Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8501, 1 juill. 2026, n° 2026003858


Vérifier : T. com. 8501, 1 juill. 2026, n° 2026003858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026003858
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
MàJ source
2026-07-11
Id
6a519f5293c619cd1fb458b0

Texte de la décision

7,740 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DU COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE A L'ENCONTRE DE

LA SARL CABINET OLONNE CONSEIL

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 01 juillet 2026

JUGEMENT:
* contradictoire en premier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

DEMANDEUR: * LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE 10

[Adresse 1] comparant par Monsieur [E] [J], Inspecteur des Finances Publiques, dûment mandaté

DEFENDERESSE:

SARL CABINET OLONNE CONSEIL

[Adresse 2]

représentée par la SASU KEEP THE LEAD, prise en la personne de Monsieur [U] [O], Président, es-qualité de mandataire ad'hoc

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par ordonnance en date du 10 avril 2026 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Céans a nommé la SASU KEEP THE LEAD, représentée par Monsieur [U] [O], Président, sis [Adresse 3], en qualité de mandataire ad'hoc en vertu de l'article 875 du code de procédure civile,

Par assignation en date du 04 juin 2026, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE demande au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la SARL CABINET OLONNE CONSEIL.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 814 308 326 et a déclaré exercer l'activité suivante : Expertise Comptable.

Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL CABINET OLONNE CONSEIL.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 63 761,00 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE.

Attendu que la SASU KEEP THE LEAD, prise en la personne de Monsieur [U] [O], Président, es-qualité de mandataire ad'hoc de la SARL CABINET OLONNE CONSEIL ne conteste pas la créance, et reconnaît que la SARL CABINET OLONNE CONSEIL a des difficultés.

La SASU KEEP THE LEAD, prise en la personne de Monsieur [U] [O], Président, esqualité de mandataire ad'hoc de la SARL CABINET OLONNE CONSEIL, explique que les difficultés de la société débitrice ont pour origine l'absence de comptabilité et l'absence de déclaration ayant entraîné des procédures de recouvrement de la part du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée. Monsieur [D] [S], gérant, est décédé.

Attendu que la date de cessation des paiements pourra être remontée d'au moins 18 mois au vu des éléments au vu de l'ancienneté de la dette, soit le 01.01.2025.

Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 01 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,

Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience,

Entendu la SASU KEEP THE LEAD, prise en la personne de Monsieur [U] [O], Président, es-qualité de mandataire ad'hoc, en ses observations sur la date de cessation des paiements,

Constate l'état de cessation des paiements,

OUVRE le redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL CABINET OLONNE CONSEIL

[Adresse 2] Activité : Expertise Comptable Siren : 814308326

MAINTIENT

la SASU KEEP THE LEAD, prise en la personne de Monsieur [U] [O], Président, en sa qualité de mandataire ad'hoc, afin de représenter la société débitrice dans le cadre de la procédure,

DESIGNE

Monsieur Michel CAILLET, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,

FIXE provisoirement au 01 janvier 2025 la date de cessation des paiements,

FIXE à 2 MOIS

la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

INVITE

le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,

NOMME

la SELARL [X] en la personne de Maître [M] [X] ([Adresse 4] [Localité 1]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,

RENVOIE

l'affaire à l'audience du

02 septembre 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil,

conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

FIXE

le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,

DESIGNE

en qualité de commissaire de justice

Maître [B] [H]

, [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,

ORDONNE

à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire,

DIT

que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,

DIT

que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.