T. com. 9301, 9 juill. 2026, n° 2026R00241
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Texte de la décision
2026R00241
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026
N° de RG : 2026R00241
N° MINUTE : 2026R00298
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CRAM [Adresse 1] [Localité 1] Sigle: CRAM Représentant légal : M. Régis BEJANIN,Président, [Adresse 2]
comparant par Me Widad CHATRAOUI [Adresse 3] CEDEX [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS PODAC [Adresse 4] Représentant légal : Mme Adriana-Ana PODAC,Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 11 juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2026R00241
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 29 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La SAS CRAM assigne la SAS PODAC à comparaître à l'audience publique des référés du 11 juin 2026.
L'assignation tend à voir :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile Vu l'article 1103 du Code civil
* CONDAMNER la société PODAC à payer à la société CRAM la somme provisionnelle de 30.000 €
* CONDAMNER la même à régler à la société CRAM la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 9 juillet 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
La société PODAC a reçu en paiement direct 30 000 € de l'établissement Public [Localité 2] [Localité 3] SUD EST AVENIR en paiement direct de ses prestations, alors qu'elle avait déjà reçu de son co-contractant la société CRAM cette même somme. Ce qu'elle reconnait.
En contrepartie du versement de 30 000 €, la société CRAM produit une reconnaisance de dette de ce montant datée du 05/06/2024.
Malgré une mise en demeure du 12/02/2026 adressée par le conseil de la société CRAM, la société PODAC ne s'est pas acquittée de sa dette.
A l'appui de ses demandes la société CRAM produit notamment la reconnaissance de dette de 30 000 € du 05/06/2024 par laquelle la société PRODAC reconnait devoir la somme de 30 000 € à la société CRAM. (pièce n°4)
En conséquence nous ordonnerons à la société PODAC de payer à la société CRAM une somme provisionnelle de 30 000 € à la société CRAM ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS PODAC de payer à la SAS CRAM les sommes de :
* 30.000 € montant de la provision que nous accordons,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS PODAC ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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