T. com. 1601, 9 juill. 2026, n° 2025006674
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le nonpaiement du prix(50B)
N. 2025 006674
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : GIE QUALITE ENTREPRISES
* [Adresse 1],
DEMANDERESSE
représentée par Maître Aurélie PINARDON - SELARL ACCENSE PROCEDURES, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Brive La Gaillarde et Maître Grégory ANTOINE - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : SAS O.M.I.A -
[Adresse 2],
DEFENDERESSE
représentée par Maître Alexandre CORNET - SELARL CVS, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Nantes et Maître Olivier GUEVENOUX -SELARL SEMIOS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/06/2026 ET DU DELIBERE
Président d'audience : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU - Juges : Gérard LE ROUX – Dominique MEZAC
Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier,
EXPOSE
Vu l'opposition formée le 01 septembre 2025 par la SAS O.M.I.A à l'Ordonnance n° 2015000345 lui faisant injonction de payer la somme de 23.400,80€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'Ordonnance, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€ rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 25 juillet 2025 et signifiée le 07 août 2025 par la SELARL [E] [Q] & Chloé MESLIER, Commissaires de Justice associés,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 04 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
La
GIE QUALITE ENTREPRISES
, partie demanderesse à l'injonction de payer et partie défenderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* Voir juger la juridiction saisie territorialement incompétence.
* Renvoyer la procédure devant le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Subsidiairement, si la juridiction s'estimait compétente,
* Renvoyer la concluante à conclure sur le fond du dossier.
* Réserver les dépens.
LES FAITS
Le GIE QUALITE ENTREPRISES a pour objet de réunir diverses entreprises adhérentes qui interviennent sur d'importants sites industriels soumis à de nombreux protocoles de sécurité, aux fins de leur fournir une prestation d'assistance technique, et de conseil dans le domaine de la qualité, la sécurité, l'environnement et la santé au travail, au titre de leur intervention sur ces sites.
La SAS O.M.I.A a sollicité, le 19 janvier 2017, un dossier d'adhésion auprès du GIE QUALITE ENTREPRISES dans le cadre de ses interventions auprès de STELIA à [Localité 1] et d'autres sites en partenariat avec le GIE QUALITE ENTREPRISES.
L'adhésion a été validée, le 14 juin 2017, selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du GIE QUALITE ENTREPRISES et selon décision du Conseil d'Administration du 28 mars 2017.
Du fait de cette adhésion, la SAS O.M.I.A était tenue au paiement de cotisations.
Par courrier recommandé en date du 01 mars 2024, le GIE QUALITE ENTREPRISES a mis en demeure la SAS O.M.I.A de procéder au règlement de la somme de 12.741€ au titre des cotisations.
Un second courrier recommandé, en date du 23 juillet 2024, a été envoyé par le GIE QUALITE ENTREPRISES pour le paiement de la somme de 2.104,50€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 novembre 2024, le Conseil du GIE QUALITE ENTREPRISES a mis en demeure la SAS O.M.I.A de procéder au règlement de la somme de 19.054,50€.
Les mises en demeures sont restées vaines.
Saisi à l'initiative du GIE QUALITE ENTREPRISES, le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a, par Ordonnance d'injonction de payer en date du 25 juillet 2025, condamné la SAS O.M.I.A à lui payer la somme de 23.400,80€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'Ordonnance, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€.
La SAS O.M.I.A a formé opposition à ladite Ordonnance.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.
La SAS O.M.I.A, partie défenderesse à l'injonction de payer et partie demanderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* In limine litis,
* Juger que la clause attributive de compétence, stipulée dans les statuts du GIE QUALITE ENTREPRISES au profit du Tribunal de Commerce de Périgueux est valable et opposable.
En conséquence,
* Juger recevable et bien fondée l'exception de compétence soulevée par la société OMIA.
* Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige.
* Renvoyer l'affaire et les parties devant le Tribunal de Commerce de Périgueux.
Sur le fond,
A titre liminaire,
* Enjoindre au GIE QUALITE ENTREPRISES de produire aux débats les statuts et le règlement intérieur applicables en 2017.
* Assortir cette injonction d'une astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir.
A titre principal,
* Juger que le GIE QUALITE ENTREPRISES a manqué à ses obligations contractuelles.
* Juger que la société OMIA est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution pour s'opposer aux demandes financières du GIE QUALITE ENTREPRISES.
* Réputer nulle et non écrite la clause du règlement intérieur fixant la cotisation annuelle du GIE QUALITE ENTREPRISES.
* Débouter le GIE QUALITE ENTREPRISES de sa demande visant à voir condamner la société OMIA à lui payer la somme de 23.508,56€, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions.
* Ordonner le retrait judiciaire du GIE QUALITE ENTREPRISES de la société OMIA à effet immédiat.
En tout état de cause,
* Condamner le GIE QUALITE ENTREPRISES à payer à la société OMIA la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner le GIE QUALITE ENTREPRISES aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 25 juillet 2025,
Vu l'opposition formée à l'encontre de cette Ordonnance par la SAS
O.M.I.A, le 01 septembre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 04 juin 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Que conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civile, l'exception d'incompétence est soulevée avant toute défense au fond ;
Qu'en l'espèce, elle est recevable,
Que l'article 75 nouveau du Code de Procédure Civile précise que :
"S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.",
Qu'in limine litis, la SAS O.M.I.A soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME au profit du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX en raison d'une clause attributive de compétence dans les statuts du GIE QUALITE ENTREPRISES ;
Que le GIE QUALITE ENTREPRISES souscrit à cette exception d'incompétence ;
Que l'article 33 des statuts du GIE QUALITE ENTREPRISES stipule que « Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée du groupement […] seront jugées conformément à la loi et soumises au Tribunal de Commerce de PERIGUEUX auquel il est attribué compétence exclusive »;
Qu'il convient, en conséquence, pour le Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 74 et suivants du Code de Procédure Civile,
SE DECLARE
incompétent,
Vu l'article 81 nouveau du Code de Procédure Civile,
RENVOIE
les parties à mieux se pourvoir par-devant le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX,
DIT
qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT
n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
RESERVE
les dépens à charge pour la partie demanderesse de les avancés,
LIQUIDE
les dépens de la présente instance à la somme de 148,03€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 09 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Stéphanie LEGER-ETOURNEAU, Présidente d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
La Présidente.
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