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T. com. 0602, 9 juill. 2026, n° 2025F00274


Vérifier : T. com. 0602, 9 juill. 2026, n° 2025F00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2025F00274
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
MàJ source
2026-07-11
Id
6a51f90793c619cd1fb7183c

Texte de la décision

16,600 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

N° Minute : 2026F00193

N° RG: 2025F00274

Date des débats : 21 mai 2026 Délibéré annoncé au 09 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

NFS NACELLE FULL SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Meggie IFRAH [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SAS SEGUELA BATIMENT [Adresse 3] comparant par Me Jean-Philippe LAHORGUE [Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL NFS NACELLE FULL SERVICES est une société spécialisée dans la location de nacelles aériennes et d'engins de travaux publics.

Avec la SAS SEGUELA BATIMENT elle a conclu dans le cadre de ses activités professionnelles 2 contrats de location :

Un premier contrat le 23 janvier 2025 pour la location d'une grue, pour un montant de 6.600,20 euros TTC par mois,

Un second contrat le 10 février 2025 pour la location d'une minipelle.

Très rapidement la SAS SEGUELA BATIMENT n'a plus honoré le paiement des mensualités de location des engins loués.

A ce jour elle reste redevable des sommes de 25 400,80 € pour le premier contrat, et 11 708,90 € pour le second contrat.

Malgré différentes relances par e-mails des 22 mai 2025, 26 mai 2025, 2 juillet 2025 et 10 juillet 2025, aucun paiement de ces factures n'a été reçu.

Selon la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES, la SAS SEGUELA BATIMENT tente d'échapper à ses obligations issues des contrats précités en procédant à une dissolution entraînant transfert universel de son patrimoine à une société de droit roumain, par décision de l'associé unique en date du 11 septembre 2025.

Cette décision de transmission universelle de patrimoine a ensuite été publiée au BODACC en date du 3 octobre 2025, faisant courir le délai d'opposition pour les créanciers pendant une durée de 30 jours.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 31 octobre 2025, NFS NACELLE FULL SERVICES a fait assigner la SAS SEGUELA BATIMENT, d'avoir à comparaître le 05 Février 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 1844-5 du Code civil,

Vu la jurisprudence en vigueur,

Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER RECEVABLE l'opposition formée par la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES à l'encontre de la dissolution et transmission universelle de patrimoine de la société SEGUELA BATIMENT ;

En conséquence,

CONDAMNER la société SEGUELA BATIMENT à payer à la société NFS NACELLE FULL SERVICES la somme de 25.400,80 euros TTC au titre des factures numéros F2505036, F2505185, F2505307 et F2505425, outre les intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal. ;

CONDAMNER la SAS SEGUELA BATIMENT à payer à la société NFS NACELLE FULL SERVICES la somme de 11.708,90 euros TTC au titre des factures numéros F2505186, F2505259, F2505320, F2505427 et F2505524, outre les intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal ;

CONDAMNER la société SEGUELA BATIMENT à payer à la société NFS NACELLE FULL SERVICES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens

Outre cette assignation la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cannes, par requête en date du 19 janvier une mesure de saisie conservatoire des comptes bancaires de la SAS SEGUELA BATIMENT ; l'ordonnance du 31 janvier autorisant cette mesure n'a pas pu être exécutée, les comptes de la SAS SEGUELA ATIMENT ayant été clôturés par la banque précédemment à cette saisie.

Dans ses conclusions, la SAS SEGUELA BATIMENT, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

DECLARER les présentes conclusions recevables et bien fondées.

DIRE N'Y AVOIR LIEU à faire droit à OPPOSITION à la dissolution de la société SEGUELA BATIMENT.

DEBOUTER NFS NACELLE FULL SERVICES de toutes ses demandes.

CONDAMNER NFS NACELLE FULL SERVICES à verser à SEGUELA BATIMENT la somme d'EUR 3.000 au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 21 mai 2026.

SUR CE

Sur la demande de la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES à voir juger recevable l'opposition formée par la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES à l'encontre de la dissolution et transmission universelle de patrimoine de la société SEGUELA BATIMENT :

A l'appui de sa demande, la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES fait valoir que depuis le mois d'avril 2025, la société SEGUELA BATIMENT s'est rendue débitrice à l'égard de la société NFS NACELLE FULL SERVICES des sommes facturées au titre des deux contrats de location conclus pour la mise à disposition d'une grue et d'une minipelle, en date des 23 janvier 2025 et 10 février 2025.

Il apparaît dès lors que la société SEGUELA BATIMENT, déjà débitrice de multiples factures impayées et demeurant silencieuse malgré les relances répétées, a organisé sa disparition juridique sans avertir ses créanciers et sans offrir la moindre garantie de paiement.

Le transfert du patrimoine à la société AGNI FORMATION SRL, entité de droit roumain, fait ainsi naître un risque manifeste de délocalisation des actifs et d'atteinte aux droits de poursuite de la société NFS.

Cette transmission universelle de patrimoine est de toute évidence frauduleuse et n'est opérée que dans le dessein manifeste de soustraire les actifs sociaux de la société SEGUELA à la poursuite des créanciers, ce qui justifie pleinement l'opposition de la société NFS, créancière à hauteur de 37.109,70 € TTC.

A l'encontre la SAS SEGUELA BATIMENT fait valoir que le juge saisi sur le fondement des dispositions de l'article 1844-5 du code civil n'a d'autre office que de vérifier si, d'un point de vue formel, il existe une créance susceptible de suspendre la radiation de la société absorbée du registre de commerce et des sociétés dans l'attente soit de son règlement, soit de son cantonnement.

Et, en l'espèce, NFS NACELLE FULL SERVICES ne justifie pas détenir antérieurement à la date du 11 Septembre 2025 d'une créance certaine, liquide et exigible que le juge peut, à l'instar d'un juge des référés, constater comme suffisamment sérieuse pour permettre la suspension des opérations de Transmission Universelle de Patrimoine.

Or NFS NACELLE FULL SERVICES ne produit aucun bon de commande signé, aucun procès-verbal de réception, aucun justificatif d'intervention, et aucun élément technique démontrant l'exécution des prestations pour le compte de SEGUELA BATIMENT.

Dès lors, la créance alléguée est sérieusement contestable et ne saurait suffire pour valider une opposition à dissolution en application des dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil.

Attendu qu'au visa des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, la validité de l'opposition d'un créancier à la dissolution d'une entreprise est subordonnée d'une part au respect du délai d'un mois de la parution au BODACC de la dissolution de la société, et d'autre part à la preuve de la détention d'une créance sur cette société.

Attendu, s'agissant du délai, que l'assignation en vue de faire opposition à la dissolution a été délivrée le 31 octobre 2025, soit dans le délai imparti par la loi ; ce faisant la première condition est satisfaite.

Attendu, s'agissant de la preuve de l'état de créancier, qu'il y a lieu d'observer que les deux contrats versés aux débats par le demandeur ont fait l'objet d'une exécution au minimum reconnue par le défendeur pendant le délai au cours duquel il a payé les factures de location, et y compris les réparations sur place du matériel.

Attendu par ailleurs que la SAS SEGUELA BATIMENT ne justifie ni de la résolution de ces contrats ni de la restitution des matériels, de sorte qu'en l'absence d'éléments contraires la continuation du contrat est donc présumée.

Attendu, sans avoir à statuer sur le quantum, que ces éléments sont suffisants pour établir l'état de créancier de la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES sur la SAS SEGUELA BATIMENT, satisfaisant ainsi la deuxième condition de la recevabilité formelle de l'opposition.

Attendu pour ces motifs que la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES sera dite recevable formellement à faire opposition à la dissolution de la SAS SEGUELA BATIMENT faite par procès-verbal de l'associé unique en date du 11 septembre 2025.

Sur le bien-fondé de l'opposition à la dissolution faite par la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES et la demande de condamnation de la SAS SEGUELA BATIMENT à lui payer les sommes de 25.400,80 euros et 11.708,90 euros :

A l'appui de ses demandes de condamnation la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES expose que, depuis le mois d'avril 2025, la société SEGUELA BATIMENT s'est rendue débitrice à l'égard de la société NFS NACELLE FULL SERVICES des sommes facturées au titre des deux contrats de location conclus pour la mise à disposition d'une grue et d'une minipelle, en date des 23 janvier 2025 et 10 février 2025, matériels qu'elle continuait à utiliser.

Il apparaît dès lors que la société SEGUELA BATIMENT, déjà débitrice de multiples factures impayées et demeurant silencieuse malgré les relances répétées, a organisé sa disparition juridique sans avertir ses créanciers et sans offrir la moindre garantie de paiement.

Cette transmission universelle de patrimoine est de toute évidence frauduleuse et n'est opérée que dans le dessein manifeste de soustraire les actifs sociaux de la société SEGUELA à la poursuite des créanciers, ce qui justifie pleinement l'opposition de la société NFS, créancière à hauteur de 37.109,70 € TTC.

A l'encontre la SAS SEGUELA BATIMENT fait valoir que, s'agissant de l'action fondée sur les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, le juge n'a d'autre office que de vérifier si, d'un point de vue formel, il existe une créance susceptible de suspendre la radiation de la société absorbée du registre de commerce et des sociétés dans l'attente soit de son règlement, soit de son cantonnement ; seule l'apparence de fondement de la créance doit être analysée, le juge n'étant pas saisi d'une action en paiement, ni d'un procès au fond sur la responsabilité contractuelle alléguée.

L'article 1844-5 du Code Civil ne permet pas au juge de céans de trancher au fond un litige contractuel complexe, ni statuer sur l'interprétation des clauses, et encore moins liquider une créance contestée. Il lui appartient seulement de vérifier l'existence apparente d'une créance antérieure suffisamment caractérisé.

Or, en l'espèce, NFS NACELLE FULL SERVICES ne justifie pas détenir antérieurement à la date du 11 Septembre 2025 une créance certaine, liquide et exigible. En effet, NFS NACELLE FULL SERVICES ne produit aucun bon de commande signé, aucun procès-verbal de réception, aucun justificatif d'intervention, et aucun élément technique démontrant l'exécution des prestations pour le compte de SEGUELA BATIMENT.

En outre l'existence de la créance ne peut être évoquée directement devant le juge car les contrats fournis annexés aux factures indiquent qu'en cas de différend relatif à l'interprétation ou l'exécution du contrat, les parties rechercheront, avant toute action contentieuse, un accord amiable.

De plus, et à défaut d'accord amiable, tout différend relatif à l'interprétation et à l'exécution de ventes de produits sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Fréjus.

Aucune demande en paiement n'est recevable avant d'avoir tenté une démarche amiable, ce que NFS NACELLE FULL SERVICES ne justifie nullement et également car le Tribunal de Commerce de CANNES ne serait pas compétent pour statuer en

lieu et place du tribunal de Commerce de FREJUS que les parties ont choisi pour statuer sur tout différent qui surviendrait au cours des relations contractuelles à défaut d'accord amiable préalable.

Attendu, sur l'interprétation des termes de l'article 1844-5 du code civil, que le troisième alinéa, après avoir posé comme règle qu'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission du patrimoine à l'associé unique, édicte «

qu'une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties de ces créances »

Attendu en l'espèce que l'opposition a été considérée comme recevable ; que dès lors il appartient au juge d'ordonner le remboursement des créances qui ont motivé l'opposition ; que dans ces conditions les pseudos limitations au pouvoir du juge avancées par la SAS SEGUELA BATIMENT ne sont pas justifiées ; le juge, pour condamner au paiement des créanciers, a tout pouvoir d'examiner les éléments probatoires permettant de déterminer la cause et le quantum des créances.

Attendu, s'agissant de l'obligation contractuelle de rechercher, en cas de conflit, un arrangement amiable avant de recourir à toute voie contentieuse, qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES a adressé à la SAS SEGUELA BATIMENT pas moins de 4 e-mails de relance des factures dues sans obtenir aucune réponse ; que notamment l'e-mail du 22 mai 2025 établit que la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES a essayé de joindre son client pour essayer de comprendre le retard de règlement ; dès lors il y a lieu de considérer que ces relances, qui se sont heurtées à l'absence totale de réponse de la SAS SEGUELABATIMENT, font preuve de tentatives de conciliation telles que prévues dans le contrat.

Attendu, sur la compétence du Tribunal de Fréjus, qu'il y a lieu de considérer que si une clause d'attribution de juridiction est stipulée dans un contrat en faveur d'une partie la Cour de Cassation, par une jurisprudence constante, considère que celle dernière peut parfaitement y renoncer ; que tel est le cas en l'espèce dans laquelle le créancier bénéficie d'une clause dérogatoire à la règle d'assignation au lieu du domicile du défendeur.

Attendu pour ce motif que ce moyen sera rejeté, et la compétence de Tribunal de Commerce de Cannes retenue.

Attendu, s'agissant de la créance de la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES, que le début d'exécution des contrats n'est pas discuté par le débiteur, qui n'apporte par ailleurs aucun élément probatoire permettant de fixer la fin de l'exécution des contrats, laquelle est intervenue par le retrait des matériels par la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES après menace pour défaut de paiement, sans qu'il n'y ait eu aucune contestation de date sur l'utilisation du matériel loué par la SAS SEGUELA BATIMENT.

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu à faire droit à la demande de la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES à voir condamner la SAS SEGUELA BATIMENT à lui payer les sommes de 25.400,80 euros et 11.708,90 euros, outre intérêt au taux de trois fois l'intérêt légal.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS SEGUELA BATIMENT qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000,00 euros à la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 1844-5 du code civil, Vu l'article L 441-10 du code de commerce,

Dit la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES recevable formellement en son opposition à la dissolution de la SAS SEGUELA BATIMENT publiée au BODACC en date du 3 octobre 2025 ;

CONDAMNE la SAS SEGUELA BATIMENT à payer à la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES les sommes de 25.400,80 euros et 11.708,90 euros, outre intérêt au taux de trois fois l'intérêt légal ;

CONDAMNE la SAS SEGUELA BATIMENT aux dépens ;

CONDAMNE la SAS SEGUELA BATIMENT à payer à la SARL NFS NACELLE FULL SERVICES la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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