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T. com. 9201, 10 juill. 2026, n° 2026R00467


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Date
10/07/2026
Numéro
2026R00467
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-11
Id
6a51a91493c619cd1fb485da

Texte de la décision

17,447 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026

Référé numéro : 2026R00467

DEMANDEUR

SASU [W] LOCATION [Adresse 1] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [P], [G], [V] [N] [Adresse 3] Riedisheim comparant par SCP MENDI CAHN [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 18 juin 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [P] [N] exploitant une activité de restauration, a pour les besoins de son activité, signé en date du 12 octobre 2022 avec la société VOIP LEASE un premier contrat de location n° VO000994C portant sur la location d'un Autocom Alcatel n° de série : [Numéro identifiant 1], d'un poste numérique Alcatel n° de série : G23107ACAD03 et d'un poste sans fil n° de série : S30852, d'un kit vidéo 4 CAM, d'un stocker, d'un écran n° de série DAHDHILM22H200, d'un kit alarme 4 contacteurs et détecteurs volumétriques, d'une sirène, d'un clavier et de deux badges n° de série : AJA24[Immatriculation 1], sur une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 380 euros HT. Un procès-verbal de livraison réception a été signé par Monsieur [P] [N] le 12 octobre 2022.

Un second contrat de location n° VO001254 C a été signé en date du 13 janvier 2023 avec la société VOIP LEASE portant sur la location d'une imprimante multifonctions HP M776ZX n° de série : 28TVB2PH34000PC, de deux ordinateurs fixe Asus expert center DS n° de série

5CB2392+6V7 et de deux ordinateurs portable Asus Zenbook Pro 15 OLED n° de série : R90VNX9L et PCOYSBGG et d'un serveur Lenovo Thinksytm ST 50 n° de série : 54SM3172, sur une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 410 euros HT. Un procès-verbal de livraison réception a été signé par Monsieur [P] [N] le 13 janvier 2023.

Par contrats de vente de matériel grevé d'un contrat de location VOIP LEASE a cédé à [W] les matériels loués à Monsieur [P] [N] au titre des deux contrats de location précités en date des 1er janvier 2023 et 1er avril 2023. A la suite desdites cessions les contrats ont été référencés n° 0081859939-00 et n° 001878950-00.

Par deux courriers recommandés avec avis de réception du 18 mars 2025, Monsieur [P] [N] a notifié à [W] la résiliation des deux contrats de location portant sur le matériel informatique ainsi que le matériel de communication et vidéosurveillance.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 31 mars 2025, [W] a confirmé à Monsieur [P] [N] avoir pris note de sa volonté de restituer les matériels financés, a informé que les deux contrats sont résiliés à la date du 1er aout 2025 et a mis en demeure Monsieur [P] [N] de régler sous quinzaine la somme totale de 22 990 euros au titre du contrat 0081859939-00 et la somme totale de 26 158 euros au titre du contrat n° 001878950-00, sommes correspondant aux impayés et aux indemnités de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard et de procéder à la restitution desdits matériels, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, remise à personne morale délivré conformément aux dispositions de l'article 653 du code de procédure civile, [W] a fait assigner Monsieur [P] [N] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Juger [W] N est recevable et bien fondée,

Constater la résiliation des contrats de location n° 001859939-00 et 001878950-00 à compter du 31 mars 2025,

Condamner, en conséquence, Monsieur [P] [N] à payer à [W] la somme provisionnelle de 58.084 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 31 mars 2025, soit :

Au titre du contrat n° 001859939-00 : 27.170 € se décomposant comme suit :

25.080 euros au titre des loyers échus et à échoir,
* 2.090 €euros au titre de l'indemnité contractuelle,

Au titre du contrat n° 001878950-00 : 30.914 euros se décomposant comme suit :
* 28.536 euros au titre des loyers échus et à échoir,
* 2.378 euros au titre de l'indemnité contractuelle,

Condamner Monsieur [P] [N] à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à [W], le matériel suivant :

1 AUTOCOM ALCATEL (n° de série : [Numéro identifiant 1])

1 POSTE NUMERIQUE ALCATEL (n° de série : G23107ACAD03)

1 POSTE SANS FIL (n° de série : S30852)

1 KIT VIDEO 4 CAM + 1 STOCKER + 1 ECRAN (n° de série : DAHDHILM22H200)
1 KIT ALARME 4 CONTACTEUR ET DETECTEUR VOLUMETRIQUES + 1 SIRENE + 1 CLAVIER + 2 BADGES (n° de série : AJA24[Immatriculation 1])

1 IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS HP M776ZX (n° de série : 28TVB2PH34000PC)

2 ORDINATEURS FIXE ASUS EXPERTCENTER DS (n° de série : 5CB2392+6V7)

2 ORDINATEURS PORTABLES ASUS ZENBOOK PRO 15 OLED (n° de série : R90VNX9L - PCOYSBGG)

[Adresse 5] (n° de série : 54SM3172)

Autoriser [W] à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,

Condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions régularisées à l'audience du 18 juin 2026, Monsieur [P] [N] nous demande,

Vu l'article 48 et l'article 46 du code de procédure civile ;

Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse,

Condamner [W] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

Vu les articles 834 du code de procédure civile et 1235-1 du code civil,

Déclarer la créance de [W] sérieusement contestable,

Renvoyer [W] à mieux se pourvoir sur la demande de restitution du matériel,

Débouter [W] de toutes ses fins et conclusions (sic),

La condamner à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026.

SUR QUOI,

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur l'incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre,

Monsieur [P] [N] soulève que la clause attributive de compétence figurant sur ces Conditions générales ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile qui impose que ladite clause soit spécifiée de façon très apparente et que le contrat a trouvé son exécution à RIEDISHEIM dans le Haut-Rhin et qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, la juridiction compétente territorialement au profit de lieu de la livraison effective de la chose est le tribunal judiciaire de Mulhouse.

L'article 46 du code de procédure civile dispose que : «

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. ».

L'article 48 du code de procédure civile dispose que : «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ».

A l'appui des pièces versées aux débats par M. [P] [N] il est relevé que M. [P] [N] base sa demande sur un contrat de vente du matériel. Or, ce contrat de vente ne règle que les relations entre les sociétés [W] et VOIP LEASE, notamment lors des deux transferts (cessions) de contrats intervenus entre elles.

En revanche, les droits et obligations entre M. [P] [N] et VOIP LEASE sont uniquement déterminés par les deux contrats de location qu'ils ont signés (leurs conditions générales et particulières).

En l'espèce, l'article 13, « Loi du contrat- Attribution de Compétence-, des conditions générales des deux contrats de location produites par [W] stipulent :

« Les parties soumettent le présent contrat au droit français. Tout litige pouvant naitre de l'exécution du présent contrat est de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. De convention expresse entre les parties, cette clause attributive s'appliquera en cas de référé. ».

Il n'est pas contesté que les deux parties sont des sociétés commerciales ; Qu'il n'est pas non plus contesté que le titre de l'article 13 des conditions générales, intitulé « Loi du contrat-Attribution de Compétence » figure en gras et en lettres majuscules dans une taille de police supérieure dans les conditions générales et prévoit « (…)

Tout litige pouvant naitre de l'exécution du présent contrat est de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre».

Nous relevons enfin que cette clause permet de déterminer le tribunal choisi, la juridiction choisie étant déterminable par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat, le tribunal de commerce de Nanterre étant le seul compétent pour le lieu du siège de VOIP LEASE, premier bailleur et [W] situé à Puteaux.

Au vu de ce qui précède, nous retenons que les conditions de validité de la clause attributive de compétence fixées par l'article 48 du code de procédure civile sont satisfaites.

En conséquence, dirons Monsieur [P] [N] recevable mais mal fondé en sa demande et rejetterons l'exception d'incompétence territoriale, le tribunal des activités économiques de Nanterre étant compétent.

Sur les demandes de [W],

[W] nous demande de constater la résiliation des contrats de location n° 001859939-00 et 001878950-00 à compter du 31 mars 2025 et de condamner Monsieur [P] [N] à payer la somme globale provisionnelle de 58.084 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 31 mars 2025, au titre des contrats n° 001859939-00 et n° 001878950-00 ainsi que la restitution de l'ensemble des matériels financés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et en vertu de l'article 1104 de ce même code, «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

En défense, Monsieur [P] [N] expose avoir été victime d'un dol entachant les contrats de leasing signés entre VOIP LEASE représentée par DL COMMUNICATION et maintient qu'en raison du non -respect par le vendeur de matériels de conditions déterminantes de rachat du contrat, il sollicitera la nullité à défaut la résolution desdits contrats souscrits en raison des manœuvres dont il a été victime et enfin qu'en vertu du principe d'interdépendance des contrats, le contrat de financement du matériel sera dénué d'objet.

[W] s'y oppose.

Monsieur [P] [N] verse aux débats plusieurs échanges de courriels intervenus entre le 18 mars 2024 et le 2 mai 2024 avec la société DL COMMUNICATION, lesquels évoquent d'éventuels différends impliquant les sociétés LOCAM et [W].

Toutefois, ces seules pièces, qui se bornent à relater des allégations de litiges, ne sont corroborées par aucun élément objectif de nature à en établir la réalité ou la portée.

Sur la résiliation des contrats de location

Monsieur [P] [N] a par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2025, notifié à [W] sa décision de résilier les deux contrats de location portant sur les matériels financés et qu'elle prendra effet à la dernière échéance payée et porté à six mois de la fin desdits contrats conformément aux préavis prévus aux conditions générales ainsi que son souhait de restituer les matériels financés.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 31 mars 2025 [W], a confirmé à Monsieur [P] [N] avoir pris note de sa volonté de restituer les matériels et que le contrat est résilié conformément à sa demande à la date du 1er aout 2025 concernant les contrats 001878950-00 et 001859939-00 et l'a mis en demeure de payer les sommes respectives de 26 158 euros et 22 990 euros. Correspondant aux impayés et aux indemnités de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard.

A ce titre, Monsieur [P] [N] soutient que [W] réclame l'intégralité des loyers qui restaient à courir, pour les deux contrats estimant avoir subi un préjudice qu'elle ne démontre pas. Cette clause d'indemnité de résiliation est manifestement excessive et devra être réduite à plus juste proportion, force est de constater que la créance est sérieusement contestable et en ce qui concerne la restitution des matériels, seule une partie aurait livrée de sorte que la restitution est sérieusement contestable.

[W], s'y oppose et maintient ses demandes.

Nous rappelons qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter ou d'aménager une clause contractuelle.

Nous rappelons également qu'il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les demandes formées par [W] devant le juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse. En effet, elles supposent que soient tranchées des questions de fond tenant, d'une part, à l'application et à la modération de la clause d'indemnité de résiliation et, d'autre part, aux conditions et modalités de restitution des matériels prévues par les conditions générales des contrats de location.

Ces contestations excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut statuer qu'en l'absence de contestation sérieuse.

Il y a lieu de constater l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle aux demandes en paiement et en condamnation formées par [W], lesquelles ne pourront être examinées, le cas échéant, que par le juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé inviterons les parties à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

[W], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des

mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dit Monsieur [P] [N] recevable mais mal fondé ;

Rejetons l'exception d'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre ;

Dit le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent ;

Dit n'y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir ;

Déboutons la SASU [W] LOCATION de l'ensemble de ses demandes ;

Condamnons la SASU [W] LOCATION aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

[…].

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