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T. com. 7702, 8 juill. 2026, n° 2026L00851


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Date
08/07/2026
Numéro
2026L00851
Lieu / cour
7702
Chambre
6ème Chambre A
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5197cb93c619cd1fb43697

Texte de la décision

12,060 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 8 juillet 2026

Références : 2026L00851 / 2023J00210

ENTRE :
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [S] [C], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS G.S.L. [H]

Demanderesse comparante à l'audience par Madame [T] [B], munie d'un pouvoir régulier

D'UNE PART,

ET :
M. [Y] [Z] demeurant [Adresse 2]

Défendeur représenté par Maître Anthony CREAC'H, avocat au barreau de Créteil

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 20/03/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS G.S.L. [H], immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 853803088.

Vu l'assignation à comparaître en date du 18 mars 2026 pour l'audience de ce tribunal du 6 mai 2026 diligentée par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [S] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS G.S.L. [H], M. [Y] [Z] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°)

Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article
L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2)
* Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2026.

En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS G.S.L. [H] s'élevait à 82.897,31 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.

Il a donc sollicité à l'encontre de M. [Y] [Z] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quatre ans.

Le défendeur était représenté à l'audience par Maître [F] [G] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à ne pas prononcer de mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [Y] [Z].

En effet, il a notamment exposé sur les griefs reprochés :
* Concernant l'absence de comptabilité, qu'un simple courriel a été communiqué à M. [Y] [Z] faisant état d'une date de convocation différente, qu'il n'a été destinataire d'aucune opposition à contrôle fiscal contrairement aux dires du liquidateur et qu'aucune comptabilité ne lui a été valablement demandée ;
* Concernant la liste des renseignement obligatoires, que celle-ci est versée au débat et qu'elle avait d'ailleurs été communiquée par mail au liquidateur ;
* Concernant l'absence de déclaration de cessation des paiements, qu'il ne dispose pas d'éléments sur l'antériorité des créances et plus particulièrement de [Localité 1].

Maître [F] [G] a ajouté que M. [Y] [Z] souffre de problèmes de santé mentale, qu'il perçoit une allocatioin adulte handicapé, qu'il n'a plus de mandat social depuis juillet 2024, qu'il règle 500 euros par mois à l'administration fiscal, et a, à titre subsidiaire au vu de ces éléments, sollicité une proportionnalité de la sanction proponcée.

Le Ministère Public s'est associé à la demande du Liquidateur au vu des griefs caractérisés.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :

1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°),

Que M. [Y] [Z] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriel le 20/03/2023 ;

Que d'ailleurs, aucun compte annuel de la SAS G.S.L. [H] n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce alors que l'entreprise a été créée le 31/07/2018 ;

Qu'elle a fait l'objet d'une proposition de rectification de la part de l'administration fiscale le 27/07/2023 constatant le défaut de comptabilité ;

Que contrairement à ce qu'affirme M. [Y] [Z], il était parfaitement informé de ce contrôle fiscal ;

Qu'en effet, l'avis de rectification a été envoyé par l'administration fiscale le 23/02/2023 au siège de la société, soit un mois avant l'ouverture de la procédure collective, M. [Y] [Z] étant alors président de la société ;

Que ce même 23/02/2023, l'administration fiscale a adressé à la société une mise en demeure de déposer les déclarations de résultats des exercices clos les 31/12/2020 et 31/12/2021 ;

Que M. [Y] [Z] n'a donné aucune suite à cette mise en demeure, ce qui confirme que la société ne disposait pas de comptabilité ;

Que M. [Y] [Z] était donc bien informé de l'avis de vérification de la comptabilité et s'en est totalement désintéressé ;

Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;

Que par conséquent, il est établi que M. [Y] [Z] n'a pas tenu de comptabilité de la création de l'entreprise le 31/07/2018 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective le 20/03/2023 ;

2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture,

Attendu que M. [Y] [Z] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;

Qu'il convient de noter que c'est à partir de l'adresse e-mail à laquelle M. [Y] [Z] dit ne pas avoir reçu les demandes du mandataire judiciaire ;

Que M. [Y] [Z] aurait envoyé la liste des créanciers le 01/03/2023 ;

Qu'il est difficile de penser que cette adresse mail ne permettrait que d'envoyer des e-mails et non d'en recevoir ;

Que néanmoins, au regard du mail adressé le 01/03/2023 par M. [Y] [Z] au mandataire, et à l'état de santé de M. [Y] [Z] à cette période, le grief ne sera pas retenu ;

S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que, sur le fondement des cotisations URSSAF dues depuis février 2020, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 20/03/2023, le Tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2021 ;

Que la procédure collective a été ouverte sur saisine du parquet ;

Que l'état du passif fait apparaître des dettes de 2020 et 2021, notamment la CARCEPT et la TVA ;

Que M. [Y] [Z] ne pouvait ignorer qu'il ne s'acquittait plus de la TVA depuis 2020 ;

Que le contrôle fiscal est opposable à M. [Y] [Z], celui-ci ayant reçu l'avis de vérification le 23/02/2023, mais quoi qu'il en soit, la proposition de rectification ne fait pas été d'un rehaussement de la TVA déclarée mais de l'absence totale de TVA déclarée en 2020 et 2021 ;

Que M. [Y] [Z] ne pouvait ignorer cette situation et c'est donc sciemment qu'il n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ;

Attendu que M. [Y] [Z] est âgé de 38 ans ;

Attendu que M. [Y] [Z] a déclaré avoir de très faibles revenus et des difficultés liées à sa santé lui permettant le versement d'une allocation adulte handicapé suivant notification du 21/11/2025 ;

Qu'ainsi, les preuves avancées sont suffisamment sérieuses pour permettre au tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [Y] [Z] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [Y] [Z] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 3 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;

Attendu que les dépens seront à la charge de M. [Y] [Z] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce à l'encontre de M. [Y] [Z], en sa qualité de dirigeant de la SAS G.S.L. [H], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-SEIZE €UROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) à la charge de M. [Y] [Z] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public,

RETENU à l'audience publique du 6 mai 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Christophe JOUIN et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

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