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T. com. 7501, 9 juill. 2026, n° 2026004765


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Date
09/07/2026
Numéro
2026004765
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
MàJ source
2026-07-11
Id
6a51866393c619cd1fb3ebb3

Texte de la décision

13,400 caractères

Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5 Copie bureau 9

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [U]

CHAMBRE 1-6 MIXTE

JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026004765

Sur requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2025 et présentée par la SA [Q] (devenue [Q] [V]) dont le siège social est Chez [O] [U], [Adresse 1] - RCS de [U] B 492 315 627 et la Société [C] SAS dont le siège social est Chez [O] [U], [Adresse 1] - RCS de [U] B 832 128 953 - aux fins de rectification d'une erreur matérielle intervenue dans le jugement prononcé par ce tribunal le 24 novembre 2025 sous le RG 2020004977 entre elles-mêmes et :
* Société de droit étranger GOOGLE INC (devenue GOOGLE LLC), dont le siège social est [Adresse 2] - Etats Unis d'Amérique
* Société de droit étranger ALPHABET INC, dont le siège social est [Adresse 2] - - Etats Unis d'Amérique
* Société de droit étranger GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est [Adresse 3] - Irlande
* SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de [U] B 443 061 841

Comparutions aux audiences des 30 janvier, 4 mars et 18 mars 2026 :
* SA [Q] (devenue [Q] [V]) :
* Société [C] SAS :

comparant par le Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL pris en les personnes de Mes [F] [J], [P] [N] et [D] [R], Avocats (T03)
* Société de droit étranger GOOGLE INC (devenue GOOGLE LLC) :
* Société de droit étranger ALPHABET INC :
* Société de droit étranger GOOGLE IRELAND LIMITED :

SARL GOOGLE France :

assistées du Cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN HAMILTON LLP pris en les personnes de Mes [Y] [Z], [W] [B], [K] [H] et Aude DUPUIS, Avocats (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)

Page 1

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par une requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2025, les requérantes exposent que le jugement prononcé par ce tribunal le 24 novembre 2025 dans une instance les opposant à Google LLC, Alphabet Inc, Google Ireland Limited et Google France, est entaché d'une erreur matérielle (article 462 du CPC) et demandent la rectification de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience collégiale du 15 avril 2026 à laquelle les parties se sont présentées.

Par cette requête [Q] et [C] demandent au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande en rectification d'erreur matérielle par les sociétés [Q] et [C]

Dire qu'il convient de rectifier le dispositif du jugement du tribunal des activités économiques de [U] rendu sous le numéro RG 2020004977 comme suit :

1. Rectification liée au défaut de prise en compte du montant de marge dégagée et de la rémanence
* Retenir un préjudice sur les périodes PU et SU de 67 999 909 euros et un préjudice au titre de la rémanence de 48 409 061 euros ;
* condamner en conséquence les sociétés Google à payer à [Q] la somme totale de 116 408 970 euros au titre du préjudice subi.

2. Si le tribunal devait estimer qu'il n'y a pas d'erreur matérielle liée au défaut de prise en compte du montant de margé dégagée, il conviendra de rectifier à tout le moins l'erreur matérielle attachée au calcul du préjudice de rémanence :
* retenir un préjudice au titre de la rémanence d'un montant de 23 629 171 euros ;
* condamner en conséquence les sociétés Google à payer à la société [Q] la somme de 57 375 842 euros (51 468 548 + 5 907 294 euros) au titre du préjudice subi ;

En tout état de cause

Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du tribunal des activités économiques de [U] du 24 novembre 2025 rendu sous le numéro RG 2020004977

En réponse, Google LLC, Alphabet Inc, Google Ireland Limited et Google France dans leurs conclusions du 4 mars 2026 demandent au tribunal de :

A titre liminaire,

ECARTER DES DEBATS la nouvelle pièce n° 5 produite par les sociétés [Q] [L] et [C] [V] au soutien de leur requête en rectification d'erreurs matérielles du jugement

rendu le 24 novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de [U] RG n° 2020004977 ;

A titre principal,

DÉBOUTER les sociétés [Q] [L] et [C] [V] de toutes leurs demandes de rectification du jugement rendu le 24 novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de [U] RG n° 2020004977, ainsi que de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

A titres subsidiaire et reconventionnel, dans le cas où le Tribunal ferait droit en tout ou partie aux demandes de rectification du jugement rendu le 24 novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de [U] RG n° 2020004977 formées par les sociétés [Q] [L] et [C] [V] :

JUGER qu'il y a lieu de corriger le dispositif du jugement rendu le 24 novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de [U] RG n° 2020004977 comme suit :
* Retenir un préjudice sur les périodes du PU et du SU de 21 116 997 euros et un préjudice au titre des effets de rémanence de l'abus de position dominante d'un montant de 12 136 204 euros ;

Rectifier en conséquence la condamnation des sociétés Google LLC., Alphabet INC., Google Ireland Ltd. et Google France SARL à payer à la société [Q] [L] à la somme totale de 33 253 201 euros au titre du préjudice subi ;

JUGER que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 24 novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de [U] RG n° 2020004977 ;

En tout état de cause,

CONDAMNER les sociétés [Q] [L] et [C] [V] à payer aux sociétés Google LLC., Alphabet INC., Google Ireland Ltd. et Google France SARL la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

Lors de l'audience de mise en état du 18 mars 2026, l'affaire a été renvoyée devant une formation collégiale pour être plaidée le 15 avril 2026.

A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l'article 870 du code de procédure civile puis, après les avoir écoutés, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Sur ce,

[Q] et [C] allèguent qu'au moins deux erreurs matérielles affectent les calculs réalisés par le tribunal et le jugement rendu le 24 novembre 2025, sans qu'il soit possible à ce stade d'exclure l'existence d'autres erreurs matérielles :

la première erreur identifiée par les requérantes porte sur le calcul du préjudice de rémanence qui, contrairement aux énonciations du jugement, a été effectué sur la base de périodes incomplètes de neuf mois et non sur la base d'année pleine de douze mois;

la seconde erreur identifiée par les requérantes porte sur le calcul de l'ensemble des préjudices retenus (période PU, période SU et période de rémanence 2018-2021) qui a été effectué en tenant compte d'un montant de marge dégagée qui n'est pas celui fourni par [Q], contrairement aux énonciations du jugement.

Le tribunal rappelle que constitue une erreur matérielle, au sens de l'article 462 du code de procédure civile, toute inexactitude purement factuelle, manifeste et aisément vérifiable, résultant d'une simple erreur de plume, de calcul ou de transcription, et n'affectant ni le raisonnement juridique ni la portée du dispositif, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;

1. Sur la rémanence

Le jugement du tribunal du 24 novembre 2025 est le suivant :

« En conséquence, le tribunal dit que le calcul présenté par [Q] n'est pas adapté en l'espèce et retient pour estimer le préjudice la prolongation du cadre contrefactuel déjà utilisé pour la période précédente en considérant, comme indiqué ci-avant, la poursuite des effets négatifs des pratiques sanctionnées de façon décroissante sur une période de 4 ans, soit jusqu'en 2022. »

Année

Pourcentage retenu par rapport à l'année 2017

2018

80 %

2019

60 %

2020

40 %

2021

20 %

(…)

Soit pour chaque année le préjudice total ci-dessous :

Année

Préjudice()

2017

8 860 939 €

Sur la base de l'hypothèse de rémanence pendant quatre ans des effets des pratiques anticoncurrentielles [T] prise par le tribunal, le préjudice annuel sur la période 2018-2021 est calculé comme suit :

[…]

Après vérification, et en tenant compte des arrondis sur le chiffre de 8 860 939 euros, il s'avère que :

8 860 939 € x 80 % = 7 088 751 euros 8 860 939 € x 60 % = 5 316 563 euros 8 860 939 € x 40 % = 3 544 375 euros 8 860 939 € x 20 % = 1 772 188 euros

En conséquence de ce qui précède, le tribunal ne relevant ni erreur de calcul, ni erreur de plume et ni erreur de transcription, dit que les faits invoqués ne sont pas établis et qu'il n'y a pas lieu de rectifier le jugement et déboutera [Q] et [C] de leur demande à ce titre.

2. Sur le calcul de l'ensemble des préjudices

Au soutien de leur allégation, [Q] et [C] produisent l'extrait du jugement suivant :

« Concernant les données utilisées par les parties pour le chiffrage, le tribunal relève que les données réelles proviennent de GOOGLE pour ce qui concerne les évolutions de parts de marché des comparateurs de prix/produits par pays, les volumes de clics et de [Q] pour ce qui concerne le revenu par visite dans la période du PU et par clic dans la période de la SU ainsi que les marges dégagées. Ces données ne sont pas remises en cause par les parties ni par le tribunal. »

Elles indiquent dans leur demande que :

« A titre d'exemple, le préjudice annuel subi par [Q] en France en 2017 (période SU allant uniquement jusqu'à fin septembre 2017) est calculé selon la formule suivante : [511 888 535 clics restitués par Google] x [part de marché contrefactuel de [Q] de 20 %] x [marge par clic de [Q] de 0,04 €] = 4 581 869 euros

Etant précisé que, en France, la différence entre la part de marché de Google de 52,88% en 2022 et sa part de marché de 100 % en 2017 dans la Shopping Unit, est de 47,12 points de pourcentage. Rapporté aux 1 086 280 699 clics dans la Shopping Unit en 2017, le nombre de clics restitués par Google est de 511 888 535 (soit 1 086 280 699 x 47%).

Le montant précité de 4 581 869 euros est bien supérieur au montant de 2 557 404 euros figurant en page 16 du jugement.

La rectification de cette erreur matérielle conduit à faire passer le préjudice sur les périodes PU et SU aux montants suivants :

[…]

Le tribunal relève que [Q] et [C] produisent, au soutien de leur requête, un nouveau calcul du préjudice en France en 2017 (pièce 5), dont les défenderesses n'ont pas eu connaissance avant le jugement.

En conséquence, le tribunal écarte cette nouvelle pièce des débats.

Les demanderesses n'expliquent pas en quoi consisterait l'erreur de calcul reprochée au tribunal, ce dernier ayant l'autorité de calculer le préjudice en usant de son pouvoir d'appréciation quant à la marge et aux volumes.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal ne relevant ni erreur de calcul, ni erreur de plume et ni erreur de transcription, dit que les faits invoqués ne sont pas établis et qu'il n'y a pas lieu de rectifier le jugement, déboutera [Q] et [C] de leur demande à ce titre

3 Sur les demandes subsidiaires de Google

Vu la solution apportée à la requête le tribunal dit que les demandes de Google n'ont pas lieu d'être et les déboutera de toutes leurs demandes subsidiaires.

4. Sur l'application de l'article 700 du CPC et les dépens

Pour faire valoir leurs droits, les sociétés Google LLC, Alphabet Inc, Google Ireland Limited et Google France ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera [Q] et [C] à leur payer la somme totale de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens.

Par ces motifs

Le Tribunal, Vu la requête, Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit la SA [Q] (devenue [Q] [V]) et la Société [C] SAS mal fondées en leur requête et les déboute de leur demande ;

Condamne la SA [Q] (devenue [Q] [V]) et la Société [C] SAS à payer à la Société de droit étranger GOOGLE INC (devenue GOOGLE LLC), la Société de droit étranger ALPHABET INC, la Société de droit étranger GOOGLE IRELAND LIMITED et la SARL GOOGLE FRANCE la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Condamne la SA [Q] (devenue [Q] [V]) et la Société [C] SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 143,80 € dont 23,75 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant Mme Anne Tauby, MM. [X] [G] et [I] [S].

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

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