T. com. 9301, 9 juill. 2026, n° 2026R00213
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026
N• de RG : 2026R00213
N• MINUTE : 2026R00326
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* EURL SHOWROOM NOMADE [Adresse 1] Représentant légal : Mme [A] [J] [L],Gérant, [Adresse 1]
comparant par Me Audrey KALIFA [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS DE FIL EN AIGUILLE [Adresse 3] Représentant légal : M. Lounis KOULLA,Président, [Adresse 4]
comparant par Me Jean-Christophe GUERRINI [Adresse 5] [Courriel 1] (P0265)
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 19 mai 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2026R00213
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 24 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
L'EURL SHOWROOM NOMADE assigne la SAS DE FIL EN AIGUILLE à comparaître à l'audience publique des référés du 19 mai 2026.
La demande tend à voir :
Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu le Code civil et notamment son article 1104, plus généralement ses articles 1101 et suivants, Vu le Code de commerce, et notamment ses articles L. 134-4, L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-9, R. 134-3 et R. 134-4, Vu les pièses sur débats
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société DE FIL EN AIGUILLE à payer à la société SHOWROOM NOMADE la somme de 22 146,77 euros à titre de provision sur le montant de l'arriéré de commissions dues antérieur à la saison Automne-Hiver 2025.
CONDAMNER la société DE FIL EN AIGUILLE à payer à la société SHOWROOM NOMADE la somme de 45 979,56 euros à titre de provision sur le montant des commissions Automne- Hiver 2025.
CONDAMNER la société DE FIL EN AIGUILLE à payer à la société SHOWROOM NOMADE la somme de 47 512,23 euros à titre de provision sur le montant des commissions Printemps-Eté 2026.
ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2025, date de la mise en demeure de la société SHOWROOM NOMADE.
FAIRE INJONCTION à la société DE FIL EN AIGUILLE de communiquer à la société SHOWROOM NOMADE :
les relevés de commissions mensuels de juin 2025 à juillet 2026 pour les sociétés du secteur couvert par la société SHOWROOM NOMADE (départements 18, 22, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 53, 56, 72, 79, 85 et 86),
de l'extrait certifié par l'expert-comptable de la société DE FIL EN AIGUILLE ou par son gérant de l'ensemble des ventes réalisées mensuellement dans le secteur couvert par la société SHOWROOM NOMADE (départements 18, 22, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 53, 56, 72, 79, 85 et 86) pour les mois de juin 2025 à juillet 2026.
ASSORTIR L'INJONCTION d'une astreinte de 150 € par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir, pendant une durée de 120 jours..
JUGER que la présente juridiction se réservera la faculté de liquidation de l'astreinte.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
DEBOUTER la société DE FIL EN AIGUILLE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société DE FIL EN AIGUILLE à payer à la société SHOWROOM NOMADE la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
CONDAMNER la société DE FIL EN AIGUILLE aux dépens, en ce compris l'intégralité des frais de saisie conservatoire.
A l'audience du 19 mai 2026, le défendeur conclut en ces termes :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER la société SHOWROOM NOMADE de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société SHOWROOM NOMADE à verser à la société DE FIL EN AIGUILLE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cette même audience, le demandeur fait valoir qu'il demande des arriérés de commissions d'agent commercial, ainsi que des commissions sur préavis ;
Il fait valoir qu'il distribue la marque [Adresse 6], marque rachetée en mai 2025 par le défendeur, et s'en remet à son assignation pour le surplus.
Le défendeur réplique que le demandeur est lié par contrat à la société DARINE, en liquidation judiciaire depuis août 2025.
Il expose qu'il a racheté la marque [Adresse 6] à la société DARINE en mai 2025, mais qu'il n'existe aucun lien contractuel avec le demandeur, la présente procédure visant, selon lui, à contourner la procédure de liquidation judiciaire.
Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
MOTIFS
Attendu que la SARL SHOWROOM NOMADE ayant exercé une activité d'agent commercial pour la société DARINE distribuant la marque « [Adresse 6] » depuis le 27 avril 2021, réclame des arriérés de commissions correspondant à son activité antérieure à juillet 2025 pour un montant global de 290 964.69€ y incluses indemnités de préavis et de résiliation du contrat ;
Attendu que la SASU DE FIL EN AIGUILLE a acquis en date du 21 avril 2025 la marque « [Adresse 6] » exploitée par la société DARINE ;
Attendu que la SASU FIL EN AIGUILLE montre qu'elle a uniquement acquis la marque "[Adresse 6]" à la société DARINE, mais que cette opération ne constitue ni une cession de fonds, ni une reprise des dettes, ni une transmission universelle d'obligations et que dès lors elle ne saurait être tenue aux créances de la société DARINE ;
Attendu dès lors qu'une contestation sérieuse est présentée, le demandeur sera invité à mieux se pourvoir ;
SUR L'ARTICLE 700
Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;
Rejetterons les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Attendu que l'EURL SHOWROOM NOMADE succombe en la demande principale, la condamnerons aux dépens
PAR CES MOTIFS
Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, sur l'ensemble des demandes, et invitons l'EURL SHOWROOM PRIVE à mieux se pourvoir ;
Laissons les dépens à la charge de l'EURL SHOWROOM NOMADE ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,06
Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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