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T. com. 0605, 9 juill. 2026, n° 2026RG05575


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Date
09/07/2026
Numéro
2026RG05575
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
MàJ source
2026-07-11
Id
6a51fb5f93c619cd1fb72810

Texte de la décision

3,297 caractères

DE NICE

JUGEMENT DU 9 juillet 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/3758 N° RG : 2026CG00250 BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE - Département BAIL AZUR contre SAS PRO CARRELAGE 2B SAS

DEMANDEUR

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE - Département BAIL AZUR [Adresse 1] comparant par Me Christophe MACHART [Adresse 2] et par Me Aurélien TAFFIN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS PRO CARRELAGE 2B SAS [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juillet 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. FARINA Bernard, Président, M. LAYLY Eric, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.

Prononcée le 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 24 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEENE a fait délivrer assignation à la SAS Pro Carrelage 2B aux fins d'entendre :

Condamner la SAS Pro Carrelage 2B à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEENE la somme de 15.391,02 € en remboursement du solde débiteur du

compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt PGE n°8757605 avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an à compter du 21 janvier 2025 ;

Condamner la SAS Pro Carrelage 2B à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € ;

Condamner la SAS Pro Carrelage 2B aux entiers dépens.

SUR CE

La SAS Pro Carrelage 2B bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la SAS Pro Carrelage 2B à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEENE la somme de 15.391,02 € en remboursement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt PGE n°8757605 avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an à compter du 21 janvier 2025 ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Il convient de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS Pro Carrelage 2B à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEENE la somme de 15.391,02 € (quinze mille trois cent quatre-vingt-onze euros et deux centimes) en remboursement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt PGE n°8757605 avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an à compter du 21 janvier 2025 ;

Condamne la SAS Pro Carrelage 2B au paiement de la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS Pro Carrelage 2B aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.