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T. com. 0605, 9 juill. 2026, n° 2025F00323


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Date
09/07/2026
Numéro
2025F00323
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
MàJ source
2026-07-11
Id
6a51fb9293c619cd1fb72aad

Texte de la décision

29,153 caractères

JUGEMENT DU 9 juillet 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/3753 N° RG : 2025F00323 SARL TALK SECURITE SERVICE contre SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES - REPRESENTE PAR LA SARL CABINET SALMON

DEMANDEUR

SARL TALK SECURITE SERVICE [Adresse 1] comparant par Me Gautier LEC [Adresse 2]

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES - REPRESENTE PAR LA SARL CABINET SALMON [Adresse 3] comparant par Me Marcel BENHAMOU [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.

Prononcée le 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* EXPOSE DES FAITS :

Par assemblée générale en date du 27 février 1995, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a approuvé la résolution 9 suivante :

« L'ensemble de la loge est mis à la disposition de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) pour la durée de son contrat d'un an ; d'une part, pour assurer le service de gardiennage et d'autre part sur place par un service à la carte proposé par la société TALK SECURITE SERVICE (TSS). »

La société TALK SECURITE SERVICE (TSS) y installe son siège social.

Le contrat de gardiennage est renouvelé chaque année par tacite reconduction.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 octobre 2024, la société CABINET SALMON, nouveau gestionnaire de la copropriété résilie le contrat avec effet au 1er mars 2025 et lui rappelle qu'il était interdit d'exercer une activité commerciale en dehors des lots dont la destination avait prévu une telle possibilité et particulièrement au sein de la loge de gardien et lui intime de libérer ce local.

La société TALK SECURITE SERVICE (TSS) conteste la régularité de cette résiliation et affirme avoir l'autorisation de la copropriété de domicilier son siège social dans le local qu'elle occupe et refuse de quitter ce local et de mettre fin au contrat de prestations.

C'est en l'état que se présente le litige devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Le 12 mai 2025, la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) a assigné le syndicat des copropriétaires représenté par la société CABINET SALMON devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Juger que la rupture par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]

» du contrat de prestation de surveillance et de gardiennage confié à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE intervenue le 1er mars 2025 est irrégulière ;

Par conséquent,

Juger que le contrat de prestation de surveillance et de gardiennage confié à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE doit être maintenu pour une année supplémentaire conformément à la mise en œuvre de la reconduction tacite du contrat entre les parties ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]

» de l'ensemble de ses fins, moyens d'opposition, conclusions, et demandes à l'encontre de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE ;

Mais encore,

Juger que l'occupation précaire conclue entre les parties doit être requalifiée en bail commercial ;

En tirer toutes conséquences de droit, notamment quant à la durée, aux droits du preneur et aux obligations du bailleur ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]

» de l'ensemble de ses fins, moyens d'opposition, conclusions, et demandes à l'encontre de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE ;

A titre subsidiaire :

Juger que la rupture par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » du contrat de prestation de surveillance et de gardiennage confié à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE intervenue le 1er mars 2025 est également abusive et fautive ;

Par conséquent,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]

» à verser à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE la somme de 218.235,27 € HT (correspondant à la perte de chiffre d'affaires 2025) à titre de dommages et intérêts en

réparation du préjudice financier que lui occasionne la rupture irrégulière, abusive et fautive de son contrat de prestation ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]

» de l'ensemble de ses fins, moyens d'opposition, conclusions, et demandes à l'encontre de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE ;

A titre infiniment subsidiaire,

Désigner tel expert qu'il plaira à votre tribunal avec pour mission d'établir le montant de l'ensemble des préjudices subis par la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE consécutivement à la rupture du contrat de prestation de surveillance et de gardiennage intervenue le 1er mars 2025, dont notamment, le préjudice financier ;

A titre ultra subsidiaire,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]

» à verser à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE la somme de 89.218,73 € (correspondant à la perte de marge brute et aux sommes exposées pour liquider les droits acquis des salariés) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier que lui occasionne la rupture irrégulière, abusive et fautive de son contrat de prestation ; A titre additionnel.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]

» à verser à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE la somme forfaitaire de 14.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit du fait des nombreuses tracasseries liées à cette rupture pourtant irrégulière et fautive ainsi que la crainte de perdre son siège social et son contrat le plus important ;

Sur le rejet de la demande reconventionnelle exposée par le syndicat des copropriétaires,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]

» de sa demande reconventionnelle aux fins de cessation de domiciliation au sein de la copropriété et d'expulsion sous astreinte à l'encontre de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE ;

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où votre tribunal ferait malgré tout droit à cette demande reconventionnelle,

Accorder les plus larges délais à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE pour quitter les lieux, celle-ci devant retrouver un local pour domicilier son siège social (indispensable à la poursuite de son activité commerciale) ;

En tout état de cause,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]

» de l'ensemble de ses fins, moyens d'opposition, cos, et demandes à l'encontre de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]

» à verser à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » aux entiers dépens ;

En réplique, le syndicat des copropriétaires demande :

Juger qu'il n'existe ni contrat de louage ni contrat de bail commercial ;

Juger la demande de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) en requalification de l'occupation précaire en bail commercial prescrite ;

Juger régulière la rupture intervenue le 1er mars 2025 ;

En conséquence,

Débouter la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Reconventionnellement,

Ordonner à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de cesser toute domiciliation et/ou d'établissement de son siège social au sein de la copropriété [Adresse 5] à compter de la décision à intervenir ;

Ordonner l'expulsion de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l'ordonnance à intervenir et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

Assortir lesdites obligations de cesser tout établissement de son siège social ou domiciliation au sein de la copropriété [Adresse 5] ainsi que l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à complète libération des lieux et transmission d'un justificatif de changement de domiciliation du siège social ;

A titre subsidiaire,

Débouter la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

Débouter la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) à la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'exécution du jugement à intervenir

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Sur la demande du syndicat des copropriétaires - représenté par la société CABINET SALMON de juger qu'il n'existe ni contrat de louage ni contrat de bail commercial et de juger la demande de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) en requalification de l'occupation précaire en bail commercial prescrite :

La société TALK SECURITE SERVICE (TSS) explique que depuis 30 ans le montant du loyer correspond à la remise commerciale de 5 % consentie lors de la souscription du contrat et produit un contrat de prestation comparable pour prouver que l'écart de coût correspond au montant de la location.

Elle bénéficie d'une autorisation votée par l'assemblée du 27 février 1995 de « mise à la disposition de l'ensemble de la loge pour la durée de son contrat d'un an pour assurer le service de gardiennage et de surveillance… et que pour la partie gauche de celle-ci les frais d'électricité et de téléphone sont à sa charge ».

Demande la requalification en bail commercial d'une occupation précaire consentie d'un local qui a été renouvelée pendant 30 ans et car deux conditions sont remplies

Une occupation précaire.

Une occupation renouvelée pendant 30 ans.

Le SDC représenté par la société CABINET SALMON cite :

L'autorisation d'occuper ce local outre l'accord de l'AG du 27 février 1995 a été spécialement consacrée par une attestation du syndic de la copropriété datée du 24 juillet 1995 intitulée «

AUTORISATION

», ci-dessous.

« Je soussignée, ESPACE GESTION, syndic de l'ensemble immobilier [Adresse 5] [Adresse 6], autorise Monsieur [D] gérant, de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS), titulaire pour la durée d'un an du contrat de surveillance signé le 1er mars 1995 à utiliser et mets à disposition, le local commun à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS), pour l'exercice de son activité professionnelle de surveillance et de gardiennage, suivant la 9èm résolution de l'assemblée générale de 27 février 1995.

Les abonnements de téléphone et EDF seront souscrits par Monsieur [D] gérant qui facturera, ce une fois, à la copropriété un forfait de 100 francs par mois (maximum).

Fait à NICE, le 24 juillet 1995 pour servir et valoir ce que de droit. »

Et explique qu'il n'y a aucun écrit entre le syndicat des copropriétaires ou son syndic quant à un éventuel accord sur un loyer et il ne suffit pas d'effectuer des remises commerciales pour

considérer qu'il s'agisse du paiement d'un loyer et que cet accord tienne lieu de bail, ainsi qu'en l'absence de prix, élément essentiel du bail, il n'y a pas bail.

SUR CE

Attendu que l'article 1709 du Code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Attendu qu'un bail est un contrat de location pour lequel le bailleur s'engage, moyennant le paiement d'un prix et pour un temps déterminé, à mettre un immeuble à la disposition du locataire.

L'accord entre la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) et le syndicat des copropriétaires ne répond pas à cette définition, II n'y jamais eu paiement du moindre loyer au syndicat des copropriétaires, car une réduction du prix des prestations ne peut s'assimiler au paiement d'un loyer.

La mise à disposition du local avait pour objet de permettre l'exécution du contrat liant la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) au syndicat des copropriétaires.

En conséquence, il conviendra, de juger qu'il n'existe ni contrat de louage, ni contrat de bail commercial et de débouter la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de sa demande de requalification de l'occupation précaire en bail commercial.

De facto, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de prescription.

Sur la demande de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de juger que la rupture par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » du contrat de prestation de surveillance et intervenue le 1er mars 2025 est irrégulière :

La société TALK SECURITE SERVICE (TSS) explique :

Cette rupture du contrat de prestation de surveillance et de gardiennage confié à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS), telle qu'annoncée par la société CABINET SALMON, n'a fait l'objet d'aucune résolution adoptée par vote des copropriétaires en assemblée générale suite à un avis qui aurait été éventuellement rendu par le Conseil Syndical.

Par ailleurs, elle rappelle que l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit l'obligation de procéder par vote à la majorité des voix des copropriétaires réunis en assemblée générale pour tous les actes d'administration de l'immeuble dont notamment, la conclusion de contrats de prestation d'un montant particulièrement important ou encore la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de la copropriété.

Elle rappelle que les prestations réalisées par la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) n'ont jamais donné lieu à aucune critique ou remise en cause par les copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]».

Que de ce fait, aucun copropriétaire n'a jamais sollicité la rupture de ce contrat.

Par conséquent, il est constant que le cabinet SALMON représentant le syndicat des copropriétaires à l'époque des faits, a en réalité décidé unilatéralement de rompre le contrat de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) pour le confier à la société ATHENA SECURITY et ce, sans jamais que la rupture du contrat de prestation de surveillance et de gardiennage confié à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS), ni la mise en concurrence pour la reprise de cette prestation, ni l'attribution de cette prestation à la société ATHENA SECURITY n'aient fait l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires par un vote en assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Il produit les courriers de copropriétaires qui dénoncent que «

les copropriétaires n'aient été ni consultés, ni informés au sujet du licenciement de

la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) et ignore quelles sociétés ont été contactées, les projets et tarifs de chacune, pour un contrat dont le montant représente près de la moitié des charges de la copropriété ».

Ce à quoi, le syndicat des copropriétaires réplique que

En sa qualité de non-professionnel, le syndicat des copropriétaires n'est pas exclu de la protection offerte par L215-1 du Code de la consommation.

De sorte que le syndicat des copropriétaires pouvait mettre un terme au contrat de prestations de service à son échéance comme cela a été le cas en l'espèce.

C'est bien l'assemblée générale en concertation avec le conseil syndical qui a pris la décision de résilier.

Le déplacement du poste de sécurité avait d'ailleurs déjà été voté lors de l'assemblée générale du 24 mai 2024.

Le Conseil Syndical a donné son avis sur le changement de prestataire.

C'est encore lui qui a fait le choix de la résiliation.

Il était d'ailleurs inséré le compte rendu du Conseil syndical à la convocation de l'assemblée générale du 12 février 2025 duquel il appert la mise en concurrence du contrat de sécurité, consultation de 3 sociétés et la résiliation du contrat la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) à son terme :

Lors de l'assemblée générale du 12 février 2025, un point d'information a été inséré à l'ordre du jour comme suit :

« En concertation avec les membres du Conseil Syndical, il a été décidé d'adopter une approche proactive pour renforcer la sécurité de la copropriété, tels que :

Le déplacement du poste de sécurité vers le hall d'entrée afin de garantir une surveillance optimale de l'accès principal.

Mise en place d'un système informatisé de la gestion des rondes : un système permettant de superviser et de contrôler les rondes des agents de sécurité permettra d'améliorer l'efficacité de la surveillance.

Remplacement des platines de badges : les nouveaux lecteurs de badges permettront de contrôler les accès à la résidence, de renforcer la sécurité et de prévenir tout accès non autorisé. »

En application du mandat confié au syndicat des copropriétaires, une résiliation a été adressée à l'entreprise en charge de la sécurité et un appel à concurrence a été fait.

Les entreprises ont été reçues par le Conseil Syndical pour présenter leurs offres respectives.

Il n'y a donc pas eu, comme le prétend la société TALK SECURITE SERVICE (TSS), de résiliation unilatérale par le syndic.

Et quand bien c'eût été le cas, seul le syndicat des copropriétaires aurait pu demander des comptes au syndic et en toute hypothèse par le biais de la théorie de l'apparence, le syndicat des copropriétaires aurait été engagé dans cette résiliation.

SUR CE

Attendu que dans le cadre de l'administration de l'immeuble il appartenait au syndic de procéder à cette résiliation.

Attendu que le contrat de prestations de services, a été conclu pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, a été résilié à échéance dans les délais requis.

Attendu qu'un vote en assemblée générale a approuvé la mise en concurrence du contrat de sécurité et la consultation de 3 sociétés ainsi que la résiliation du contrat TALK SECURITE à son terme.

Attendu que plusieurs devis ont été examinés par le syndicat des copropriétaires et ce conformément à la résolution de l'assemblée générale.

En conséquence, il conviendra de débouter la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de sa demande.

Sur la demande de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de juger que le contrat de prestation de surveillance et de gardiennage confié à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) doit être maintenu pour une année supplémentaire :

Attendu que la résiliation du contrat ayant été jugée régulière, rien ne justifie le maintien dans les locaux de la copropriété de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS).

Il conviendra de débouter la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de sa demande.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires d'ordonner à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de cesser toute domiciliation et/ou d'établissement de son siège social au sein de la copropriété [Adresse 5] à compter de la décision à intervenir et d'assorti cette obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à complète libération des lieux et transmission d'un justificatif de changement de domiciliation du siège social :

Attendu que la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) ayant été déboutée de sa demande de maintenir un an son contrat.

Attendu que l'accord d'occupation des locaux est lié à l'exécution de ce contrat.

En conséquence, il conviendra d'ordonner à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de cesser toute domiciliation et d'établissement de son siège social au sein de la copropriété [Adresse 5] dans le délai de 2 mois, après la notification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé ce délai et ce jusqu'à complète libération des lieux et transmission d'un justificatif de changement de domiciliation du siège social et ce pendant un délai de 3 mois.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires d'ordonner l'expulsion de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l'ordonnance à intervenir et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est :

En conséquence de tout ce qui précède, il conviendra d'ordonner l'expulsion de société TALK SECURITE SERVICE (TSS) ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l'ordonnance à intervenir et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Sur la demande de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » à verser des dommages et intérêts :

La société TALK SECURITE SERVICE (TSS) estime que cette rupture brutale du contrat est intervenue sans aucun vote de l'assemblée générale des copropriétaires et à la seule initiative de son syndic qui, manifestement a outrepassé ses attributions et que cette rupture de contrat s'avère être également particulièrement abusive en ce que le syndic du syndicat des copropriétaires semble ne pas avoir reçu la moindre autorisation du syndicat des copropriétaires (ni du Conseil Syndical) pour rompre le contrat de prestation confié à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS), outrepassant ainsi totalement ses attributions.

Enfin, il est constant que cette rupture brutale cause un préjudice financier très important à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) :

Perte de chiffre d'affaires de 218.235,27 € HT.

Désorganisation de l'activité de la société qui a dû licencier ses agents de sécurité à la suite de la rupture de ce contrat avec la copropriété qui était son plus gros client.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]

» sera condamné à verser à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) la somme de 218.235,27 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier que lui occasionne la rupture irrégulière, abusive et fautive de son contrat de prestation.

La société TALK SECURITE SERVICE (TSS) affirme subir depuis le mois de janvier 2025, date à laquelle le syndicat des copropriétaires l'a avisé de la rupture du contrat de prestation, de nombreuses tracasseries liées à cette rupture pourtant irrégulière et abusive telles que la rédaction de multiples courriers au syndicat des copropriétaires, la constitution d'un avocat afin de défendre ses intérêts, la réorganisation complète de l'entreprise, le règlement des divers impôts et charges N-1 sans avoir bénéficié du chiffre d'affaires 2025 très important que générait le contrat de prestation, ou encore, une procédure de référé ainsi qu'une procédure au fond.

Le syndicat des copropriétaires réplique que la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) ne rapporte pas la preuve de son obligation d'avoir à licencier ses agents de sécurité alors même qu'il s'agit d'un secteur dans lequel les contrats de travails sont transférés à la société repreneuse du marché et que de plus l'attestation présentée se rapporte non pas à la marge brute mais à la marge sur coût variable qui mesure le coût d'un bien ou d'un service une fois que toutes les dépenses ont été prises en compte.

Il s'agit du bénéfice net qu'une entreprise réalise lors de la vente d'un bien ou d'un service.

Or, comme évoqué précédemment, la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) ne peut demander l'indemnisation sur une marge variable et ne peut en outre sollicité des charges patronales.

De surcroit, la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) ne justifie nullement du prétendu préjudice qu'elle aurait subi à ce titre notamment par le fait de craindre de perdre son siège social et son contrat le plus important car la «

crainte

» n'est pas un préjudice né et actuel qui permettrait de se voir indemniser.

Qu'au demeurant on ne comprend pas quelles incidences morales impliquerait la perte de son siège social.

La société peut très bien se domicilier ailleurs.

Quant au fait qu'elle perdrait son contrat le plus important, là aussi, on ne comprend pas quel serait ce préjudice moral alors même que la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) était bien au courant du fait que le syndicat des copropriétaires, consommateur, est en droit de résilier le contrat de prestation de service et qu'il ne s'agissait pas d'un contrat perpétuel. SUR CE

Attendu que la résiliation du contrat ayant été jugé régulière, la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) sera déboutée de ces demandes.

Sur la demande la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de nommer un expert :

Le syndicat des copropriétaires expose qu'il n'y a aucune évaluation du moindre préjudice à réaliser dans ce litige s'agissant d'un contrat de prestation de service entre un professionnel et un consommateur et que ce dernier a décidé, comme la loi l'en autorise, à mettre un terme à la relation contractuelle.

[…]

Attendu que la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) n'apporte pas d'autres éléments que ceux précédemment examinés pour étayer sa demande et que la résiliation du contrat sera jugée régulière, elle sera déboutée de cette demande.

Sur la demande la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » à lui verser une indemnité de 1.000 € par mois au titre de dommages et intérêts :

Attendu que du fait de la régularité de la décision du syndicat de copropriété et du syndic de résilier le contrat la société TALK SECURITE SERVICE (TSS), il conviendra de la débouter de cette demande.

Sur la demande du le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » de condamner la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) à verser lui verser une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «

[Adresse 5]

» a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) qui succombe à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de sa demande formée de ce chef.

Attendu que la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) SERVICE succombe en ses demandes, il conviendra de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Dit qu'il n'existe ni contrat de louage ni contrat de bail commercial ;

Déclare régulière la décision de résilier le contrat ;

Ordonne à la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) de cesser toute domiciliation et d'établissement de son siège social au sein de la copropriété [Adresse 5] dans le délai de 2 mois, après la notification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 1.000 € (mille euros) par jour de retard passé ce délai et ce jusqu'à complète libération des lieux et transmission d'un justificatif de changement de domiciliation du siège social et ce pendant un délai de 3 mois ;

Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires, à défaut de l'exécution de ladite prestation, à l'expiration dudit délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

Ordonne l'expulsion de la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) ainsi que celle de tout occupant de son chef passé le délai de 2 mois à compter de l'ordonnance à intervenir et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;

Condamne la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) à verser au syndicat des copropriétaires à la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ;

Condamne la société TALK SECURITE SERVICE (TSS) aux dépens de l'instance ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.