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T. com. 7801, 10 juill. 2026, n° 2026L00584


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Date
10/07/2026
Numéro
2026L00584
Lieu / cour
7801
Chambre
Chambre contentieux et sanctions PC
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5198e193c619cd1fb43b55

Texte de la décision

3,706 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

7ème CHAMBRE

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026, Mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 3 juillet 2026 devant le tribunal composé de :

Président

: Mme Huguette PINEL-FEREOL

Juges : M. Pierre TALANDIER Mme Patricia LE NEUN

Qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Me Etienne GAUDICHEAU.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 5 janvier 2026 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte du chef de :

SARL KATHREIN FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]

Et Me [M] [C] a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 6 juillet 2026 ;

Le tribunal s'est saisi d'office afin d'examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; à cet effet, Me [M] [C], liquidateur, a exposé dans son rapport qu'il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;

Le débiteur a été convoqué par acte d'huissier en date du 3 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article R643-17 du code de commerce, et n'a pas comparu ;

Me [M] [C], liquidateur de la SARL KATHREIN FRANCE, a comparu devant Mme Huguette PINEL-FEREOL, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu'il peut se saisir d'office ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de Me [M] [C], liquidateur, qu'une procédure en recouvrement ainsi qu'une procédure en sanctions à l'encontre du dirigeant et une vente concernant un véhicule sont en cours ;

Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-5 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 6 octobre 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Se saisissant d'office ; Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport du mandataire liquidateur ; Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire simplifiée ;

En conséquence,

PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'égard de :

SARL KATHREIN FRANCE [Adresse 2]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 6 octobre 2026 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

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