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T. com. 7702, 8 juill. 2026, n° 2025L01969


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Date
08/07/2026
Numéro
2025L01969
Lieu / cour
7702
Chambre
6ème Chambre A
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5196e593c619cd1fb43285

Texte de la décision

9,346 caractères

[Localité 1]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 8 juillet 2026

Références : 2025L01969 / 2023J00538

ENTRE :
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [R], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS DEHLYA

Demanderesse comparante à l'audience par Maître [B] [I], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [R]

D'UNE PART,

ET :
M. [L] [M] demeurant [Adresse 2]

Défendeur non comparant

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 18/09/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS DEHLYA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 818306045.

Vu l'assignation à comparaître en date du 20 novembre 2025 pour l'audience de ce tribunal du 4 février 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS DEHLYA, M. [L] [M] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :

Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),

Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),

L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 mai 2026.

En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS DEHLYA s'élevait à 379.866,07 €uros et l'actif recouvré à 11.271,96 €uros.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.

Il a donc sollicité à l'encontre de M. [L] [M] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, l'acte de citation ayant été délivré à un tiers, rencontré au domicile. Un avis de passage avertissant de la présente signification et mentionnant la nature de l'acte a été laissé au domicile du signifié, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Le Ministère Public s'est associé à la demande du liquidateur.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :

S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 21 avril 2023 pour une procédure ouverte le 18 septembre 2023, soit remontant à cinq mois avant l'ouverture ;

Que la procédure collective a été ouverte sur saisine du parquet ;

Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [L] [M] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître une ordonnance du tribunal judiciaire rendue le 21/04/2023 le condamnant au paiement de 8.921,13 euros et a ordonné l'expulsion de la SAS DEHLYA des lieux qu'elle occupait, que la SAS DEHLYA a fait l'objet de cinq injonctions de payer entre le 15 février et le 4 mai 2023, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;

Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [L] [M] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;

Que ce grief sera retenu à l'encontre de M. [L] [M] ;

2. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)

Attendu que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [L] [M] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;

Que du fait de la carence de M. [L] [M], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ;

Que le commissaire de justice n'a pas été en mesure d'établir la consistance précise des actifs de l'entreprise, ni la restitution des matériaux possédés, en raison d'une rupture de contact brutale de la part de M. [L] [M], lequel ne s'est pas présenté au rendez-vous prévu, et n'a aucunement repris contact par la suite, malgré plusieurs relances ;

Que la liste des créanciers n'a pas été remise ;

Attendu que cette fuite du dirigeant manifeste une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et ne peut en aucun cas le mettre à l'abri des sanctions ;

Qu'il est ainsi établi que M. [L] [M] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;

Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;

Attendu que M. [L] [M] est âgé de 49 ans ;

Attendu que la carence de M. [L] [M] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [L] [M], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [L] [M] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé au regard de l'actif recouvré, étant observé que la majorité de l'actif existant n'a pas été récupérée.

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [L] [M] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 5 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;

Attendu que les dépens seront à la charge de M. [L] [M] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce à l'encontre de M. [L] [M], en sa qualité de dirigeant de la SAS DEHLYA, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-SEIZE €UROS ET QUATORZE CENTIMES (176.14 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [L] [M] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

RETENU à l'audience publique du 6 mai 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Patrick FABRE, M. [C] JOUIN, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté,

En présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

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