Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 6 juill. 2026, n° 2026F00306


Vérifier : T. com. 7702, 6 juill. 2026, n° 2026F00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2026F00306
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
MàJ source
2026-07-11
Id
6a51984393c619cd1fb43894

Texte de la décision

5,967 caractères

N° 2026F00306

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 2026

A LA REQUÊTE DE :
* La société FACTOFRANCE, société anonyme à conseil d'administration au capital de 507.452.317,00€, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 063 802 466 et dont le siège social est [Adresse 1],

Demanderesse représentée par Me Olivier DROUOT, Avocat au Barreau de PARIS, Plaidant, et par la SCP FGB AVOCATS, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de MELUN, Postulante, non comparante,

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS :

Par décision du 1er juin 2026, le Tribunal de Commerce de MELUN a statué en ces termes :

« DEBOUTE la SAS ARIES PACKAGING de ses demandes fins et conclusions,

CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer à la société MELUN HYDRAULIQUE la somme de 68 235.60 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 aout 2023, date de la première mise en demeure avec capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 160.26 euros T.T.C., »

Suivant requête reçue au greffe du Tribunal en date du 11 juin 2026, la société FACTOFRANCE a soulevé l'existence d'une erreur matérielle affectant la rédaction du jugement précité en ce que la SAS ARIES PACKAGING doit être condamnée à payer la société FACTOFRANCE et non la société MELUN HYDRAULIQUE.

La société FACTOFRANCE sollicite la rectification de ladite erreur en application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal, saisi sur requête, a statué sans convoquer les parties, n'estimant pas nécessaire de les entendre, en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, modifié par le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » ;

Attendu que le caractère matériel de l'erreur affectant la rédaction du jugement en date du 1er juin 2026 n'est pas contestable puisque la SAS ARIES PACKAGING doit être condamnée à payer la société FACTOFRANCE.

Attendu qu'il convient par conséquent de procéder au remplacement des paragraphes :

« CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer à la société MELUN HYDRAULIQUE la somme de 68 235.60 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 aout 2023, date de la première mise en demeure avec capitalisation des intérêts, »

« CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, »

« CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, »

Par les paragraphes suivants :

CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 68 235.60 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 aout 2023, date de la première mise en demeure avec capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Attendu que le Tribunal dira n'y avoir lieu à dépens,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant sur requête et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU le jugement du 1er juin 2026 n°2024F00259,

VU la requête du 11 juin 2026 visant à la rectification de ce jugement,

VU l'article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010,

CONSTATE qu'une erreur matérielle affecte le jugement rendu par la juridiction de céans le 1er juin 2026,

DIT qu'il y a lieu de procéder au remplacement des paragraphes :

« CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer à la société MELUN HYDRAULIQUE la somme de 68 235.60 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 aout 2023, date de la première mise en demeure avec capitalisation des intérêts, »

« CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, »

« CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, »

Par les paragraphes suivants :

CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 68 235.60 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 aout 2023, date de la première mise en demeure avec capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNE la SAS ARIES PACKAGING à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à dépens,

RETENU à l'audience publique du 6 juillet 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle DRAUX, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 juillet 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.