T. com. 7702, 8 juill. 2026, n° 2026L00849
Vérifier : T. com. 7702, 8 juill. 2026, n° 2026L00849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 8 juillet 2026
Références : 2026L00849 / 2023J00196
ENTRE :
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [N] [C], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la BK SECURITE INCENDIE ET NETTOYAGE
Demanderesse comparante à l'audience par Madame [Q] [Z], munie d'un pouvoir régulier
D'UNE PART,
ET :
M. [I] [V] [G] [H] demeurant [Adresse 2]
Défendeur non comparant
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 13/03/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la BK SECURITE INCENDIE ET NETTOYAGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 881 925 796.
Vu l'assignation à comparaître en date du 13 mars 2026 pour l'audience de ce tribunal du 6 mai 2026 diligentée par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [N] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la BK SECURITE INCENDIE ET NETTOYAGE, M. [I] [V] [G] [H] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des
paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2026.
En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la
BK SECURITE INCENDIE ET NETTOYAGE
s'élevait à 80.280,25 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l'encontre de M. [I] [V] [G] [H] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience. Il serait parti sans laisser d'adresse ainsi qu'il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de Justice, en date du 07/04/2023 ;
Le Ministère Public s'est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur, qu'il n'existe aucun élément de comptabilité de la
BK SECURITE INCENDIE ET NETTOYAGE;
Que M. [I] [V] [G] [H] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et simple, en date du 13/03/2023 ;
Que d'ailleurs, aucun compte annuel de la
BK SECURITE INCENDIE ET NETTOYAGE
n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce alors que l'entreprise a été créée le 19/02/2020 ;
Que le liquidateur judiciaire a été rendu destinataire de quatre propositions de rectification émanant des services fiscaux compte tenu du défaut de déclaration de TVA et de résultat sur la période 2021 et 2022 ;
Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que M. [I] [V] [G] [H] n'a pas tenu de comptabilité de la création de l'entreprise le 19/02/2020 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective le 13/03/2023 ;
2. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement notamment des dettes fiscales portant sur 2020, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 14 septembre 2021 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur saisine du parquet ;
Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [I] [V] [G] [H] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître une cessation de reversement de TVA dès février 2020, de même que l'IS et la CFE depuis 2021, dettes qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [I] [V] [G] [H] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera également retenu à l'encontre de M. [I] [V] [G] [H] ;
3. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que M. [I] [V] [G] [H] a été convoqué par le mandataire comme en attestent les courriers recommandé et simple, en date du 13/03/2023 retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [I] [V] [G] [H] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de M. [I] [V] [G] [H], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ;
Attendu que le commissaire de justice n'a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 07/04/2023 constatant l'absence de M. [I] [V] [G] [H] ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n'a pas été en mesure d'établir la consistance des actifs de l'entreprise ;
Attendu que M. [I] [V] [G] [H] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 13/03/2023 listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;
Que M. [I] [V] [G] [H] n'a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ;
Attendu que le retour des courriers portant la mention «
destinataire inconnuà
l'adresse
» atteste d'une volonté du dirigeant de ne pas informer les tiers de son changement d'adresse en ne procédant pas aux modifications pourtant obligatoires au RCS, voire de dissimuler volontairement sa nouvelle adresse afin d'échapper à toute responsabilité ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par le retour du courrier avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » alors que M. [I] [V] [G] [H] n'est pas censé ignorer ses obligations en matière de changement d'adresse, atteste de sa mauvaise foi ;
Que dans ces conditions, le grief sera retenu ;
Attendu que M. [I] [V] [G] [H] est âgé de 45 ans ;
Attendu que la carence de M. [I] [V] [G] [H] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [I] [V] [G] [H], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [I] [V] [G] [H] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ;
Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [I] [V] [G] [H] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 2 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de
M. [I] [V] [G] [H]
et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l'encontre de M. [I] [V] [G] [H], en sa qualité de dirigeant de la BK SECURITE INCENDIE ET NETTOYAGE, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 2 ans.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES (176.14 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [I] [V] [G] [H] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l'audience publique du 6 mai 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Christophe JOUIN, M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté,
En présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.