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T. com. 1601, 9 juill. 2026, n° 2026000464


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Date
09/07/2026
Numéro
2026000464
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5202b293c619cd1fb75b0e

Texte de la décision

4,461 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle nº 2026 000464 PROCEDURE : 2025/186

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 09/07/2026

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

Et : SAS [P] [Q] [S] [Adresse 2] [Adresse 3] RCS [Localité 1] 915 019 616

M. [Q] [L], [B], représentant légal comparant en personne, accompagné du cabinet d'expertise comptable CABINET 31, représenté par M. [U] [I]

Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [J] [W] [Adresse 4], mandataire judiciaire Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 09/07/2026 : PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Valéran HIEL et Chris DAVESNE Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 31/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [P] [Q] [S] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 915 019 616, dont le siège social est [Adresse 5].

Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 31/01/2026 et une seconde venant à expiration le 31/07/2026.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.

M. [Q] [L], [B], a comparu en Chambre de Conseil, lequel a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire expose être favorable à la demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Le ministère public, par réquisitions orales lors de l'audience, a requis le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la SAS [P] [Q] [S] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 915 019 616, ayant pour activité : La gestion et l'administration de droits sociaux, sous toute forme, et de valeurs mobilières de sociétés existantes ou à créer acquises par voie d'achat, d'apport, d'échange ou de souscription au capital lors de la création de sociétés ou en cours de vie sociale; toutes prestations de services dans l'organisation du fonctionnement et du développement des entreprises tant sur le plan administratif, que commercial, comptable, juridique, logistique, informatique ou financier, toutes missions d'assistance dans les domaines de la communication, de la qualité, de la formation, et généralement toutes actions ou réunion de moyens contribuant à l'harmonisation des procédures et l'optimisation dans leur organisation globale., dont le siège social est [Adresse 5] jusqu'au

31/01/2027.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 14/01/2027 à 09:30 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ;

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 09/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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