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T. com. 7601, 3 juill. 2026, n° 2026001618


Vérifier : T. com. 7601, 3 juill. 2026, n° 2026001618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2026001618
Lieu / cour
7601
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-11
Id
6a51939093c619cd1fb423a6

Texte de la décision

4,018 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE

JUGEMENT DU 03/07/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre, Madame Christine THIERRY et Madame Carinne LEVACHER, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, Greffier associé Débats à l'audience du : 03/07/2026 Objet de la demande : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

DEMANDEUR

: Madame [D] [A] née [O] [Adresse 1], comparant en personne et assistée de Monsieur [P] [G], délégué syndical CGT

DEFENDEUR

: TOASTY FOOD (SAS) [Adresse 2], ni présente, ni représentée

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par acte du 10/06/2026, Madame [D] [A] née [O] a assigné la société TOASTY FOOD (SAS) sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005, pour voir constater son état de cessation des paiements et ordonner à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à raison d'une condamnation prud'homale impayée d'un montant total de 19.952,13€, malgré différentes mesures d'exécution ;

A l'audience, où l'affaire a été retenue, le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui.

A la lecture de l'extrait kbis, la société TOASTY FOOD exerce une activité de restauration rapide depuis le 12/10/2020.

Le commissaire de justice chargé de délivrer l'assignation a dressé un procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC) en indiquant qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire, et qu'aucun renseignement n'a pu être recueilli ; le local a été repris par une autre société.

La société TOASTY FOOD (SAS) est en état de cessation des paiements dans la mesure où elle ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisé par son impossibilité à apurer ses créanciers sociaux tel que Madame [D] [A] née [O]. De plus, le fonds est fermé, aucun redressement n'est donc possible.

Des éléments recueillis, que l'entreprise en difficulté ne dépasse pas les seuils prévus à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

En conséquence de ce qui a été dit ci-dessus le Tribunal se doit d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société TOASTY FOOD (SAS) dans les termes ci-après ;

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 01 JUIN 2025, date de l'arrêt de paiement des salaires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE la cessation des paiements.

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions de l'article R. 641-10 du code de commerce, à l'égard de

TOASTY FOOD (SAS) [Adresse 2]

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 889 769 964.

FIXE au 01 JUIN 2025, la date de cessation des paiements.

DESIGNE :
* Monsieur [W] [L], en qualité de Juge-Commissaire ;
* SELARL [Y] [Z] prise en la personne de Maître [Y] [Z] - [Adresse 3], en qualité de Liquidateur ;

DIT n'y avoir lieu de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 641-4 et L. 622-6 du code de commerce.

DIT que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de cinq mois après le prononcé du jugement.

DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans un délai de six mois.

DIT que la société TOASTY FOOD et la SELARL [Y] [Z] prise en la personne de Maître [Y] [Z] seront convoqués par les soins du greffier à l'audience du

Vendredi 08/01/2027 à 09:30

pour la clôture de la procédure, conformément aux dispositions légales.

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.

La Minute est signée de Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre et Maître Sarah GALLIEN, greffier

Le Greffier,

Le Président.

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