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T. com. 9301, 9 juill. 2026, n° 2026R00105


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Date
09/07/2026
Numéro
2026R00105
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
MàJ source
2026-07-11
Id
6a51aae593c619cd1fb48e3d

Texte de la décision

4,640 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026

N• de RG : 2026R00105

N• MINUTE : 2026R00328

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SA COPAGAU [Adresse 1] comparant par Me Isabelle RICARD [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :
M. [U] [T] [N] [Adresse 3] CHEZ MME [S] [J] [Localité 1] non comparant

FORMATION

Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 16 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026

La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00105

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 20 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SA COPAGAU assigne M. [U] [T] [N] à comparaître à l'audience publique des référés du 19 mai 2026.

La demande tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Vu l'article 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société COPAGAU en son exploit introductif d'instance et la dire recevable et bien fondée,

En conséquence :

Condamner à titre provisionnel Monsieur [N] à payer à la société COPAGAU la somme de 6.195,07 € au titre de l'engagement de caution signé le 7 septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2024,

Condamner Monsieur [N] à payer à la société COPAGAU la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [N] aux dépens de l'instance.

A l'audience du 16 juin 2026, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale

Vu le contrat de location-gérance conclu en date du 7/09/2028 entre la SA COPAGAU et la SASU COMITAXI, portant sur un véhicule de marque TOYOTA PRIUS destiné à l'activité de taxi, immatriculé EA 305 ZV.

Vu l'acte de caution personnelle signé le même jour par Monsieur [U] [N], par lequel il s'est engagé à garantir le paiement de toutes les sommes dues au titre du contrat,

Vu les échéances impayées pour un montant total de 6 195,07 €, telles que détaillées dans le décompte produit,

Vu la mise en demeure du 22 novembre 2024, restée sans effet,

Attendu que Monsieur [U] [N] a été régulièrement convoqué selon les dispositions des articles 656 et 658 CPC, mais qu'en ne se présentant pas il prend le risque qu'il soit statué selon les seules pièces adverses ;

Attendu que les pièces versées aux débats établissent la réalité de la dette, son exigibilité et l'engagement de caution du défendeur, que le défendeur ne justifie d'aucun paiement, ni d'aucune contestation sérieuse,

Nous ordonnerons à Monsieur [U] [N], en sa qualité de caution personnelle, de payer à la SA COPAGAU la somme de provisionnelle de 6 195,07 €, correspondant aux échéances impayées du contrat de location-gérance avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 date de la mise en demeure,

Sur l'article 700

Attendu que monsieur [U] [N] en ne répondant pas à la SA COPAGAU a obligé celle-ci à engager des sommes non comprises dans le contrat pour recouvrer sa dette ;

Nous ordonnerons à Monsieur [U] [N], en sa qualité de caution personnelle, de payer à la SA COPAGAU la somme de 1000€ au titre de l'art 700 CPC et débouterons la SA COPAGAU du surplus de sa dette

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [U] [N] succombe en cette affaire, nous le condamnerons aux dépens,

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à M. [U] [N] de payer à la société COPAGAU la somme provisionnelle de 6 195,07 € au titre de l'engagement de caution signé le 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2024 ;

Ordonnons à M. [U] [N] de payer à la société COPAGAU la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de M. [U] [N] ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

39,97

Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;

La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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