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T. com. 9201, 10 juill. 2026, n° 2025R00817


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Date
10/07/2026
Numéro
2025R00817
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-11
Id
6a51a4db93c619cd1fb47233

Texte de la décision

27,586 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026

RG n° : 2025R00817

DEMANDEURS

SAS RAY STUDIOS [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me François DIZIER [Adresse 2]

SASU Plateau Technique [Localité 2] [Adresse 3] comparant par Me François DIZIER [Adresse 2]

SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3] [Adresse 4] comparant par Me François DIZIER [Adresse 2]

SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4] [Adresse 5] comparant par Me François DIZIER [Adresse 2]

SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] [Adresse 6] comparant par Me François DIZIER [Adresse 2]

SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 6] [Adresse 7] comparant par Me François DIZIER [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS SOCIETE [Localité 7]55, [Adresse 8] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 8]35, [Adresse 10] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 9]59, [Adresse 11] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 10]31, [Adresse 12] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 11]51, [Adresse 13] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 12]8, [Adresse 14] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE CC[Localité 13], [Adresse 15] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 14]16, [Adresse 16] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 15]25, [Adresse 17] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 4]13, [Adresse 18] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 16]21, [Adresse 19] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 17]15, [Adresse 20] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE CSS22, [Adresse 21] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 18]33, [Adresse 22] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SASU SOCIETE [Localité 19]6, [Adresse 23] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 20]24, [Adresse 24] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SASU SOCIETE [Localité 21]27, [Adresse 25] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SASU SOCIETE [Localité 22]70, [Adresse 26] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SASU SOCIETE [Localité 23]54, [Adresse 27] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SASU SOCIETE [Localité 24]67, [Adresse 28] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 25]26, [Adresse 29] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SASU SOCIETE [Localité 26]50, [Adresse 30] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SASU SOCIETE [Localité 27]49, [Adresse 31] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SASU SOCIETE [Localité 28]37, [Adresse 32] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SASU SOCIETE [Localité 29]42, [Adresse 33] [Localité 29] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SAS SOCIETE [Localité 30]20, [Adresse 34] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SASU SOCIETE QP29 [Localité 31]29, [Adresse 35] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SASU SOCIETE [Localité 32]39, [Adresse 36] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

SASU SOCIETE [Localité 33]47, [Adresse 37] comparant par Me Mylène BERNARDON, [Adresse 9]

Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

Les SAS RAY STUDIOS [Localité 1]- SASU Plateau Technique [Localité 2]-SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3]-SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4]-SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5]-SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 6], ayant pour activités l'exploitation, sous l'enseigne RAY STUDIOS, de centres de détatouage médical au laser situés dans leur vile respective, ci-après ensemble « RAY Studios », ont pour objet social la formation et la location de locaux aménagés et de matériels et équipements médicaux et la formation de personnel médical à l'utilisation de ses matériels et pour président la SAS Ray Studios Holdings.

Les SASU [Localité 32]39-SASU [Localité 31]29-SASU [Localité 30]20-SASU [Localité 29]42-SASU [Localité 28]37-SASU [Localité 33]47-SASU [Localité 27]49-SASU [Localité 26]50-SAS [Localité 25]26-SASU [Localité 24]67-SASU [Localité 23]54-SASU [Localité 22]70-SASU [Localité 21]27-SASU [Localité 20]24-SASU [Localité 19]6-SASU [Localité 18]33-SASU [Localité 34]22-SAS [Localité 17]15-SASU [Localité 16]21-SAS [Localité 4]13-SASU [Localité 15]25-SASU [Localité 14] 16-SAS [Localité 13]3-SAS [Localité 12]8-SASU [Localité 11]51-SASU [Localité 10]31-SASU [Localité 9]59-SASU [Localité 8]35-SASU [Localité 7]55, ayant pour activité la mise à disposition de matériels technologiques et appareil techniques au profit de médecins, cabinets médicaux, et/ou paramédicaux notamment de médecine morpho-esthétique et anti-âge et en particulier des lasers

médicaux, sous l'enseigne CTRL+Z, dans leur ville respective, ci-après ensemble « CTRL+Z », ont pour objet social les prestations de service par fourniture de moyens humains de matériels, de locaux et espaces nécessaires et pour président la SAS Ligue médicale Laser.

RAY Studios loue ses centres laser à des médecins pour la suppression de tatouage et CTRL+Z met à disposition ces équipements à des infirmiers pour la suppression de tatouage et des épilations définitives.

CTRL+Z communique via sa plateforme internet www.ctrlz.com.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 9, 10, 11, 15 et 16 juillet 2025, RAY Studio assigne CTRL+Z nous demandant au principal d'interdire à CTRL+Z à titre provisoire de faire pratiquer tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d'un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l'ordre des médecins.

Par ordonnance du 11 août 2025, nous nous sommes déclarés incompétents et avons renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par arrêt du 8 janvier 2026, la cour d'appel de Versailles dit que le tribunal des activités économiques de Nanterre est matériellement compétent pour connaitre des demandes formées par RAY Studios et renvoie l'affaire devant ce tribunal.

A notre audience du 5 mars 2026, RAY Studios dépose des conclusions n°2 qui réitèrent ses demandes introductives d'instance, y supprimant les visas aux codes et y ajoutant de rejeter toutes les demandes de CTRL+Z.

Le 5 mars 2026, CTRL+Z dépose à notre audience des conclusions en défense n°3, nous demandant au principal de dire n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes présentées par RAY Studios.

Par jugement du 3 avril 2026, nous avons au principal interdit à CTRL+Z de faire pratiquer tout acte de détatouage par laser médical, au sens de l'arrêté du 30 janvier 1974, par tout professionnel de santé sans être sous la responsabilité d'un titulaire d'un doctorat en médecine et inscrit régulièrement à un tableau de l'ordre des médecins ;

C'est dans ces circonstances que par requête en demande d'interprétation, rectification d'erreur matérielle et omission de statuer, déposée au greffe de ce tribunal le 13 mai 2026, RAY Studios nous demande de :

Interpréter l'ordonnance rendue le 3 avril 2026 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre (RG n° 2025R00817) et, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, de préciser que de l'interdiction faite aux sociétés CTRL+Z de « faire pratiquer tout acte de détatouage par laser médical, au sens de l'arrêté du 30 janvier 1974, par tout professionnel de santé sans être sous la responsabilité d'un titulaire d'un doctorat en médecine et inscrit régulièrement à un tableau de l'ordre des médecins » s'applique à tout acte de détatouage par laser pratiqué hors de la responsabilité d'un médecin inscrit, à telle enseigne que ni les éventuelles spécifications techniques du matériel utilisé, ni la finalité de l'acte ne constituent un critère d'exonération ;

Compléter la décision en statuant sur la demande des sociétés RAY STUDIOS de faire assortir l'interdiction faite aux sociétés du groupe CTRL+Z d'une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;

Ordonner la rectification de l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2026 ;

Dire que, dans l'ensemble de la décision, les dénominations des sociétés défenderesses seront rectifiées par les dénominations suivantes :

« SASU BRT39 [Localité 32]39 », en lieu et place de « SASUh [Localité 32]39 » ;

« SASU QP29 [Localité 31]29 » en lieu et place de « SASUh [Localité 31]29 » ;

« SASU TRS20 [Localité 30]20 » en lieu et place de « SASUh [Localité 30]20 » ;

« SASU SB42 [Localité 29]42 » en lieu et place de « SASUh [Localité 29]42 »;

« SASU LM37 [Localité 28]37 » en lieu et place de « SASUh [Localité 28]37 » ;

« SASU LOR47 [Localité 33]47 » en lieu et place de « SASUh [Localité 33]47 » ;

« SASU ANG49 [Localité 27]49 » en lieu et place de « SASUh [Localité 27]49 » ;

« BZ50 [Localité 26]50 » en lieu et place de « SASUh [Localité 26]50 » ;

« SAS [Localité 25]26 » en lieu et place de « SASh [Localité 25]26 » ;

« SASU [Localité 24]67 » en lieu et place de « SASUh [Localité 24]67 » ;

« SASU MRC54 [Localité 23]54 » en lieu et place de « SASUh [Localité 23]54 »;

« SASU P70 [Localité 22]70 » en lieu et place de « SASUh [Localité 22]70 » ;

« SASU BZ27 [Localité 21]27 » en lieu et place de « SASUh [Localité 21]27 » ;

« SASU NBN24 [Localité 20]24 » en lieu et place de « SASUh [Localité 20]24 »;

« SASU TB6 [Localité 19]6 » en lieu et place de « SASUh [Localité 19]6 » ;

« SASU [Localité 18]33 » en lieu et place de « SASUh [Localité 18]33 » ;

« SASU CSS22 » en lieu et place de « SASUh [Localité 34]22 » ;

« SAS GNB15 [Localité 17]15 » en lieu et place de « SASh [Localité 17]15 » ;

« SASU CHB21 [Localité 16]21 » en lieu et place de « SASUh [Localité 16]21 »;

« SAS BX13 [Localité 4] 13 » en lieu et place de « SASh [Localité 4] 13 » ;

« SASU BEB25 [Localité 15]25 » en lieu et place de « SASUh [Localité 15]25 » ;

« SASU STE16 [Localité 14]!6 » en lieu et place de « SASUh [Localité 14] 16 » ;

« SAS R3 CC[Localité 13] » en lieu et place de « SASh [Localité 13]3 » ;

« SAS [Localité 12]8 » en lieu et place de « SASh [Localité 12]8 » ;

« ORL51 [Localité 11]51 » en lieu et place de « SASUh [Localité 11]51 » ;

« SASU CHT31 [Localité 10]31 » en lieu et place de « SASUh [Localité 10]31 »;

« SASU CP59 [Localité 9]59 » en lieu et place de « SASUh [Localité 9]59 »;

« SASU ML35 [Localité 8]35 » en lieu et place de « SASUh [Localité 8]35 » ;

« BB55 [Localité 7]55 » en lieu et place de « SASUh [Localité 7]55 » ;

Dire que la décision rectificative à intervenir sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée et qu'elle sera signifiée comme celle-ci ;

Laisser les dépens de la présente instance en interprétation, omission de statuer et rectification d'erreur matérielle à la charge du trésor public.

Par conclusions n°2 en réponse à la requête du 11 mai 2026, déposées à notre audience du 25 mai 2026, CTRL+Z nous demande de :

Vu les articles 461 à 463 et 700 du code de procédure civile,
* Rejeter la demande d'interprétation des sociétés LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2], LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], LA

SOCIETE RAY STUDIOS [Localité 1], LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4], LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] et LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 6] ;

Rejeter la demande de condamnation sous astreinte présentée par les sociétés LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2], LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], LA SOCIETE RAY STUDIOS [Localité 1], LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4], LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] et LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 6] ;

Condamner in solidum les sociétés LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2], LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], LA SOCIETE RAY STUDIOS [Localité 1], LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4], LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] et LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 6] à payer à chacune des sociétés SOCIETE BB55 [Localité 7]55, SOCIETE ML35 [Localité 8]35, SOCIETE CP59 [Localité 9]59, SOCIETE CHT31 [Localité 10]31, SOCIETE ORL51 [Localité 11]51, SOCIETE [Localité 12]8, SOCIETE R3 CC[Localité 13], SOCIETE STE16 [Localité 14]16, SOCIETE BEB25 [Localité 15]25, SOCIETE BX13 [Localité 4]13, SOCIETE CHB21 [Localité 16]21, SOCIETE GNB15 [Localité 17]15, SOCIETE CSS22, SOCIETE [Localité 18]33, SOCIETE TB6 [Localité 19]6, SOCIETE NBN24 [Localité 20]24, SOCIETE BZ27 [Localité 21]27, SOCIETE P70 [Localité 22]70, SOCIETE MRC54 [Localité 23]54, SOCIETE [Localité 24]67, SOCIETE [Localité 25]26, SOCIETE BZ50 [Localité 26]50, SOCIETE ANG49 [Localité 27]49, SOCIETE LM37 [Localité 28]37, SOCIETE SB42 [Localité 29]42, SOCIETE TRS20 [Localité 30]2O, SOCIETE QP29 [Localité 31]29 et SOCIETE BRT39 [Localité 32]39 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2], LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], LA SOCIETE RAY STUDIOS [Localité 1], LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4], LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] et LA SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 6] aux dépens.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'interprétation de l'ordonnance

RAY Studios expose que :

L'ordonnance fait une lecture différente par les deux parties ;

L'ordonnance interdit de :

faire pratiquer tout acte de détatouage ;
* au moyen d'un laser médical, au sens de l'arrêté du 30 janvier 1974 ;

sans être sous la responsabilité d'un titulaire d'un doctorat en médecine inscrit au tableau de l'ordre des médecins ;

Toutefois CTRL+Z fait une interprétation et considère que la finalité de l'usage du laser permet de distinguer selon les lasers qui seraient médicaux et les lasers qui seraient employés dans un but thérapeutique ;

CTRL+Z estime que l'interdiction ne vise pas leurs activités réelles puisqu'au sein des centres CTRL Z aucun des équipements utilisés ne peut être qualifié de laser à usage médical au sens de l'arrêté du 30 janvier 1974 ;

La notion de laser médical n'est pas évoquée dans l'arrêté qui ne vise que les lasers à usage médical ;

Le juge des référés considère que l'usage, par un non-médecin sans être sous surveillance d'un médecin, d'un laser à usage médical est illicite ;

L'ordonnance condamne la notion d'acte à usage thérapeutique, puisque le juge reléve que l'usage du laser n'intervient pas comme une exception à cette disposition ;

La position de CRTL+Z semble n'être rien de plus qu'une argutie pour tenter de contourner l'interdiction qui leur est faite et donc de maintenir leur pratique.

Il est demandé au juge d'interpréter sa décision en confirmant que la finalité de l'acte ne saurait servir de critère entre des lasers médicaux et des lasers non thérapeutiques.

CTRL+Z répond que :

Le juge a clairement répondu à la question juridique centrale que la suppression de tatouage par laser à visée non thérapeutique ne relève pas du monopole médical ;

Le juge a décidé d'inclure une réserve qu'en absence d'indication suffisamment précise des parties sur ce point, le juge a pris la précaution de réserver l'éventualité de l'usage d'un laser à un usage médical au sens de l'arrêté du 30 janvier 1974 ;

Plutôt que de contester l'ordonnance du 3 avril 2025, en faisant appel de la décision, RAY Studios a eu l'idée de saisir le juge en interprétation ;

CTRL+Z rappelle que, comme jugé, l'acte de détatouage ou la suppression d'un tatouage n'est pas un acte médical ;

Il ne reste plus qu'à analyser l'éventuelle incidence de l'arrêté du 30 janvier 1974 ;

Or les lasers à usage médicaux, au sens de l'arrêté de 30 janvier 1974, sont employés dans un but thérapeutique, soit relatif au traitement des maladies ;

Ainsi, l'arrêté du 30 janvier 1974 n'est pas applicable à la suppression à visée non thérapeutique de tatouage par laser ;

Cet arrêté doit être regardé comme implicitement abrogé, ou à tout le moins comme inapplicable aux lasers de suppression de tatouage ;

Pour certaines indications, comme l'épilation, un même laser peut être utilisé pourtant à des fins thérapeutiques qu'à des fins purement esthétiques ;

Comme en matière d'épilation laser, il serait tout aussi disproportionné d'exiger que l'acte de suppression de tatouage par laser ne se fasse que sous la responsabilité d'un médecin ;

Pour toutes ces raisons, il est demandé de rejeter les demandes présentées par RAY Studios.

SUR QUOI,

L'article 461 du code de procédure civile dispose que : «

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. ».

RAY Studios nous demande d'interpréter l'interdiction prononcée en disant que ni les éventuelles spécifications techniques du matériel utilisé, ni la finalité de l'acte ne constituent un critère d'exonération ; CTRL+Z s'y oppose.

Si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifiant les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes.

Nous avons interdit à CTRL+Z de faire pratiquer tout acte de détatouage par laser médical, au sens de l'arrêté du 30 janvier 1974, par tout professionnel de santé sans être sous la

responsabilité d'un titulaire d'un doctorat en médecine et inscrit régulièrement à un tableau de l'ordre des médecins.

Nous avons dit, dans ce sens, que l'utilisation par l'infirmier de CTRL+Z d'un laser à usage médical, au sens de l'arrêté du 30 janvier 1974, pour procéder à une suppression de tatouage sans être sous la responsabilité d'un médecin, est illicite.

Nous avons dit que les lasers médicaux, c'est-à-dire à usage médicaux, sont des amplificateurs quantiques de radiations lumineuses, dont les ondes émises sont monochromatiques et en phase, qui tirent leurs effets biologiques de la possibilité d'obtenir une très forte densité de la cohérence de la lumière émissive.

Ainsi, un laser qui, par ses spécifications, n'est pas un amplificateur quantique de radiations lumineuses, dont les ondes émises sont monochromatiques et en phase et qui ne tire pas ses effets biologiques de la possibilité d'obtenir une très forte densité de la cohérence de la lumière émissive, n'est pas un laser à usage médical et de ce fait n'est pas soumis à l'interdiction prononcée.

Dès lors, il est inexact d'interpréter notre ordonnance en affirmant que les spécifications techniques du laser ne constituent pas une exonération à l'interdiction prononcée.

Nous avons dit que les parties ne démontrent pas qu'un laser à usage médical ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un laser à visée non thérapeutique pour effectuer une suppression de tatouage, d'autant que c'est le cas pour une visée thérapeutique.

Ainsi un laser à usage médical, qui serait utilisé en lieu et place d'un laser à visée non thérapeutique pour effectuer une suppression de tatouage, est soumis à l'interdiction ordonnée.

Dès lors, il est exact d'interpréter notre ordonnance en affirmant que la finalité de l'acte ne constitue pas un critère d'exonération de l'interdiction prononcée.

Il ressort de ce qui précède qu'il est inexact d'interpréter notre ordonnance en précisant que l'interdiction faite à CTRL+Z s'applique à tout acte de détatouage par laser pratiqué hors de la responsabilité d'un médecin inscrit.

En conséquence, nous dirons que notre ordonnance du 3 avril 2026 peut être interpréter en affirmant que la finalité de l'acte ne constitue pas un critère d'exonération de l'interdiction prononcée, déboutant du surplus des interprétations.

Sur l'omission de statuer

RAY Studios expose que :

RAY Studios a sollicité que l'interdiction faite soit assortie d'une astreinte ;

Or le juge des référés n'a pas statué sur la demande d'astreinte et n'a d'ailleurs pas été examinée ;

Il appartient au juge des référés de trancher la demande d'astreinte, seule de nature à permettre d'assurer le respect de sa décision par les parties.

CTRL+Z répond qu'elle demande de préciser formellement aux termes de son dispositif qu'il rejette la demande de condamnation par astreinte.

SUR QUOI,

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. ».

RAY Studios soutient que nous n'avons pas répondu à sa demande d'astreinte ; CTRL+Z ne conteste pas.

Toutefois, RAY Studios a demandé d'« ASSORTIR » cette interdiction d'une astreinte de 5 000 € par infraction constatée, et non d'ordonner une astreinte.

Nous n'avons cependant pas statué sur la recevabilité de cette demande, mais nous n'avons pas volontairement ordonné une astreinte, ce qui, en soit, constitue une réponse à la demande.

En conséquence, nous dirons que la demande in concreto d'assortir l'interdiction d'une astreinte n'a pas été volontairement prononcée, en réponse à la demande.

Sur l'erreur matérielle

RAY Studios soutient qu'il y a lieu de rectifier la décision et d'ordonner que les mentions SASh et SASUh soient remplacées par la mention SASU, de remplacer SASUh [Localité 34]22 par CSS22, et SASUh [Localité 13] 3 par R3 CC [Localité 13].

CTRL+Z répond ne pas s'y opposer et s'en remet à la sagesse de la juridiction.

SUR QUOI,

Dans son « PCM », Ray Studios nous demande de supprimer la lettre « h » associée à « SAS » ou à « SASU », et d'ajouter après cette mention le sigle de la société, par exemple « BRT39 » pour la SASU [Localité 32] 9.

L'utilisation de la lettre « h » est effectivement une erreur matérielle confirmée par le greffe de ce tribunal.

L'ajout du sigle de la société ne correspond pas à la dénomination de la société telle que libellée à son Kbis ; ainsi l'absence de l'ajout du sigle au côté de la dénomination de la société ne constitue pas une erreur matérielle.

Par ailleurs, les sociétés [Localité 26]50 et [Localité 11]51 sont des SASU comme confirmé par elles-mêmes dans leurs conclusions ; la société [Localité 7]55 est une SAS ; la SASU CSS2 est effectivement la société présente à [Localité 34] ; il en est de même de la SAS CC[Localité 13] pour la ville de [Localité 13].

En conséquence, nous dirons que les dénominations : Les SASUh [Localité 32]39-SASUh [Localité 31]29-SASUh [Localité 30]20-SASUh [Localité 29]42-SASUh [Localité 28]37-SASUh [Localité 33]47-SASUh [Localité 27]49-SASUh [Localité 26]50-SASh [Localité 25]26-SASUh [Localité 24]67-SASUh [Localité 23]54-SASUh [Localité 22]70-SASUh [Localité 21]27-SASUh [Localité 20]24-SASUh [Localité 19]6-SASUh [Localité 18]33-SASUh [Localité 34]22-SASh [Localité 17]15-SASUh [Localité 16]21-SASh [Localité 4]13-SASUh [Localité 15]25-SASUh [Localité 14] 16-SASh [Localité 13]3-SASh [Localité 12]8-SASUh [Localité 11]51-SASUh [Localité 10]31-SASUh [Localité 9]59-SASUh [Localité 8]35-SASUh [Localité 7]55 ;

Sont remplacés par :

Les SASU [Localité 32]39-SASU [Localité 31]29-SASU [Localité 30]20-SASU [Localité 29]42-SASU [Localité 28]37-SASU [Localité 33]47-SASU [Localité 27]49-SASU [Localité 26]50-SAS [Localité 25]26-SASU [Localité 24]67-SASU [Localité 23]54-SASU [Localité 22]70-SASU [Localité 21]27-

SASU [Localité 20]24-SASU [Localité 19]6-SASU [Localité 18]33-SASU CCS2-SAS [Localité 17]15-SASU [Localité 16]21-SAS [Localité 4]13-SASU [Localité 15]25-SASU [Localité 14] 16-SAS CC[Localité 13]-SAS [Localité 12]8-SASU [Localité 11]51-SASU [Localité 10]31-SASU [Localité 9]59-SASU [Localité 8]35-SAS [Localité 7]55.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.

L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouve application en référé.

En conséquence, nous condamnerons in solidum CTRL+Z aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons que notre ordonnance du 3 avril 2026 peut être interpréter en affirmant que la finalité de l'acte ne constitue pas un critère d'exonération de l'interdiction prononcée ;

Déboutons du surplus des interprétations ;

Disons que la demande in concreto d'assortir l'interdiction d'une astreinte n'a pas été volontairement prononcée, en réponse à la demande ;

Disons que les dénominations : Les SASUh [Localité 32]39-SASUh [Localité 31]29-SASUh [Localité 30]20-SASUh [Localité 29]42-SASUh [Localité 28]37-SASUh [Localité 33]47-SASUh [Localité 27]49-SASUh [Localité 26]50-SASh [Localité 25]26-SASUh [Localité 24]67-SASUh [Localité 23]54-SASUh [Localité 22]70-SASUh [Localité 21]27-SASUh [Localité 20]24-SASUh [Localité 19]6-SASUh [Localité 18]33-SASUh [Localité 34]22-SASh [Localité 17]15-SASUh [Localité 16]21-SASh [Localité 4]13-SASUh [Localité 15]25-SASUh [Localité 14] 16-SASh [Localité 13]3-SASh [Localité 12]8-SASUh [Localité 11]51-SASUh [Localité 10]31-[Localité 9]59-SASUh SASUh [Localité 8]35-SASUh [Localité 7]55 ;

Sont remplacés par :

Les SASU [Localité 32]39-SASU [Localité 31]29-SASU [Localité 30]20-SASU [Localité 29]42-SASU [Localité 28]37-SASU [Localité 33]47-SASU [Localité 27]49-SASU [Localité 26]50-SAS [Localité 25]26-SASU [Localité 24]67-SASU [Localité 23]54-SASU [Localité 22]70-SASU [Localité 21]27-SASU [Localité 20]24-SASU [Localité 19]6-SASU [Localité 18]33-SASU CCS2-SAS [Localité 17]15-SASU [Localité 16]21-SAS [Localité 4]13-SASU [Localité 15]25-SASU [Localité 14] 16-

SAS CCREIMS-SAS AMIENS8-SASU ORLEANS51-SASU CHARTRES31-SASU COMPIEGNE59-SASU MELUN35-SAS BOULOGNE-BILLANCOURT55;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum les SASU [Localité 32]39-SASU [Localité 31]29-SASU [Localité 30]20-SASU SAINT-[Localité 35]42-SASU [Localité 28]37-SASU [Localité 33]47-SASU [Localité 27]49-SASU [Localité 26]50-SAS [Localité 25]26-SASU [Localité 24]67-SASU [Localité 23]54-SASU [Localité 22]70-SASU [Localité 21]27-SASU [Localité 20]24-SASU [Localité 19]6-SASU [Localité 18]33-SASU CCS2-SAS [Localité 17]15-SASU [Localité 16]21-SAS [Localité 4]13-SASU [Localité 15]25-SASU [Localité 14] 16-SAS CC[Localité 13]-SAS [Localité 12]8-SASU [Localité 11]51-SASU [Localité 10]31-SASU [Localité 9]59-SASU [Localité 8]35-SAS [Localité 7]55 aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 2143,14 euros, dont TVA.357,19 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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