T. com. 8302, 8 juill. 2026, n° 2026002182
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/ 2182
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 8 JUILLET 2026
ENTRE : SAS SECURITE EXPERT EN PROTECTION [Adresse 1]
Représentée par Me Hakim IKHLEF, Avocat au barreau de Marseille
ET : SAS [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL agissant par Me Renaud PALACCI, du barreau de Marseille, subtitué par Me PITALIS et en présence de l'avocat postulant, Me Jean-Luc FORNO, du barreau de Draguignan
Par acte en date du 30.04.2026, la SAS SECURITE EXPERT EN PROTECTION assignait la SAS ANSWER SECURITE à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé, à son audience du 27.05.2026 afin de :
* la recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;
La voir condamner :
* à lui payer la somme provisionnelle de 25.060,74€ au titre des factures INV0034 et INV0035 demeurées impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance respectives, soit à compter du 02.03.2026 pour la facture INV0034 et du 03.03.2026 pour la facture INV0035 ;
-à lui payer à titre provisionnel la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties qui se sont expliquées lors de l'audience du 17.06.2026 à l'issue de laquelle elle fut mise en délibéré.
Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour l'exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
SUR QUOI :
Attendu que la SAS SECURITE EXPERT EN PROTECTION (S.E.P) a conclu avec la SAS ANSWER SECURITE un contrat de prestation de services pour la mise à disposition de personnels de sécurité pour l'exécution de missions de gardiennage ;
Qu'au terme de ses prestations, elle a émis deux factures pour un montant de 25.060,74€, échues au 2 et 3 mars 2026 ;
Que la SAS ANSWER SECURITE a conditionné le paiement des sommes dues à la fourniture d'un cautionnement personnel du président de la S.E.P. au motif d'un précédent
redressement URSSAF; et alors que ANSWER SECURITE a résilié pour faute et sans préavis le contrat de sous-traitance le 16.02.26, en l'état d'une interdiction d'exercer temporaire ;
Attendu que la SAS ANSWER SECURITE a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de céans, une clause de compétence en faveur du Tribunal de Commerce de Marseille figurant dans le contrat liant les parties, alors que par ailleurs elle soulève des contestations sérieuses ;
Qu'il apparait cependant qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, de sorte que ce moyen est inopérant ;
Vu les articles 872 et suivants du CPC ;
Attendu que le litige fait apparaitre une contestation sérieuse entre les parties ;
Vu l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
Le litige devra être abordé devant les juges du fond ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'une ou l'autre des parties une somme au titre de l'article 700 du CPC, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC, de mettre les dépens à la charge de la demanderesse ;
Que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me LESTOURNELLE-HALLEZ Cécile, Greffier, lors des débats et du prononcé, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS ANSWER SECURITE et nous déclarons compétent territorialement pour statuer sur le litige ;
Constatons que l'instance ne relève pas de la compétence du juge des référés, renvoyons le demandeur à se pourvoir devant les juges du fond.
Disons qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. à l'une ou à l'autre des parties.
Mettons les dépens à la charge de la SAS SECURITE EXPERT EN PROTECTION.
Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 36.74 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 08.07.2026.
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