T. com. 7702, 6 juill. 2026, n° 2026F00164
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 2026
N° 2026F00164
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SARL XL EMPLOI, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux,
D'UNE PART,
ET :
La SASU ALSAD, ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1],
Défenderesse non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société XL EMPLOI exerce une activité d'entreprise de travail temporaire d'insertion.
Le 8 octobre 2024, elle a conclu avec la société ALSAD une convention de mise à disposition de personnel pour l'exécution d'une mission sur un chantier situé à [Localité 2] (Seine-et-Marne).
À l'issue de cette prestation, la société XL EMPLOI a émis, le 31 octobre 2024, une facture d'un montant de 2 471,30 euros TTC, payable au plus tard le 15 décembre 2024.
Malgré l'exécution de la prestation et l'échéance de paiement contractuellement prévue, cette facture demeure impayée.
La société XL EMPLOI a adressé à la société ALSAD plusieurs relances et mises en demeure entre les mois d'avril et novembre 2025 afin d'obtenir le règlement de sa créance.
Ces démarches étant restées infructueuses, la société XL EMPLOI sollicite la condamnation de la société ALSAD au paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SARL XL EMPLOI a assigné la SASU ALSAD aux fins de voir :
CONDAMNER la SASU ALSAD à payer à la société XL EMPLOI la somme de 2 471,30 euros outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 15 décembre 2024, date
d'échéance de la facture litigieuse,
CONDAMNER la SASU ALSAD à payer à la société XL EMPLOI la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 441-10,
CONDAMNER la SASU ALSAD à payer à la société XL EMPLOI la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SASU ALSAD aux dépens de l'instance et ceux qui en seront la suite.
L'affaire a été plaidée au 1er appel, à l'audience du 1er juin 2026.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 6 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation en date du 23 mars 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le paiement de la facture et les intérêts de retard
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Par ailleurs, l'article L. 441-10 du code de commerce prévoit qu'en cas de retard de paiement, des intérêts de retard sont exigibles de plein droit au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points.
En l'espèce, la société XL EMPLOI justifie de l'exécution de la prestation convenue et produit la facture émise le 31 octobre 2024 pour un montant de 2 471,30 euros TTC, exigible à compter du 15 décembre 2024. Il est constant que cette facture demeure impayée malgré les relances adressées à la société ALSAD.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ALSAD à payer à la société XL EMPLOI la somme de 2 471,30 euros, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 15 décembre 2024, date d'échéance de la facture.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.
En l'espèce, il est constant que la société ALSAD n'a pas réglé la facture arrivée à échéance le 15 décembre 2024, ce qui ouvre droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ALSAD à payer à la société XL EMPLOI la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable de tenir compte des frais exposés par la société XL EMPLOI dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ALSAD à payer à la société XL EMPLOI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ALSAD, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société ALSAD à payer à la société XL EMPLOI la somme de 2 471,30 € au titre du solde de la facture, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 15 décembre 2024, date d'échéance de la facture,
CONDAMNE la société ALSAD à payer à la société XL EMPLOI la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la société ALSAD à payer à la société XL EMPLOI la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALSAD aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 62.83 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 1er juin 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, Mme Carine LORENZONI, et Mme Mélody GARNIER, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 juillet 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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