T. com. 9401, 1 juill. 2026, n° 2026P00714
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er juillet 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00719 SASU PRO CALL
N° RG : 2026P00714
Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [S] [Y]
DEBITEUR
SASU PRO CALL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 891096604 2020 B 6862
Représentant légal : SAS YC GROUP [Adresse 3] représentée par son président M. [B] [E]
comparant par M. [N] [M] du Cabinet MAN-EL et Me Isabelle ZERAD [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1er juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Yves CHARLIER, M. Rachid TOUAZI, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Aurélie GOSSIN, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Le 4 juin 2026, la SASU PRO CALL a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 891096604 (2020 B 6862). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de création, la gestion et l'exploitation de centres d'appel (plateformes téléphoniques). l'assistance administrative aux entreprises sous quelques formes que ce soit pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 17 juin 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur s'est fait représenter par M. [N] [M], juriste, muni d'un pouvoir,
les salariés ne sont pas représentés.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 1er juillet 2026, sans convocation :
* le débiteur s'est fait représenter par Me Isabelle ZERAD, avocat,
* Mme [P] [G] s'est présentée, munie d'un pouvoir spécial de Mme [Q] [O] [H].
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 4 salariés et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 décembre 2024 un chiffre d'affaires de 259.982€.
Le passif exigible connu est estimé à 106.903,46€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 15 mai 2026 (fin de l'activité).
La société connait une baisse significative de son chiffre d'affaires résultant d'une absence de clientèle comme suite à une modification des règles encadrant le démarchage.
Les salaires ne sont pas réglés depuis avril 2026.
La société a perdu de la clientèle et confirme la demande de liquidation judiciaire.
Il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur, représenté par son avocat, n'a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1er janvier 2025 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 1er janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU PRO CALL et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.
Désigne :
M. Paul JAECKEL, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [S] [Y], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL S21Y prise en la personne de Me [S] [Y], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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