contrat signé en avril 2022.

Par ailleurs, BOF ne conteste pas avoir reçu les deux cargaisons de noix.

35. Le tribunal dit que ces échanges, rencontres et discussions démontrent l'intention des parties d'entrer en relation commerciale, la matérialisation de leurs accords et l'exécution par EXIMCRUZ de ses obligations.

36. La qualité à agir de EXIMCRUZ n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dit EXIMCRUZ recevable en ses demandes

37. En conséquence, le tribunal déboutera BOF de sa demande à ce titre et déboutera BNP Paribas de sa demande de voir prononcer la résolution ou à titre subsidiaire la nullité des remises documentaires COBNAC 30/22 et COBNAC 107/22.

Sur la demande d'EXIMCRUZ de dommages et intérêts d'un montant de 316.800 USD

38. Le Code civil dispose :

Article 1231 « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »,

Article 1231-1 « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. », Article 1353 « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »,

Article 1342-3 « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. », Article 1991 « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. », Article 1992 « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. »

39. Au soutien de ses demandes, EXIMCRUZ verse aux débats :

Les échanges de courriels avec BNP Paribas (pièces 16 à 24),

Les Règles Uniformes relatives aux Encaissements publiées par la CCI (pièce 27),

Le constat du commissaire de justice Maitre [L] du 28 octobre 2024 (pièce 40),

La lettre à la Banco Del Bajio du 21 octobre 2024 (pièce 41) et la réponse de la Banco Del Bajio du 29 juillet 2025 (pièce 46)

40. En réplique, BOF verse aux débats :

Le mail d'envoi de la facture n° 56 du 12 août et 22 août 2022 (pièce 3),

Les échanges entre BOF et EXIMCRUZ (pièces 4 à 20),

Le constat du commissaire de justice du 8 avril 2025 relatif aux échanges courriel (pièce 21),

Le constat du commissaire de justice du 16 mai 2025 relatif aux échanges téléphoniques (pièce 22),

41. En réplique, BNP Paribas verse aux débats :

Les avis de virements de la facture n°56 (pièce 2),

L'avis de virement de la facture n°30 (pièce 4),

Les échanges entre BNB et BNP [Localité 3] (pièces 6 à 10),

La facture n°56 avec l'IBAN de la banque mexicaine (pièce 14),

42. Il ressort de la lecture des constats, non contradictoires, établis par les commissaires de justice mandatés par BOF et EXIMCRUZ que les adresses mel des deux sociétés ont été piratées et modifiées, de sorte que selon un faisceau d'indices concordants, le tribunal en déduit que l'arnaqueur s'est interposé entre les deux sociétés et a modifié leurs messages, leur laissant croire qu'ils échangeaient avec les bons interlocuteurs.

43. Les factures émises par EXIMCRUZ comportent, dans un cartouche dédié, les coordonnées de Commerzbank AG en tant que banque intermédiaire et BNB en tant que banque bénéficiaire. La facture falsifiée reçue par BOF fait apparaitre uniquement la banque BANCO DEL BAJIO avec comme bénéficiaire EXIMCRUZ S.R.L. Au centre de la facture (qu'elle soit originale ou falsifiée) figure la mention «

Payments terms : Cash against documents on first presentation

».

44. Le contrat d'achat de noix stipule dans son article « mode de paiement » « 100% CAD argent comptant à la livraison des documents (ACHETEUR et VENDEUR) ».

45. BNP Paribas ne conteste pas avoir reçu les remises documentaires relatives aux cargaisons adressées par BNB. Pour sa défense, BNP Paribas indique que EXIMCRUZ a envoyé les remises documentaires à l'agence BNP de [Localité 4] alors qu'elles auraient dû être adressées au service APAC Trade. Le tribunal relève que BNP Paribas ne rapporte pas la preuve d'avoir pallié cette erreur d'adressage en faisant suivre ladite remise documentaire au service Trade concerné.

46. La RUE 522 stipule :

En son article 1 « Application des RUE 522 » « c- Si une banque décide, pour quelque motif que ce soit de ne pas traiter un encaissement ou de ne pas donner suite à toutes instructions y relatives qu'elle a reçues, elle doit en aviser sans délai la partie qui lui a confié l'encaissement ou transmis les instructions, et cela par télécommunication ou à défaut par tout autre moyen rapide. »

En son article 2 « Encaissement Définition de l'Encaissement » : « Le terme « Encaissement » vise le traitement par les banques, selon les instructions reçues, de documents tels que définis au paragraphe b) ci-dessus, en vue : i. d'obtenir le paiement et/ou l'acceptation ou ii. De remettre les documents contre paiement et/ou contre acceptation. Ou iii. De remettre les documents selon d'autres termes et conditions. »,

En son article 4 « Ordre d'encaissement » : « iii Sauf autorisation contraire dans l'ordre d'encaissement, les banques négligeront toutes instructions d'une partie/banque autre que la partie/banque qui leur a confié l'opération »,

En son article 16 « Paiement sans retard » : « a-Les montants encaissés (les montants encaissés […] doivent être mis sans délai à la disposition de la partie qui a transmis l'ordre d'encaissement, et conformément aux termes et conditions de l'encaissement.
b. Nonobstant les dispositions de l'article 1-c et sauf accord contraire, la banque chargée de l'encaissement n'effectuera le paiement encaissé qu'en faveur seulement de la banque remettante. »,

47. BNP Paribas a reçu les remises documentaires émises par BNB, banque de EXIMCRUZ, par DHL et les a acceptées.

48. Lors des réponses aux questions posées par BNB sur les encaissements, BNP Paribas a reconnu avoir remis à BOF les documents de la remise documentaire ce qui lui a permis de récupérer la marchandise et que BOF a procédé aux paiements des factures directement auprès « d'EXIMCRUZ » sur un compte bancaire domicilié au Mexique.

49. Le service Trade de BNP Paribas a admis que l'agence de [Localité 4] avait commis une erreur. BPN Paribas a violé les articles 9, 16.b et 16.c du RUE 522

50. A la lecture du RUE 522, le tribunal constate que la banque a la possibilité de remettre les documents à l'importateur sans encaisser le montant de la facture en contrepartie, cependant la banque doit en informer l'expéditeur et sa banque. BNP Paribas n'a pas procédé à cette information et, elle a, de ce fait, commis une seconde erreur.

51. Le tribunal déduit des informations ci-dessus que (i) BOF devait s'acquitter de la facture correspondant à la cargaison auprès de BNP Paribas afin de retirer les documents nécessaires à la récupération des marchandises auprès de MSC et (ii) l'arnaqueur a modifié les factures pour y insérer ses propres coordonnées bancaires et a, par échanges de courriels et WhatsApp, fait croire à BOF que le règlement devait se faire par virement sur le compte ouvert auprès de la banque mexicaine.

52. Afin de payer la facture n°56, BOF a ensuite ordonnancé un virement au bénéfice de la banque BANCO DEL BAJIO au Mexique. Le tribunal observe que BNP Paribas a bloqué ce premier virement et informé BOF d'une suspicion de fraude ; celle-ci a répondu à BNP Paribas avoir vérifié les coordonnées bancaires d'« EXIMCRUZ » au Mexique et elle a demandé la libération du virement bloqué, ce qui a été effectué par BNP Paribas.

53. Le tribunal dit que les trois parties ont commis des négligences dans l'organisation des transactions :

EXIMCRUZ et BOF n'ont pas repéré les modifications intervenues sur leurs adresses mel respectives et caractéristiques de la mise en place d'une fraude ;

EXIMCRUZ n'a pas assez clairement expliqué à BOF les modalités financières relatives aux paiements de ses factures ;

EXIMCRUZ a également tardé à vérifier la bonne livraison de la marchandise exportée et le paiement de ses factures subséquent, et a accepté d'expédier une seconde cargaison sans attendre le paiement de la première ;

BNP Paribas a remis les documents contenus dans la remise documentaire (afférent à chaque livraison) à BOF alors qu'elle devait procéder à l'encaissement des factures correspondantes ;

BOF, qui connaissait le principe de la remise documentaire, en a ignoré le fonctionnement. Elle n'a pas effectué de rapprochement entre la facture figurant dans chaque remise, avec celle adressée par l'arnaqueur, ce qui lui aurait permis de repérer les anomalies visibles sur les modifications faites sur le document (cartouche non aligné avec la bordure du cadre et surtout le changement des coordonnées bancaires);

Surabondamment, BOF n'a pas suivi les recommandations de BNP Paribas qui avait bloqué le premier virement et dont elle a demandé la libération actant avoir vérifié les coordonnées bancaires de son fournisseur et les garantissant.

54. Le tribunal dit EXIMCRUZ recevable en sa demande indemnitaire que le tribunal dans son pouvoir d'appréciation estimera à 90% du montant qu'elle demande, à savoir 285 120 USD (316 800 x 90%) arrondis à 285 000 USD.

55. Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que le préjudice subi par EXIMCRUZ est imputable à BNP Paribas à hauteur de 60% soit 171 000 USD (285 000 x 60%) et que ce préjudice est dû aux erreurs de BOF à hauteur de 40% SOIT 114 000 USD (285 000 x 40%), outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 date de la mise en demeure.

56. En conséquence, le tribunal condamnera :

BNP Paribas à payer à EXIMCRUZ la somme de 171 000 USD, ou sa contrevaleur en euros à compter de la signification du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus et,

BOF à payer à EXIMCRUZ la somme de 114 000 USD ou sa contrevaleur en euros à compter de la signification du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus

Sur la demande d'EXIMCRUZ de voir BNP Paribas condamnée à lui payer des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'image

57. EXIMCRUZ sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'image ; il lui appartient dès lors de démontrer la faute, le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice.

58. Le tribunal relève que EXIMCRUZ ne justifie pas de son préjudice moral et de son préjudice d'image autres que par les arguments développés pour justifier son préjudice principal.

59. En conséquence, le tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre.

Sur la demande de BOF de voir condamnée BNP PARIBAS à la garantir intégralement de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre

60. Le tribunal fondant sa décision sur un principe de faute partagée entre les parties et BOF n'ayant pas suivi les recommandations de BNP Paribas relatif à la suspicion de fraude lors du premier virement effectué pour le paiement de la facture n°56, BOF sera déboutée de sa demande de garantie.

Sur les dépens

61. Etant donné que BNP Paribas et BOF succombent, le tribunal les condamnera

in solidum

aux dépens de l'instance.

Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile

62. EXIMCRUZ_ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BNP Paribas et BOF

in solidum

à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SASU BASE ORGANIC FOOD de sa demande d'irrecevabilité,

Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande de résolution ou à titre subsidiaire la nullité des remises documentaires COBNAC 30/22 et COBNAC 107/22,

Condamne la SASU BASE ORGANIC FOOD à payer à la société de droit bolivien EXIMCRUZ SRL la somme de 114 000 USD, ou sa contrevaleur en euros à compter de la signification du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024,

Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la société de droit bolivien EXIMCRUZ SRL la somme de 171 000 USD, ou sa contrevaleur en euros à compter de la signification du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024,

Déboute la la société de droit bolivien EXIMCRUZ SRL de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice d'image,

Condamne in solidum la SASU BASE ORGANIC FOOD et la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

Condamne

in solidum

la SASU BASE ORGANIC FOOD et la SA BNP PARIBAS à payer à la société de droit bolivien EXIMCRUZ SRL la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi

Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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