T. com. 1601, 9 juill. 2026, n° 2026002352
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n
* 2026 002352
PROCEDURE : 2026/034
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 09/07/2026
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SAS [D] [A] CONSULTING
[Adresse 1] [Localité 1] RCS : 879 787 778 M. [A] [D] [C] [L], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 09/07/2026 : PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Valéran HIEL et Chris DAVESNE Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 29/01/2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [D] [A] CONSULTING.
Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 29/07/2026.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à présenter leurs observations.
M. [A] [D] [C] [L], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.
Le mandataire judiciaire expose n'avoir reçu les éléments comptables de la société que la veille de l'audience. Il indique que, malgré le défaut de collaboration du dirigeant s'agissant de la transmission des documents comptables, celui-ci participe néanmoins aux opérations de vérification du passif. Il précise qu'au vu des éléments communiqués la veille, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 67K euros et dispose d'une trésorerie positive, de sorte qu'il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.
Lors de l'audience, il est rappelé au dirigeant son obligation de collaborer avec les organes de la procédure et, plus particulièrement, de transmettre sans délai les documents comptables sollicités par le mandataire judiciaire. Il lui est également indiqué que la communication tardive de ces éléments place les organes de la procédure dans l'impossibilité de procéder à leur analyse dans des conditions satisfaisantes avant l'examen de l'affaire.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d'observation de la SAS [D] [A] CONSULTING immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 879 787 778, ayant pour activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu'au
29/01/2027.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 07/01/2027 à 08:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.
Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire :
un projet de plan de redressement
le bilan du dernier exercice clos ;
une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 09/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
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