T. com. 9301, 9 juill. 2026, n° 2026R00122
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Texte de la décision
2026R00122
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026
N° de RG : 2026R00122
N° MINUTE : 2026R00336
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS [N] [K] RETAIL PARIS [Adresse 1] Sigle: DT [Localité 1] Représentant légal : M. Sébastien HENRY, Président, [Adresse 2] comparant par Me Elisabeth BENSAID, [Adresse 3]
comparant par Me Elisabeth BENSAID
[Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SLR GARAGE [Adresse 5] Représentant légal : M. Michel, Sun Morning HENG,Président, [Adresse 6]
comparant par Me Noureddine HABIBI ALAOUI [Adresse 7] [Courriel 1] (BB093)
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 11 juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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2026R00122
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 5 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La SAS [N] [K] RETAIL [Localité 1] assigne la SAS SLR GARAGE à comparaître à l'audience publique des référés du 10 mars 2026. La cause a fait l'objet de trois renvois jusqu'à l'audience de ce jour.
L'assignation tend à voir :
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir, mais dés à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
* Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Et en conséquence :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société SLR GARAGE à payer à la société [N] [K] RETAIL [Localité 1] à lui payer la somme en principal de 74.563,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 décembre 2025.
* Condamner la société SLR GARAGE à payer à la société [N] [K] RETAIL [Localité 1] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il demande de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile L'article 857 du Code de procédure Vu l'assignation en référés délivrée le 5 mars 2026 pour une audience du 10 mars 2026.
Constater la caducité -de l'assignation et l'extinction de l'instance.
Condamner la société [N] [K] à payer à la société SLR GARAGE la somme de 1200 € au titre de l'article 700 Ncpc.
La condamner aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur sollicite de débouter le défendeur de l'ensemble de ses demandes et affirme que de nombreux renvois ont été accordés lui laissant suffisamment de temps pour assurer sa défense.
C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 9 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA CADUCITE DE L'ASSIGNATION
Attendu que le défendeur au visa de l'article 486 du code de précédure civile a bénéficié à plusieurs reprises de renvoi pour lui permettre de déposer ses propres conclusions, et qu'il a donc eu le temps nécessaire au soutien de sa cause.
Nous dirons qu'il n'y a pas caducité de l'assignation.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 18 décembre 2025.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS SLR GARAGE de payer à la SAS [N] [K] RETAIL [Localité 1] les sommes de :
* 74.563,98 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SLR GARAGE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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