T. com. 9301, 9 juill. 2026, n° 2026R00219
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026
N• de RG : 2026R00219
N• MINUTE : 2026R00329
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
(S):
* SAS GREEN WORLD [Adresse 1] Représentant légal : M. [N] [W], Président, [Adresse 2] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 3] (D1721) et par Youcef MAZUR [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS DB CONSEIL [Adresse 5] Représentant légal : M. [V], [U], [T] [Q], Président, [Adresse 5] comparant par Me Jérémie NATAF [Adresse 6]
* SAS DIAGNOSTIC ET SOLUTION ENERGETIQUE [Adresse 7]
Représentant légal : M. [Y] [H], Président, [Adresse 8]
comparant par Me Jérémie NATAF [Adresse 6]
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 16 juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2026R00219
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 13 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
La SAS GREEN WORLD assigne la SAS DB CONSEIL et la SAS DIAGNOSTIC ET SOLUTION ENERGETIQUE à comparaître à l'audience publique des référés du 19 mai 2026.
La demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* DECLARER recevable et fondée la société GREEN WORLD en ses demandes ;
Y FAISANT DROIT,
CONDAMNER à titre provisionnel la société DIAGNOSTIC ET SOLUTION ENERGETIQUE à payer à la société GREEN WORLD les sommes de :
46 295,47 € TTC (quarante-six mille deux cent quatre-vingt-quinze euros quarante-sept cents TTC) au titre de la facture n° 101125 en date du 10 novembre 2025
5 353 € TTC (cinq mille trois cent cinquante-trois euros TTC) au titre du solde de la facture n°25725 en date du 25 juillet 2025
et 879, 62 € TTC (huit cent soixante-dix-neuf euros soixante-deux cents TTC) au titre du solde de la facture n°25924 en date du 25 septembre 2025 majorées des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2025 date de réception de la mise en demeure.
CONDAMNER à titre provisionnel la société DB CONSEIL (à enseigne commerciale DB ENERGY) à payer à la société GREEN WORLD la somme de 2 570 € TTC (deux mille cinq cent soixante-dix euros TTC) en paiement du solde de la facture n° 31725 en date du 31 juillet 2025.
CONDAMNER solidairement la société DIAGNOSTIC ET SOLUTION ENERGETIQUE et la société DB CONSEIL (à enseigne commerciale DB ENERGY) à payer à la société GREEN WORLD une indemnité de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire en application de l'articles 489 du Code de procédure civile.
A l'audience du 23 juin 2026, les défendeurs concluent en ces termes :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes des sociétés DIAGNOSTIC ET SOLUTION ENERGETIQUE et DB CONSEIL ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société GREEN WORLD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, au motif que les créances qu'elle invoque sont sérieusement contestables en leur principe et en leur quantum ;
CONDAMNER la société GREEN WORLD à verser aux sociétés DIAGNOSTIC ET SOLUTION ENERGETIQUE et DB CONSEIL la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 16 juin 2026, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ; il expose qu'il s'est mis d'accord sur le principe d'un commissionnement, et que la facture a été payée en partie, ce que contestent les défendeurs ;
Les défendeurs contestent le principe de la créance : il n'existe en effet pas de contrat, et il n'y a pas eu de paiement partiel.
Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
MOTIFS
Attendu que la SAS GREEN WORLD et la SAS DIAGNOSTIC ET SOLUTION ENERGETIQUE ont organisé une collaboration commerciale aux termes de laquelle la SAS GREEN WORLD avait mission de prospecter des clients au profit de la SAS DIAGNOSTIC ET SOLUTION ENERGETIQUE afin d'équiper les clients de différents matériels de chauffage et solutions énergétiques, moyennant le versement de commissions proportionnellement aux installations réalisées ;
Attendu qu'un contrat est formé par l'accord des parties qui déterminent outre l'objet du contrat, des clauses précisant le prix la durée et les obligations de chacune des parties ;
Attendu qu'au soutien de ses demandes la SAS GREEN WORLD produit les exemples des installations réalisées par son activité pour un montant global de 52 528.09 € outre un solde de facture pour 2 570 € mais n'apporte pas le contrat définissant les obligations et modalités de calcul du montant des commissions hors une copie d'échanges d'une « boucle WHATSAPP » mentionnant des discussions entre des personnes identifiées par des prénoms ;
Attendu que faute d'identification des termes explicites du contrat, la contestation de la SAS DIAGNOSTIC ET SOLUTION ENERGETIQUE sur des volumes non atteints et sur des modalités de calcul des commissions altère le caractère certain de la créance réclamée,
Qu'en conséquence l'évidence des prétentions de la SAS GREEN WORLD n'est pas démontrée, et qu'il n'y a donc pas lieu à référé.
Sur l'article 700
Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;
Rejetterons les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que la SAS GREEN WORLD succombe en sa demande, elle sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à référé, et invitons le demandeur à mieux se pourvoir ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SAS GREEN WORLD ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
53,44
Euros TTC (dont 8,69 Euros de TVA).
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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