T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00682
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2026R00682
DEMANDEURS
SAS SPIE INDUSTRIE [Adresse 1] comparant par PERSEA - Me Armelle DEBUCHY [Adresse 2]
Compagnie d'assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE ayant sa succursale française [Adresse 3] comparant par PERSEA - Me Armelle DEBUCHY [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE ROYAL MAROCAINE D'ASSURANCE (RMA) - [Adresse 4] – [Localité 1] - MAROC non comparant
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d'huissier de justice en date du 03 juin 2026, la SAS SPIE INDUSTRIE et la SA XL INSURANCE COMPANY SE assignent la SA ROYAL MAROCAINE D'ASSURANCE (RMA) et nous demandent de leur déclarer l'ordonnance de référé du 10 mars 2025, dont les opérations d'expertise judiciaire ont été confiées à Monsieur [J], commune et opposable à cette société.
La SA ROYAL MAROCAINE D'ASSURANCE (RMA) ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2025, nous avons désigné Monsieur [H] [J], en qualité d'expert.
La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que la SA ROYAL MAROCAINE D'ASSURANCE (RMA) assiste aux opérations d'expertise, sa responsabilité, en qualité d'assureur de la société IMACAB, pouvant être mise en jeu.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable par mail du 11 septembre 2025.
Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons l'ordonnance de référé en date du 10 mars 2025 (RG N°2025R00201) ayant désigné M. [H] [J], en qualité d'expert, commune à la SA ROYAL MAROCAINE D'ASSURANCE (RMA), qui devra intervenir dans les opérations en cours.
Disons que le rapport de l'expert lui sera opposable.
Laissons les dépens à la charge de la SAS SPIE INDUSTRIE.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,38 euros, dont TVA 9,73 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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