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T. com. 1601, 9 juill. 2026, n° 2026004239


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Date
09/07/2026
Numéro
2026004239
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52034d93c619cd1fb75dec

Texte de la décision

4,166 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle n
* 2026 004239

PROCEDURE : 2026/148

JUGEMENT DU 09/07/2026

PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Entre :

M. [T] [R] [M], né le [Date naissance 1] à [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] : 933 247 009 Débiteur non comparant

Et:

SELARL EKIP', en la personne de Me [P] [E] [Adresse 3] Mandataire judiciaire comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 09/07/2026 et du délibéré PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Valéran HIEL et Chris DAVESNE Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement du du 04/06/2026, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] [R] [M].

Le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation au motif que le débiteur est totalement défaillant. Il apparait en outre qu'il a immatriculé une personne morale dénomme [S] [N], dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.

M. [T] [R] [M] a été invité à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendu en ses observations. Il n'a pas comparu.

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que M. [T] [R] [M], au vu de son absence totale de collaboration, se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; Qu'il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise à M. le Procureur de la République,

Prononce la liquidation judiciaire de M. [T] [R] [M], ayant pour activité : Travaux de peinture et vitrerie, dont l'établissement principal est sis [Adresse 4] immatriculé au Répertoire des Métiers de Charente sous le numéro : 933 247 009 RM16 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.

Maintient [J] [K] Juge Commissaire Titulaire. Maintient Anick BUNEL Juges Commissaires Suppléants. Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [P] [E] - [Adresse 5]

[Localité 5] - [Localité 6] en qualité de Liquidateur.

Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Ordonne à M. [T] [R] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Conformément à l'article L.643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 01/07/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême le 09/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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