T. com. 7501, 8 juill. 2026, n° 2026032885
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL BOURAYNE & PREISSL Me Cyril BOURAYNE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/07/2026
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2026032885 20/05/2026
ENTRE
: la SAS THE KOOPLES PRODUCTION, N° Siren 507769164, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Cyril BOURAYNE Avocat (RPJ027766)
ET
: la SAS [P] [U], N° Siren 905379053, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 1]
La SAS [P] RETAIL, N° Siren 838905529, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 1]
Parties défenderesses : comparant par Me Baptiste De Fresse De Monval.
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 7 mai 2026, délivrée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, et par conclusions déposées le 24 juin courant, il nous est demandé de :
Condamner la société [P] [U] à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION, à titre de provision, la somme en principal de 106 392,56 € TTC augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ou partiellement payée et ce, avec capitalisation des intérêts année par année.
Condamner la société [P] RETAIL à payer à la société THE KOOPLE PRODUCTION, à titre de provision, la somme en principal de 344.391,15 € TTC augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ou partiellement payée et ce, avec capitalisation des intérêts année par année.
Condamner la société [P] [U] à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 640 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées.
Condamner la société [P] RETAIL à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 2 480 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur.
La SAS [P] [U] et la SAS [P] RETAIL font valoir à l'audience leurs observations orales. Elles ne contestent pas l'existence de leur obligation à paiement dans son principe mais sont en désaccord sur son quantum.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2026.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Nous relevons tout d'abord que les contrats de commission à la vente des 21 octobre 2009 et 26 juillet 2016 qui lient les sociétés THE KOOPLES, d'une part, et les sociétés SAS [P] [U] et [P] RETAIL d'autre part ne sont pas contestés.
Nous relevons aussi que les factures querellées sont toutes postérieures au plan de sauvegarde, qu'il n'y a donc pas lieu d'attraire le commissaire à l'exécution du plan.
Les défenderesses soulèvent des contestations qu'elles estiment sérieuses, à savoir
le montant des demandes sont fluctuants,
les sommes réclamées ne relèvent pas de factures autonomes et incontestables, mais d'un compte entre commettant et commissionnaire,
il appartient à la demanderesse de justifier, facture par facture de ses créances, le juge ne saurait se limiter à des tris sur Excel,
La comparaison avec la comptabilité des défenderesses révèle de nombreuses discordances.
Nous relevons que
la relation commerciale se poursuivant entre les parties, il est légitime que les demandes de THE KOOPLES fluctuent au gré des nouvelles factures, des nouveaux avoirs et des règlements émis par les défenderesses. Le moyen sera donc écarté,
la relations entre les parties génère de nombres factures eu égard au commissionnement conclu entre les parties et le nombre de points de vente des défenderesses, le pointage de chaque facture et de sa justification n'entre pas dans l'office du juge, mais relève de la bonne foi des parties,
les défenderesses dénoncent le caractère non probant de la comptabilité de la demanderesse, il en est de même pour la comptabilité des défenderesses, et particulièrement des factures n'y apparaissant pas.
Toutefois demeure l'absence de justification de chaque créance prise individuellement.
Considérant cependant l'existence du contrat et la reconnaissance des relations contractuelles, nous condamnerons par provision
la société [P] [U] à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION, à titre de provision, la somme en principal de 55 000 € TTC augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 7 mai 2026, et ce, avec capitalisation des intérêts année par année.
la société [P] RETAIL à payer à la société THE KOOPLE PRODUCTION, à titre de provision, la somme en principal de 250 000 € augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 7 mai 2026, et ce, avec capitalisation des intérêts année par année.
Enjoignons les parties à se rapprocher afin de réconcilier leurs soldes comptables respectifs.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
La provision accordée étant elle-même forfaitaire et partielle, nous déduirons la demande à proportion et condamnerons
la société [P] RETAIL à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 1 800 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
la société [P] [U] à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Sur les délais de paiement
Nous relevons que les défenderesses ont fait l'objet d'un plan de sauvegarde au travers duquel des délais de paiement sur 120 mois ont été accordés. Nous rejetterons en conséquence la demande de délai de paiement.
Sur l'article 700 CPC
Eu égard au fait de l'espèce, il paraît équitable de condamner les sociétés [P] RETAIL et [P] [U]
in solidum
, à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 1 000 €, déboutant sur le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision
la société [P] [U] à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION, à titre de provision, la somme en principal de 55 000 € TTC augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 7 mai 2026, et ce, avec capitalisation des intérêts année par année.
la société [P] RETAIL à payer à la société THE KOOPLE PRODUCTION, à titre de provision, la somme en principal de 250 000 € augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 7 mai 2026, et ce, avec capitalisation des intérêts année par année.
Enjoignons les parties à se rapprocher afin de réconcilier leurs soldes comptables respectifs.
Rejetons la demande de délais de paiement formée par les SAS [P] RETAIL et SAS [P] [U].
Condamnons les SAS [P] RETAIL et SAS [P] [U]
in solidum,
à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 1 000 €, déboutant sur le surplus.
la société [P] RETAIL à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 1 800 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
la société [P] RETAIL à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Condamnons en outre la SAS [P] [U] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-yves Werner président et M. Renaud Dragon greffier.
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