T. com. 0802, 9 juill. 2026, n° 2026001250
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Texte de la décision
*1DE/00/08/41/79*
N° de R.G. : 2026001250 N° PC : 2026/26 CH
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
JUGEMENT DU
09/07/2026
Monsieur [H] [A] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL: Monsieur Thierry COLLET, Président, Monsieur Romain JOANNES, Monsieur Fabrice BARE, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry COLLET Président et Madame Sandrine LEROY
Par jugement en date du 12/02/2026, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de Monsieur [H] [A], a désigné la SELAS [Z], prise en la personne de Maître [Z] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [U] [X], prise en la personne de Maître [X] [U] en tant que Mandataire judiciaire, et Monsieur Vincent MICHEL comme juge-commissaire,
Attendu que le terme de la période d'observation arrive à échéance, de sorte que convocation a été donnée d'avoir à comparaître ce jour par devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil ;
A l'audience de ce jour, ont comparu : Monsieur [A], assisté de son Conseil, Maître HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes, Maître [Z], Administrateur, Maître [X] [U], Mandataire Judiciaire et Madame la Procureure de la République en ses réquisitions, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,
Vu les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des faits de la cause, que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de renouveler la période d'observation ;
Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal
, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge la période d'observation de Monsieur [H] [A] jusqu'au 12/02/2027 ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Signé électroniquement par M. Thierry COLLET
Signé électroniquement par Mme Sandrine LEROY.
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