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T. com. 8303, 6 juill. 2026, n° 2026001277


Vérifier : T. com. 8303, 6 juill. 2026, n° 2026001277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2026001277
Lieu / cour
8303
Chambre
AUDIENCE PUBLIQUE
MàJ source
2026-07-11
Id
6a519ca393c619cd1fb44c64

Texte de la décision

2,898 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001277 N° Minute : 2026/1138

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS

CHAMBRE NUMERO AP

AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS

JUGEMENT DE RADIATION DU 06/07/2026

DEMANDEUR (S) : CAISSE URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur Union de Recouvrement des cotisations de Securité Sociale et Allocations Familiales URSSAF PACA 20, avenue Viton 13299 MARSEILLE CEDEX 20

REPRESENTANT(S) : Mme [I] [K] avec pouvoir

DEFENDEUR (S) : LA KALINKA (SARL) 47, Rue Germain Nouveau le Pré Saint-Armand 83600 Fréjus

REPRESENTANT(S) : Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : M. Christophe FOURNIER

GREFFIER : Me Nathalie COUTANT

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/07/2026

JUGEMENT DE RADIATION

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Le Tribunal ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation d'office de

CAISSE URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur Union de Recouvrement des cotisations de Securité Sociale et Allocations Familiales URSSAF PACA 20, avenue Viton 13299 MARSEILLE CEDEX 20

CONTRE

LA KALINKA (SARL) 47, Rue Germain Nouveau le Pré Saint-Armand 83600 Fréjus

MOTIFS

Attendu que bien qu'ayant été avisé le 19/02/2026 de ce que l'affaire serait appelée à plaider à l'audience du 06/07/2026, les parties ni ne plaident ni ne remettent de dossier;

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 381 et 470 du CPC, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours;

Attendu que la présente décision sera notifiée par lettre simple à leurs représentants.

Attendu que la présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même code.

Attendu que par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.

Attendu qu'il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.

2026 001277

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,

ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans;

DIT que c'est par lettre simple qu'il convient de notifier le présent jugement à leurs représentants;

RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être ré-enrôlée que par les parties et sur justification de ce qu'elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi;

RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 46.63 euros TTC dont 7.77 euros de T.V.A.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus du 06/07/2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.